‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 33 sur 82 · ET D'AUTRES AUTEURS. — Nous trouvons en effet ce · texte numérisé non relu

ET D'AUTRES AUTEURS. — Nous trouvons en effet ce

point de vue admis chez Blanche, Briand et Chaudé, Moli- —

nier et Vidal, Laborde, Garraud, Vidal et he tt Gustave Le Poittevin (1).

D'autre part, les rares auteurs qui critiquent cette manière de voir ne peuvent que reconnaître sa solidité dans la doctrine et dans la pratique des Tribunaux (2).

2°) La Jurisprudence.

RARETÉ DES ARRÊTS RECUEILLIS SUR CE POINT. — Les juridictions répressives suivent, en effet, la doctrine sur ce terrain. Malheureusement, il est impossible, lorsqu'il s’agit d'un verdict de non-culpabilité, de savoir d’une façon certaine quelle est la raison initiale de cette décision, ou du moins (de trouver recueillis de tels documents.

De même, les jugements des Tribunaux correctionnels : aboutissant, à raison de l'ivresse, à une relaxe ou à une condamnation motivée, ne figurent guère dans les recueils. En effet, il s’agit là d’une question de fait. Il s’agit non pas de savoir si de l'ivresse reconnue découle automatiquement l’irresponsabilité ce qui deviendrait une question de

(1) Blanche. Etude sur le Code pénal. Tome II, page 346. Briand et Chaudé. Manuel II, p. 134 et ss.

Molinier et Vidal. Traité II, Fe et s$S:

Laborde, cours, 2° édition ; 1 98, Garraud. Traité, æ édition. Paris Poires. 1918 -ÆEp 001 Vidal et Magnol. 7e édition. 1928, p. 300 ss. Gustave Le Poittevin. Préface Codsi Goubran l'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale. Paris, 1925, p. 6 ss.

(2) Codsi Goubran, op. cit., p. 55 et ss.

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: — 84 — droit, mais de dire, si en fait, l’état d'ivresse entraînant l'absence d'intention délictuelle a, par là-même, entraîné l’irresponsabilité.

a) Défaut d'intention délictuelle.

92. AFFAIRE VEDEL. — Cependant, voici du moins un jugement du Tribunal correctionnel de Largentière, qui peut être considéré comme typique (1).

Vedel était poursuivi pour avoir, étant ivre, commis un vol. Le Tribunal le relaxe : « Attendu que l'ivresse « étant susceptible d’annihiler la raison de l’homme et de «lui enlever son libre arbitre, bien qu'elle ne soit jamais «une excuse en matière pénale, le fait, par un individu, « se trouvant dans cet état, de soustraire par fredaine quel- « ques œufs, ne saurait constituer un vol, ce délit ne pou- « vant exister que si l’appréhension de la chose d’autrui « à eu lieu avec une intention frauduleuse.

« Attendu qu'il n'est pas possible, étant donné les cir- « constances de la cause, d'admettre que Vedel ait eu l’in- « tention frauduleuse au moment où il soustrayait de « Chayne.…. »

Le Tribunal de Largentière s’est placé sur le véritable terrain. Il ne dit pas : l’homme était ivre, donc, irresponsable, mais il constate qu’en fait cet état a influé sur la mentalité de Vedel, de telle sorte que là où l’on aurait présumé une intention frauduleuse, il n’y avait en réalité qu'un esprit de fredaine, l’élément moral nécessaire pour constituer un vol, aux termes de l’article 379 c. p. faisant dès lors défaut.

(1) Tribunal correctionnel. Largentière. 5 janvier 1900. Védel. Le droit. 15-16 anvier 1900.

- 93. AFFAIRE BARBAROUX. — Dans une espèce voisine, le Tribunal correctionel de Castellane avait rendu un jugement semblable (1). Un nommé Barbaroux se trouvant en état d'ivresse, était allé signaler à la gendarmerie une rixe qui n'avait jamais existé que dans le désordre de son cer-- | veau. Le Tribunal le relaxe du chef d’outrages à la Gendarmerie, «attendu que Barbaroux n'avait pas l'intention de se moquer de la gendarmerie ».

