‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 44 sur 82 · LA RÈGLE DANTI OPÉRAM. SON REJET. — Il paraît im · texte numérisé non relu

LA RÈGLE DANTI OPÉRAM. SON REJET. — Il paraît im

(1) Rossi. Traité de droit pénal. Bruxelles 1835, p. 287 s. Bertauld. Cours de droit pénal, 3° éd. Paris 1864, p. 310. Le Sellyer. Traité, p. 140. Haus, principes. I, p. 524 Ortolan, droit pénal. I. 138. F. Hélie. Pratique, p. 212.

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possible de soutenir le contraire. Cependant, certains l'ont fait, invoquant la vieille maxime : « Danti operam rei illicilae imputlari debet quidquid fuerit praeter ejus intentionem ex acio secultum ».

Mais à cette règle abandonnée par notre droit positif, ü ne faut même plus attacher une autorité de raison.

En effet, si cette maxime peut valoir en droit civil, lorsqu'il s’agit de faire supporter un préjudice par une partie plus: tôt que par l’autre, il est bien rigoureux de l'appliquer en droit pénal, car la situation n'est plus la même.

Ici, il n’y a plus, en face l’une de l’autre, deux parties sur le même pied, mais d’un côté l'individu, de l’autre la Société, et il n’est plus question de supporter un préjudice, mais d’être frappé d’une peine. Le juge doit donc se montrer plus exigeant pour rattacher un résultat à une faute, et le seul fait de s'être mis accidentellement en état d'ivresse ne peut entraîner la responsabilité pénale de toutes ses conséquences. <

Cependant on peut retenir de cette idée, que l'agent peut être facilement déclaré responsable de tous les délits qui sont la suite ordinaire de l'ivresse : outrages, violences, etc. -

Sous cette réserve nous concluons, avec la doctrine, qu'au cas d'ivresse imprudente, seule celte imprudence va être relevée contre l’agent, et seuls, par conséquent, pourront être constitués les délits d’imprudence, et non les délits intentionnels.

d) Habituelle.

146. Certains délits sont plus relevés lorsqu'il s’agit d'ivresse habituelle. En effet, chez l’ivrogne, la faute est

plus grave car elle est acceptée et le prévenu ne peut exciper de son inexpérience.

Mais, à en résulte tout au plus que l’'imprudence est plus grave, et non qu'elle suffira à constituer l'élément dolosif du délit (1).

e) Procurée.

147. IL N'Y A TOUJOURS PAS DE DOL, AU MOMENT DE L'AC- TION. — Enfin, la faute commise en s'enivrant peut avoir véritablement un caractère criminel. Il en est ainsi au cas d'ivresse procurée, c'est-à-dire, lorsque l'agent s'est mis dans cet état directement en vue d’un crime projeté, pour «se donner du cœur », ou bien encore pour se retrancher ensuite derrière cet état pour s’en faire une excuse.

Le code pénal fasciste fait de cette circonstance une cause d’aggravation de la peine.

Les auteurs sont divisés sur la question.

Les uñs prétendent que dans ce cas la responsabilité pénale subsiste (2), et au premier abord, ils semblent avoir raison. En effet, l'homme a voulu le crime et a voulu l'ivresse comme moyen de perpétrer ce crime.

Mais ici encore, à n'y a pas eu d'intention délictuelle lors de l’action et il est impossible d’en rendre l'agent responsable comme s’il l'avait commis en pleine conscience (3).

En effet, il ne suffit pas que la volonté criminelle ait préexisté au crime, © faut qu’elle en soit contemporaine,

(1) En ce sens : Dalloz, J. O. Ivresse 406 — Bertauld cours p. 309 — Hélie (F.) Pratique, p. 213.

2) En ce sens, Dalloz. J. G. ivresse 405. Haus. Principes, p. 524 — Vidal et Magnol, op. cit., p. 308.

(3) En ce sens, Bertauld, cours p. 310 — Le Sellyer, traité, p. 140 — Lainé, traité, Paris, Cotillon. 1881, p. 143

et qu'elle ait présidé à son accomplissement (Bertauld). Remarquez d’ailleurs, ajoute le même auteur, que qui s’enivre pour s’encourager au crime n’avait pas encore une volonté bien ferme, bien inébranlable de commettre ce crime, qu’il avait moins la volonté que la volonté d’ avoir la volonté.

148. EXCEPTION. — Il est cependant un cas io « cette volonté d'avoir la volonté » redevient la volonté tout simplement ; c’est celui, où, le délit étant le résultat fatal de l'ivresse, l'agent, en se mettant dans cet état, commettail par celà seul le délit.

C'est seulement encore pour cette catégorie de cas que nous paraît admissible le point de vue de M. Gallet, qui voit, dans le fait de s’enivrer pour commettre un crime, le commencement d'exécution constitutif de la tentative et suffisant à garder une incrimination. D'ailleurs, M. Gallet semble présenter son idée moins comme une règle juridique que comme un point de vue auquel le juge pourra se placer pour « apprécier à sa juste valeur l'intention qui a guidé l'agent lorsqu'il s’est enivré » (1).

Liszt cite ainsi l'exemple de l’aiguilleur qui s’enivre dans l'intention de ne pas manœuvrer l'aiguille à l’approche de l’express (2).

Ici, en effet, l’action est véritablement commise lorsque l’aiguilleur en s’enivrant, se prive de l’usage de ses muscles. Or, à ce moment décisif, il est à jeun.

(1) H. Gallet. La notion de la tentative punissable. Thèse de droit, Paris 1899, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, p. 212, en note,

(2) Von Liszt. Traité de droit pénal allemand. Trad. Lobstein d’après la 17° édit. allemande. Paris, Girard et Brière, 1911, T. I, p. 243.

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