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mis sous li’nfluence de l'ivresse par des gens chargés de diriger une machine, et, plus particulièrement, des conducteurs de véhicules. Ceux-ci, d’ailleurs, en conduisant en état d'ivresse, ne se rendent pas seulement coupables d'une imprudence, mais même d’une inobservation des règlements, car ils ne sont pas «en état de diriger leur véhicule » (art. 7 du décret du 31 décembre 1922).
109. OPINION CONTRAIRE. CRITIQUE. — Cependant, nous trouvons cette opinion combatue dans les Pandectes (4): « On ne peut admettre davantage, à notre avis — y lisonsnous, — que soit constitué un délit d’imprudence. Si, en. effet, la loi punit l’imprudence qui a causé un homicide, elle n'entend le punir qu’autant qu’il y a eu intelligence de l’acte commis.
Or, l'intelligence de ses actes manque à celui qui se trouve sous l'empire d’une démence même partielle, l’ivresse fut-elle la cause de cette démence. Le même principe . fait donc obstacle, en ce cas, et à la poursuite pour homicide proprement dit, et à la poursuite pour imprudence ».
Mais ce raisonnement est tout-à-fait critiquable, car il ne tient pas compte de la différence essentielle qui sépare le délit intentionnel du délit d’imprudence. En effet, le Législateur, en punissant le délit d’imprudence, a nettement voulu saisir l’agent qui, sans vouloir et sans connaître le résultat délictueux, s'en est cependant rendu responsable en commettant la faute antérieure, cause de ce résultat. |
C’est donc la jurisprudence qui a raison : l’homme ne peut être valablement déclaré coupable d’un délit d’impru-
(1) Pandectes françaises rep. 36 — Ivresse N° 605.
dence et, a fortiori, d'une contravention qui n'exige pas l'existence d’une intention délictuelle ».
110. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS DU PARAGRAPHE 2. — Résumons rapidement cette étude de l'influence de l'ivresse Sur la responsabilité pénale en droit français.
Aucun texte particulier ne régit la question.
L'article 65 c. p. n’y est certainement pas applicable, l'ivresse n’est pas une excuse légale. Il est préférable également de renoncer à la considérer comme une démence, aux termes de l'article 64 du c. p. car l’expression de démence est une aliénation mentale caractérisée, nettement définie, alors que l'ivresse est un phénomène aux aspects multiples et variés, qui, sans solution de continuité, va de l'état normal à la folie momentanée.
Et surtout, il faut négliger de faire appel aux articles 64 et 65, parce que c’est ailleurs que se trouve la solution du problème. En effet, le Législateur, chaque fois qu’il formule une infraction, exige, à côté de l'élément matériel, un élément moral plus ou moins riche.
Le rôle du juge, appliquant la loi, sera d'examiner si, en fait, dans l’espèce qui lui est soumise, l'ivresse a laissé l'agent capable de l'intention Wdélictuelle exigée, par l’article, en vertu duquel il est poursuivi, et, selon son intime conviction, de condamner, sans ou avec circonstance atlénuante, ou de relaxer.
I1 est vain de vouloir rendre l’homme ivre responsable mécaniquement de tous les délits qu'il peut commettre : le Juge, en France, garde sa liberté d'appréciation.
Il n'en est pas aïnsi dans tous les pays.