La Cour d'Aix infirme le jugement et déclare Barbaroux coupable, « attendu que l'état d'ivresse dans lequel « était Barbaroux au moment où il a commis l'infraction « qui lui est reprochée, ne lui enlève pas son caractère « délictueux ».

Mais, tout en rendant un jugement contraire, la Cour d’Aix semble avoir adopté la manière de voir des premiers juges.

Elle se pose en effet la même question : l'élément délictueux subsiste-t-il ? Mais elle y répond différemment, parce que, sortant de l'espèce particulière, elle se place à un point de vue général, ce qui l’amène à déclarer : « Non, l'ivresse n’efface pas le caractère délictueux ». Les premiers juges, eux, avaient dit: « Barbaroux, dans son ivresse, avait vu la rixe, et croyait bien faire, en allant chercher les gendarmes ». Nous pensons que ce jugement était correct.

94. AFFAIRE ROSAY. — La Cour de Cassation, au contraire, paraît avoir rejeté totalement cette manière de voir.

Elle donne cette impression notamment dans un arrêt déjà ancien (il remonte à 1815), mais assez typique (2).

(1) (Aix) 1® juin 1870. Barbaroux. S. 1871-2-98. (2) Crim rej. 18 mai 1815 — Rosay etc. D. 5. (412, note 2).

Rosay, Bobaine et trois individus contumax, étaient accusés de tentative de viol, viol et complicité. Le jury les déclare coupables, ajoutant spontanément «qu’il est à « présumer que ces actes de violence, ont été faits par les « accusés en état d'ivresse ».

La Cour d'assises les condamne aux travaux forcés à perpétuité. -

Les condamnés se pourvoient en Cassation, se prévalant de ce que la Cour d'Assises n'avait pas tenu compte de ta déclaration d'ivresse « qui n’est certes pas une excuse « légale, car une excuse suppose un crime, et l'ivresse ex- « clut toute idée de crime », mais qui les rendrait irresponsables.

La Cour de Cassation fait la sourde oreille, et répond qu'il n’y a de faits susceptibles d’être valablement proposés pour excuse que ceux qui sont admis comme tels par la loi. |

Ainsi la défense dirait : l'ivresse est une cause d’irresponsabilité, la Cour de Cassation répond : l'ivresse n’est pas une excuse légale, elle semble donc vouloir ignorer la première question ; Mais ce n’est pas qu'elle la juge vaine, c'est, en réalité, qu’elle ne peut lui être valablement posée.

Jes jurés estimaient-ils que l'ivresse avait supprimé l'intention délictuelle ? Ils n’avaient qu’à déclarer les accusés non coupables. S'ils les avaient déclarés coupables, la Cour d’Assises ne pouvait détruire cette première affrmation, légalement décisive, en tenant compte d’une dé-

Claration spontanée, inquiète et irrégulière.

D'autre part, la Cour de Cassation ne pouvait répondre que par un rejet à ce pourvoi, lequel, disant que l’ivresse détruisait par elle seule la culpabilité affirmée par ail-

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leurs, faisait de la question une question de droit, susceptible, comme telle, exclusivement d’une solution négative.

b) Circonstance- atténuante.

93. IL est également admis, dans la pratique courante des Tribunaux, que l'ivresse peut incliner le juge à une mesure d’indulgence, en motivant la déclaration de circonstances atténuantes, aux termes de l'article 463 du c. p.

C’est là, de la part du juge, une question d’intime conviction.

Cependant, la Cour de Cassation avait, dans un arrêt du premier juin 1843 (Courtier) interdit au défenseur de se prévaloir de l’état d'ivresse de l’accusé. Mais cet arrêt est resté isolé, et toujours devant les Tribunaux français, l’inculpé peut invoquer pour sa défense que la cause de son délit se trouve dans l'ivresse.

