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II, — Juresse.
139. DisriNcrTION. — Devant l'ivresse, la discussion est plus vaste, plus nuancée, parce que les juristes s’en sont emparés avec complaisance, en faisant une entité juridique, nette, maniable, affectée de modalités diverses.
Ainsi, se plaçant au point de vue de son origine, et supposant par ailleurs une ivresse complète, les auteurs parlent d'ivresse pathologique ou normale, fortuite, fautive, volontaire ou procurée, d'ivresse accidentelle ou habituelle.
A. Ivresse d’origine pathologique.
140. Si l'ivresse a une origine pathologique, comme c'est le cas lorsqu'il s’agit d’un accès de dipsomanie, il n'y a pas de faute initiale à retenir.
Parfois l’origine de l'accès, sans être nettement anormale, paraîtra cependant plus ou moins morbide : la responsabilité du sujet sera moindre.
B. Ivresse d’origine normale.
DISTINCTIONS SUIVANT LA CAUSE DE L’IVRESSE. — SUPPOsant une ivresse complète, c’est-à-dire telle que par définition aucune intention délictuelle ne soit possible au moment de l’action, les juristes cherchent cependant à rendre le sujet responsable pénalement dans une mesure plus ou moins grande, en cherchant s’il n’a pas commis, en Ss'enivrant, une faule suffisante.
Partant de cette idée, ils distinguent l'ivresse fortuite de l'ivresse fautive, cette dernière pouvant étre accidentelle, habituelle, ou procurée.
a) Fortuite.
141. L'ivresse peut d’abord être fortuite. Tel est le cas cité par le Docteur Motet, du garçon boucher qui, descendu
dans une cave mettre du vin en bouteille, et sans en avoir bu, remonte brusquement saisi par les vapeurs alcooliques et blesse un camarade qui le plaisante.
Ici, tout le monde est d'accord : aucune faute ne peut être mise à la charge de l’agent. Le code pénal fasciste luimême est en ce sens.
b) Fautive.
142. NOUVELLES DISTINCTIONS SUIVANT LE DEGRÉ DE LA FAUTE. — Mais, lorsque l’homme ivre l’est devenu par sa faute, et c’est le cas ordinaire, la question est plus complexe, parce que cette faute peut être plus ou moins grave.
c) Accidentelle.
143. L'IMPRUDENCE NE PEUT SE PRÉSUMER. — Souvent, elle ne sera qu'une imprudence.
C’est le cas de l’homme quelconque qui, s'étant laissé aller accidentellement, en une occasion le sortant de l’écoulement normal des jours, à des libations excessives, se trouve soudain dans un état complet d'ivresse qu'il n’avait certes pas visé directement, mais qu’il pouvait considérer comme une conséquence normale de sa conduite.
Cet homme, incapable de penser et de vouloir, commet un acte délictueux ; dans quelle mesure sera-t-il responsable *
Si l’on mesure cette responsabilité au danger social que présente l'individu (article 88 du code pénal fasciste) ou que l’on se refuse à toute investigation psychologique (vieux common law), l'agent sera puni comme s’il n’avait pas été ivre.
Mais la responsabilité pénale telle qu’elle est actuellement connue en France, est basée sur le dol.
ce 1 case
L'imprudence commise en s'enivrant peut-elle constituer ce dol? : 1e | Le juge peut d’abord estimer que l'agent a apprécié
la moralité de son abandon, d’après les conceptions collectives. Mais, nous avons vu l’indulgence de celles-ci.
D'autre part, l'ivresse est venue insensiblement ; d’une façon générale, à aucun moment, l’homme ne s’est dit : J'accepte d’être ivre. II a commencé à boire parce qu'il le fallait. Puis, soudain, il s’est senti possédé par une douce euphorie, joyeux, agité, assoiffé... Il était parti pour l’inévitable ascension.
Pour toutes ces raisons, il parait impossible de Wdire
que toujours à la base de l'ivresse non fortuite (142) se trouve une imprudence. *
144. MAIS ELLE PEUT ÊTRE ÉTABLIE. — Mais le juge peut, en fait, devant une espèce donnée, constater l'existence de celte imprudence. Est-il possible, dans ce cas, de déclarer l'agent responsable de tous les délits commis ?
A cette question la quasi-unanimité des auteurs répondent nettement par la négative. Nous citerons notamment Rossi, Bertauld, le Sellyer, Haus, Ortolan, Faustin Hélie (1).
Tous ces auteurs déclarent que si l'ivresse, cause du délit, a été le résultat d’une imprudence, il n’en reste pas moins que, lors de l’action, l'agent était incapable pénalement. ;