‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 29 sur 82 · SIGNIFICATION. — Il n’en reste pas moins que le · texte numérisé non relu

SIGNIFICATION. — Il n’en reste pas moins que le

seule fait d'être ivre peut entraîner le sujet à rendre des comptes à la justice pénale, et c’est là une considération que nous devons avoir sans cesse sous les yeux, mais il faut également retenir que si cette loi de 1917 consacre le caractère répréhensible de l'ivresse, elle ne la sanctionne généralement que lorsqu'elle est publique et manifeste, ce qui restreint singulièrement l'importance de cette disposition en ce qui nous concerne.

De plus, seules les manifestations scandaleuses de

(1) Compte général de l'administration de la justice criminelle, 1924, p. 50.

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. d'intoxication alcoolique aiguë indignent le législateur, qui ne s'attaque pas directement à la consommation, même généreuse, de l'alcool. |

Pour mieux saisir son indulgence à cet égard, il suffit de rapprocher de la loi de 1917, la loi du 12 juillet 1916 (modifiant celle du 13 juillet 1845) sur les subëtances vénéneuses, dont l’article 2 punit « d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une ameñhde de mille à dix mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. ceux qui auront usé en Société desdites substances ou en auront facilité à autrui l’usage.….. »

En tous cas lorsqu'un délit est commis en état d'ivresse publique et manifeste, le Ministère public peut poursuivre l'individu, et le poursuit généralement, à la fois pour le délit principal et pour la contravention connexe d'ivresse.

Mais le juge, en appréciant le premier délit, se rappelle que l'ivresse a beau être une infraction, elle n’en constitue pas moins un éfat mental dont il doit tenir compte.

II. — L'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale d'après les textes et les principes de \Wroit positif français.

Dans notre Code, aucun texte particulier ne règle la question. Il faut donc chercher la solution dans les {extes et principes généraux de notre droit pénal.

A. — L'ivresse n’est pas une excuse légale (art. 65 c. p.)

77. L'IVRESSE N’EST PAS UNE EXCUSE LÉGALE. — L'on con- Sidère parfois l'ivresse comme une excuse, au sens vulgaire du mot. Mais lorsque l’on parle le langage juridique cette manière de voir doit être immédiatement abandonnée.

En effet, l’article 65 du code pénal déclare formelle-

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ment que : « Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la

« peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances |

« où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appli- « quer une peine moins rigoureuse ».

Or, aucun texte ne fait de l'ivresse une excuse légale. Il est donc vain de vouloir la faire passer pour telle.

78. JURISPRUDENCE. — Dès 1812, la Cour de Cassation l’affirmait (1). En 1824 cette haute juridiction déclarait encore que, pour cette raison, la Cour royale de Colmar avait commis un excès de pouvoir en déchargeant deux individus de la prévention de rébellion, vu leur état d'ivresse (2).

Depuis, elle a maintenu celte jurisprudence inévitable, en déduisant qu'aucune question relative à cette circonstance ne doit être posée au jury criminel par le Président de la Cour d’Assises. LUE

I1 eut été d’ailleurs imprudent de consacrer législativement une pareille excuse, d'autant plus que, logiquement, l'ivresse se présente moins comme une excuse que comme une circonstance empêchant la naissance même de l’infraction.

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