96. RÉSUMÉ. — En résumé, le juge pénal peut toujours, dans sa conscience, tenir compte de l’état d'ivresse du prévenu, et, en considération de cet état, le déclarer non coupable, lui octroyer le bénéfice des circonstances atténuantes ou simplement modérer la peine.

La conclusion à tirer de la circonstance d'ivresse soulève d’ailleurs des problèmes délicats, et Tarde remarque à ce sujet « qu’il est dangereux de confier au jury le soin « de discerner les cas si subtils, si complexes de responsa- « bilité qui naissent de l'alcoolisme » (1).

Mais le principe, en lui-même, est simple. Il n’est qu’un des aspects de celui-ci, plus général, que toute in-

(1) Rev. pénit. 1897. Séance de la Société générale des Prisons du 20 janvier 1897. Tarde, chef de bureau au Ministère de la justice.

fraction suppose un élément moral, et que l'ivresse peut empêcher la formation de cet élément moral.

d) L'ivresse, qui suppose une faute originelle, rendrait, d'après certains, l'agent automatiquement responsable de tous les actes consécutifs à cet état.

97. IL.NE SERAIT PAS POSSIBLE DE TROUVER DANS L'IVRESSE, QUI SUPPOSE UNE FAUTE, UN ÉLÉMENT D'EXCUSE. — Cependant, pour que l'infraction soit constituée, faut-il exiger une intention délictuelle contemporaine du geste criminel ? Le seul fait qu'à l’origine du processus délictuel se trouve une faute, celle commise en s'enivrant, ne suffit-il pas à constituer l'élément moral du délit principal, de telle sorte qu'automatiquement le juge doive condamner ?

1°) L’empéchement dérivant de l'ivresse n’est pas un cas de force majeure (art. 64 ©. p.)

98. L’AFFAIRE TRÉMINTIN. — La Cour de Cassation, d’un point de vue assez particulier, semble avoir implicitement accepté la thèse précédente, dans un arrêt Trémintin {1).

Voici la question qui se posait devant la Cour supréme :

Un nommé Trémintin, matelot, avait été, au cours d’une bordée, mis en état d’arrestation, à raison de son état d'ivresse. De ce fait, étant encore détenu au moment du départ de son bateau, il avait été inculpé de désertion.

Le Tribunal maritime commercial du Hâvre le condamne, par jugement du 23 décembre 1920, par application de l’article 65 du décret-loi disciplinaire du 24 mars 1852, comme coupable d’avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord.

(1) Crim. rej. 29/1/1921. S. 21.1.185. note de M. J. A. Roux.

Trémintin se pourvoie en cassation invoquant la force majeure.

La Chambre criminelle rejette le ‘pourvoi, « attendu « que la force majeure, ne peut résulter que d’un événe- « ment indépendant de la volonté humaine, et que celle-ci «n’a pu ni prévoir, ni conjurer.

«... Qu'en l'espèce, en admettant que la détention de « Trémintin au poste de police l’ait mis dans l’impossibi- « lité absolue de se rendre à bord, cette détention, occasion- «née par la faute qu'il avait commäse en se mettant en « élat d'ivresse, n'a pas constilué un événement qu'il n'eut « PU éviter ».

99. DISCUSSION. — Il faut bien remarquer que le délit pour lequel est condamné Trémintin est un délit intentionnel, ce qui fait toute la gravité de l'arrêt. En effet, celui-ci admet que, dans les délits intentionnels, Za faute initiale commise en s'enivrant, suffit à donner à ces infractions, leur caractère délictueux.

Ainsi donc la faute commise, en s’enivrant, équivaudrait à l'intention de déserter. | -

C’est profondément illogique et M. J. A. Roux critique cette manière de voir.

Mais, ainsi que le fait remarquer l’éminent professeur, ce n’est pas sur le terrain du dol, mais sur celui de la force majeure, que se place l'arrêt.

