‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 32 sur 82 · Mais il vaut mieux ne pas faire appel à l’article · texte numérisé non relu

Mais il vaut mieux ne pas faire appel à l’article

L’IVRESSE N’EST PAS UNE AFFECTION SUFFISAMMENT HOMO- GÈNE. — Il paraît donc possible d'appliquer l’article 64 à l'ivresse. Les objections que nous venons d'examiner ne tiennent pas. Mais il faut qu'il s’agisse d’une ivresse représentant réellement une privation totale des facultés men-

(1) Le Sellyer. Traité. 2 éd. Paris Durand et Pedone 874. T. I, p.- 139.

(2) Le Sellyer, op. cit., p. 140.

cf

tales, et de cette restriction naît une nouvelle objection qui nous paraît décisive. L'ivresse, en effet, n'est pas, comme la paralysie générale par exemple, une affection nettement délimitée, unique. Elle a des degrés, des aspects divers, de telle sorte qu’il est impossible de dire : elle est une démence. Ce cadre, comme celui de l’excuse, est trop rigide pour contenir ses variétés infinies et mouvantes.

86. JURISPRUDENCE. — C’est donc avec raison que (a jurisprudence a déclaré que l'article 64 n'était pas applicable à l'ivresse. :

Bien rares sont les décisions sur ce sujet. Cependant un arrêt de la chambre criminelle de 1843 déclare expressément en parlant de la « prétendue ivresse de l'accusé », qu’il ne s’agit pas là du cas prévu par l’article 64 du Code pénal (1). C’est là, à notre connaissance, la seule décision de justice sur la question, et elle est formelle. Il est d’ailleurs possible de renforcer cette jurisprudence un peu maigre en faisant appel aux décisions antérieures au code de 1810.

« Sous le code de brumaire, lorsque le défenseur allé- « guait la démence, le jury devait être interrogé sur le fait, « à peine de nullité » (2). Or, trois arrêts de la chambre datés respectivement des 7 prairial an IX, 15 thermidor an XII, et 15 octobre 1807 (3) consacrent ce principe que les jurés ne peuvent être interrogés sur le fait d'ivresse.

Voici les motifs de ces arrêts : « L’ivresse n’est pas

(1) Cr. rep. 1* juin 1843. Courtier, p. 1843-2-501-S. 1843-1-844.

(2) D. J..G. rep. 35 p. 642. N° 382.

(3) Cr. cass. 7 prairial an IX — Pierre Foisy — Cr. cas. 15 thermidor, an XII — Jeanne Marie Cachten. B. 195. Cr. Cas. 15 octobre 1807. Fr. Chiguin. S. 1808-24.

“une excuse, mais une immoralité (arrêt Foissy) ». « L'i « vresse étant un fait volontaire et répréhensible ne peut « jamais constituer une excuse que la morale et la loi per- « mettent d'accueillir (arrêt Chiguin) ».

87. CONCLUSION. — Donc notre droit positif français ne fait de l'ivresse, ni une démence, ni une excuse et les articles 64 et 65 c. p. doivent être laissés hors du Wébat.

C. L'ivresse peut étre une cause de non-Culpabilité, ou une circonstance alténuante.

88. LE JUGE PEUT ESTIMER QUE L'IVRESSE A EN FAIT EMPÉ- CHÉ LA FORMATION DE L'INTENTION DÉLICTUELLE OU DIMINUÉ SA VALEUR. — D'ailleurs, faire appel à ces articles 64 et 65 serait non seulement impossible ou SCabreux, mais même inutile.

En effet, c’est en vertu d’un principe général de notre droit pénal que le juge se trouve amené à tenir compte de la circonstance d'ivresse, dans l’appréciation de la responsabilité, en vertu de ce principe que l'infraction suppose toujours, à côté d’un élément matériel, un élément moral dont la nature est fixée expressément ou non pour chaque délit, et nécessaire à sa constitution.

Cet élément moral vient-il à faire défaut ? L’inculpé alors doit être déclaré non coupable, et ainsi l'ivresse pouvant Supprimer cet élément moral, ou le rendre moins. complet, c'est à propos de la question générale de culpabilité que le juge appréciera si l'ivresse a eu sa répercussion sur la responsabilité pénale de l'individu, et dans quelle proportion. [1 pourra alors, soit déclarer l’inculpé non coupable, soit du moins considérer l'ivresse comme une circonstance atténuante, aux termes de l’article 463 c. P., soit enfin juger cet état mental indifférent. FE

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En somme le véritable canal par lequel l'ivresse peut pénétrer et pénètre en pratique au sein du jugement pénal, c'est celui de la question générale de culpabilité.

1°) La Doctrine.

89. OPINION CONFORME DE M. GARÇON. — Monsieur le Professeur Garçon défend cette opinion, qu'il expose en ces termes (1) :

« 30 … Sans doute l'ivresse n’est pas une excuse légale, « mais autre chose est l’excuse légale, autre chose le fait « justificatif résultant de l'irresponsabilité de l'agent. Or, « il s’agit ici précisément d’une question des responsabilités « qui est abandonnée à la conscience du juge, et le jury « a incontestablement le droit de répondre négativement « sur la question de culpabilité, s’il lui paraît que l'ivresse « avait aboli la responsabilité de l'accusé ; ou de lui ac- «corder des circonstances atténuantes, si elle lui semble « l'avoir seulement diminuée.

«31. Le pouvoir, qu'on ne peut refuser aux jurés, ne « peut être dénié non plus aux juges correctionnels. Il est « de principe, en effet, qu'ils ont les mêmes droits pour « apprécier la culpabilité. Nous pensons donc que la Cour «de Cassation ne pourrait casser un arrêt motivant, par « l'état d'ivresse du prévenu, soit l'admission des circons- « tanées atténuantes, soit même la relaxe des poursuites, la « culpabilité faisant complètement défaut ».

Ainsi donc, M. Garçon est formel : en tout état de cause le juge peut déclarer que, de l'ivresse du prévenu découle son irresponsabilité, ou du moins en faire une circonstance

(1) Garçon. C. p. annoté art. 64 N° 30 ets.

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atténuante. Il semble d’ailleurs qu’ en s'exprimant ainsi

l’éminent professeur n'ait fait que consacrer de son autorité l'opinion générale des auteurs.

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