L'article 64 du code pénal déclare : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu... a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Et la jurisprudence, développant cette phrase, déclare que la force majeure suppose un événement indépendant de la volonté de l’homme, im-

prévisible et inévitable (1). Elle est ainsi tout naturellement amenée à déclarer que la contrainte exercée sur Trémintin n’est pas un cas de force majeure, parce que celuici en s’enivrant, s’y était exposé et en avait volontairement accepté l'éventualité.

C'est là être bien rigoureux, surtout si nous songeons que nous sommes en matière pénale, et il aurait paru suffisant de dire que Trémintin, détenu, ne pouvait dès lors être déclaré coupable de ne s'être pas échappé, sans’ aller rechercher une source de responsabilité intentionnelle dans l’origine répréhensible de cette détention.

Le Conseil de Révision de Paris a eu l’occasion en 1899, de faire sienne cette thèse, en déclarant « qu’il y à lieu de «considérer comme se trouvant dans le cas de force ma- « jeure, prévue par la loi, le réserviste convoqué pour ac-

.«complir une période fixée pour son arrivée au corps ou

« dans le mois qui suit ce jour, détenu en vertu d’un juge- « ment » (2)

Le Conseil reconnaît donc le caractère de la force majeure à la détention résultant cependant d'un délit. Il est vrai qu'ici, il s’agit d’une détention consécutive à un jugement, qui semble avoir purgé la faute, tandis que dans l'espèce Trémintin, il s'agissait d'une mesure de police exigée immédiatement par l’état répréhensible et dangereux dans lequel s'était mis Trémintin.

(1) Cr. cass. 7 nov. 1890. Lefebvre S. 1891-1-238 — Cr. cass. 7 nov. 1890 — Bugault. S. 1891-1-239 — P. 1891-1-559 — Cr. cass. 3 avril 1909 — Laborde. S. 1910-1-55 — Cr. cass. 6 juin 1918 le Hénas.

(ae Conseil de révision. Paris annule. 23 mars 1899. …Paud.…. per. 1900- 4-30.

100. IMPORTANCE DE CETTE JURISPRUDENCE. — En tous cas, si de l'arrêt Trémintin, l’on peut déduire qu’un individu peut être à bon droit déclaré coupable de désertion si, sans avoir voulu cette désertion, il s’y est cependant exposé en s’enivrant, il ne faut cependant pas exagérer l'importance | de cette déductiôn, étant donné, encore une fois, que la cour de cassation s'est exclusivement posée sur le terrain de la force majeure. ;

Mais il reste que {ous ces délits « dont l'élément ma- « tériel consiste dans l'inaccomplissement d'un fait, ou « d'un acte dans un temps déterminé : désertion, défaut du « témoin ou du juré, du citoyen qui viole l’article 415 12° C. p. (1) », délits qui fréquemment proviennent ide l'ivresse du prévenu immobilisé par suite de malaises ou de détention, ne seront pas susceptibles de trouver dans cet état le fait justificatif de force majeure.

D'ailleurs, la condamnation que le juge se trouvera amené à prononcer dans ce cas, découlera toujours des principes généraux du droit, et non d’un système spécial faisant de l’état d'ivresse une source automatique de responsabilité pénale.

2°) La théorie du dol éventuel, d’ailleurs désuète, ne s'applique pas au cas d'ivresse.

101. LA THÉORIE DU DOL ÉVENTUEL. — Certains auteurs ont affirmé que la faute commise en s’enivrant entraînait rigoureusement la responsabilité de l’agent pour tous les délits commis par suite de cette ivresse, le juge pénal perdant toute liberté d'appréciation. Ces auteurs ont, en effet,

(1) Notes Roux, arrêt Trémintin.

cru pouvoir faire ici une application particulière de la théorie du dol éventuel.

Cette théorie nous vient de l’ancien droit.

« Dans l’ancien droit, nous dit M. Roux (1), on formu- « lait comme règle générale que celui qui est l'auteur d'une « action illicite était tenu de tout ce qui arrivait en consé- « quence de celte action, quoique contre son intention et «sans son consentement » (Jousse III, 527 s. Loisel. Inst. NIUE NS 00):

102. SON APPLICATION À L'IVRESSE. — C’est, dans cetle théorie, à laquelle il attribue encore force de loi, que M: Codsi-Goubran (2) voit le fondement de la responsabilité pénale en cas d'ivresse du moins lorsque celle-ci est volontaire et complète.

Cet auteur suppose donc une ivresse fautive qui aurait entraîné l’homme à commettre un délit, en état d’inconscience complète, et prétend, en faisant appel à la théorie du dol éventuel, considérer ce second délit comme intentionnel par le seul fait que, antérieurement à sa. commission, l'agent aurait à sa charge une faute, origine du délit.

Voici comment il s’y prend :

Le dol éventuel, suppose, dit-il :

« 1° — Un acte délictueux commis volontairement.

«2° — Cet acte a entraîné une autre infraction qui «aurait dû être prévue par l’agent comme possible ».

Or, ces deux conditions sont remplies en cas de délit commis en état d'ivresse.

L'ivresse publique est, en effet, par elle-même, un acte

(1) Roux, cours. I, p. 159.

(2) Codsi Goubran, op. cit. page 81 ss.

illicite réprimé par la loi du 1 octobre 1917 — et d'autre part, l’homme ivre « savait d'avance les conséquences aux- « quelles il s’exposait, en abusant des boissons alcooliques, « eb sa responsabilité est engagée non parce qu'il a voulu « les conséquences de son délit, comme certaines, mais | « Seulement comme possibles et probables ».

103. DISCUSSION. — Prévoyant des objections fatales, l’äuteur ajoute que la prévision qu’il impute d'office à l'agent se prouve par une présomption, et que la rigueur de sa thèse se justifie par des considérations d'intérêt général.

Et, en effet, la sécurité publique s’accommoderait de cette thèse, car l’homme ivre est plus dangereux qu’un chien enragé. «Or, nous dit M. Godsi Goubran (1), pardon- « nera-t-on au chien enragé qui court les rues ? Non, le « premier venu le tue et croit avoir fait une bonne action ». Et M. Godsi Goubran semble vouloir modifier dans le sens de cette exécution sommaire la loi du 1° octobre 1917. Mais la Société, qui est composée, d'hommes, est plus indulgente pour ceux-ci que pour les chiens et leur reconnaît le droit de n'être condamnés que dans la mesure où ils sont « responsables ». Et voilà pourquoi M. Codsi Gou- Pran a voulu fonder leur responsabilité sur la théorie du dol éventuel.

104. CRITIQUE DE LA THÉORIE. — C’est là un effort ingénieux, mais vain, et celà pour plusieurs raisons.

a) D'abord, cette théorie du dol éventuel, qui régnait certes, dans l’ancien droit, n’est plus en vigueur aujour-

(1) odsi Goubran, op. cit., p. 57 et ss.

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d'hui. Elle ne pouvait se comprendre, nous dit M. Roux (1),

que dans l’ancien système des peines arbitraires, et d’autre part «en punissant d’' une peine moindre, dans l'hypo- «thèse la plus favorable à son application, les coups et « blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la « donner, le législateur a formellement affirmé sa volonté «de rejeter une maxime excessive, qui disproportionnait « manifestement les peines et les délits » (art. 309, alinéa 3 et 353 alinéa 2).

105. CRITIQUE DE SON APPLICATION A L'IVRESSE. — b) Mais même si cette règle était encore en vigueur, elle ne pourrait s'appliquer au cas d'ivresse.

1°) En premier lieu, en effet, l'ivresse n'est une infraction que si elle est publique et manifeste. Combien alors, il serait illogique de considérer ou non comme un meurtre, selon qu’il aurait été commis dans la rue ou chez lui, l’homicide perpétré par un homme ivre.

En face de cette observation M. Codsi Goubran ne peut que demander au législateur de réprimer l'ivresse privée, mais il n’y faut pas songer en France, et d’ailleurs nous raisonnons actuellement sur le terrain du droit positif.

2°) Même lorsque l'ivresse est une infraction, « Ce Ca- « ractère n’exerce aucune influence sur la nature des actes «qu’elle produit, car la question est toujours de savoir si « l'agent a eu connaissance du mal de ses actes » (2).

3°) Enfin, M. Codsi Goubran affirme, et c’est là au fond

(1) Roux, op. cit., p. 159 et ss.

(2) F. Hélie, op. cit., II, p. 218.

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le nœud de sa thèse, que l’homme, en s’enivrant, est présumé avoir prévu le délit qu’il allait commettre.

L'auteur renonce done à connaître l’état d'esprit qui fut en fait celui du délinquant, mais tient compte de ce qu'il aurait dû être. Il substitue donc au jugement particulier le jugement collectif, mais nous avons vu (1) que, précisément, celui-ci est plutôt indulgent pour les libations excessives, et que, d’une façon générale, la collectivité ne considère pas comme un crime le lait \de s'énivrer.

106. CONCLUSION. — Pour toutes ces raisons, il est impossible de proclamer que quiconque s'enivre doit être de ce seul fait déclaré coupable du délit qu’il a commis par la suite.

Le Juge conserve sa liberté d'appréciation.

E. L’ivresse peut étre à la base d'un délit d'imprudence ?

107. L’IVRESSE PEUT SERVIR DE BASE A UN DÉLIT D'IMPRU- DENCE. — Il est cependant un cas; où, devant une ivresse coupable, et c’est là l'éventualité ordinaire, Le juge, ayant constaté celle circonstance, ne pourra que condamner : c'est lorsque le sujet sera sous la prévention d’un délit d’imprudence.

Prenons. par exemple le type de ce délit : l'homicide par imprudence. L’article 319 c. p. nous dit : « Quiconque, « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou « inobservation des règlements, aura commis involontaire- « ment un homicide, ou en aura été involontairement la «cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à « deux ans ; et d’une amende de 50 francs à 600 francs ».

(1) Cf. supra. N° 4.

es 96 mn

Dans ce cas, aucune intention de tuer n’est exigée : il suffit d’avoir à l'origine commis une faute à laquelle l’homicide se rattache par un lien de cause à effet. Par conséquent, l’homme ïîvre, bien que n'ayant pas eu conscience

de l'homicide qu'il commettait, doit en être rendu respon-

sable, dans les termes de l’article 319 du code pénal, en raison de son imprudence, — tout comme l’automobiliste

qui, se tenant à gauche de la route, a accroché un enfant.

sans s’en apercevoir.

108. JURISPRUDENCE. — La Cour Supérieure de Justice (Cassation) du Luxembourg, a consacré cette thèse dans un arrêt du 28 octobre 1898 (Fuméry rej. S. 1900-4-8).

Voici son principal attendu : « Attendu que, si l’arrêt dénoncé constate en fait que le prévenu était en état de démence au moment de porter les coups qui ont entraîné la mort de la victime, il constate également que cette démence passagère a été produite par l'ivresse et que cette ivresse a été le résultat d’une faute commise à un moment où le

prévenu jouissait de ses facultés mentales, qu'il suit de ce.

qui précède que l'arrêt a fait une juste application des articles 418 et 419 du code de procédure, qui punissent l’homicide pour un simple défaut de prévoyance et de précaution et que, par conséquent, il n’a point violé l’article 71 du même code ».

Telle est aussi la pratique courante de nos Tribunaux (1), approuvée par la quasi-unanimité des auteurs.

Cette jurisprudence est extrêmement wfile, car elle permet de réprimer les nombreux délits d’imprudence com-

(1) F. Hélie. Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, 4° édition, Paris 1920. Tome II, p. 212.

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