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nous devons mettre à nu la cause de la responsabilité pénale des alcoolisés et formuler la règle qui la gouverne.
153. LES FAITS. — L'agent est déclaré irresponsable au cas d’alcoolisme chronique à forme délirante, impulsive, ou démentielle, et au cas d'ivresse fortuite complète.
Au contraire, l'on considère généralement que la responsabilité de l'individu subsiste, plus ou moins engagée, lorsqu'il s’agit d’alcoolisme chronique ne, constituant pas une aliénation caractérisée, — et, d'autre part, au cas d'ivresse légère, ou d'ivresse complète procurée, habituelle, ou accidentelle, surtout lorsque l'ivresse n'a fait que laisser apparaître le caractère normal de l'individu.
154. LA CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ. — Quelle est la condition qui se trouve dans ces derniers Cas, et non dans les premiers, condition à laquelle, par conséquent, se rattache la responsabilité pénale ?
Elle apparat clairement. Lorsque l'agent a perpétré son crime, dans un état d’aliénation caractérisée, ce n'est pas le moi normal, le moi juridique qui a agi, mais un autre. Le moi juridique ne peut donc être frappé pour un délit auquel il n’a point participé.
De même, l'ivresse CAHPIEE et fortuite empêche la personnalité de prendre part à à l’action, puisque cette personnalité était momentanément effacée lors du délit, et, même antérieurement, ne s'était nullement engagée dans le processus qui devait aboutir au résultat délictueux.
Au contraire, lorsque l’alcoolique présente simplement un état mental influencé par cette intoxication, sa personnalité subsiste cependant, modifiée mais continue ; c’est bien cette personnalité qui est cause du délit, c’est elle qui comparaît devant les juges.
Au cas d'ivresse légère encore, la personnalité de l'agent n'est pas complètement effacée ; c'est bien elle qui dirige les muscles, mais elle est. moins maitresse des commandes, et ceci peut appeler l’indulgence.
Lorsque l'ivresse est complète, cette fois la personnalité n'existait pas au moment du geste délictueux : mais l’homme sera plus ou moins responsable selon qu'il aura plus ou moins participé antérieurement, à la genèse du délit, en se mettant dans l’état qui en aura été la cause,
Enfin, l’idée mise en relief par Garofalo est plus près encore de la formule même que l’on sent sous toutes les conceptions : il faut rechercher si l'acte est en rapport avec le caractère de l'individu, peut lui être imputé, ou si, au contraire, il y a incompatibilité entre cet acte et ce caractère, de telle sorte que l'alcool soit la seule cause du délit.
155. LA FORMULE. — Bref, au fond de toutes ces conceptions, se trouve cette idée unique : l'alcoolisé est responsable dans la mesure où, malgré l'alcool, sa personnalité a participé à l’action.
C’est là, je crois, la formule à laquelle nous devons nous arrêter.
156. LA PERSONNALITÉ PÉNALE. — Mais elle comprend un terme qui demande à être précisé : celui de « personnalité ».
Il s’agit ici de la personnalité pénale de celle qui engage l’homme dans la machine répressive, qui donne prise sur lui à la peine.
Pour la définir plus nettement, rapprochons-là de la personnalité religieuse.
Dans les conceptions catholiques, par exemple, l’homme a une âme, personnalité spirituelle qui fait partie d’un
monde spirituel, au sein duquel elle doit recevoir la rétribution de ses actes.
De même, il existe une communauté pénale, dont. font partie les hommes qui, aux termes du code, jouissent de la personnalité criminelle, et au sein de,laquelle cette personnalité criminelle doit recevoir des sanctions lorsqu'elle enfreint les impératifs édictés.
Cette personnalité, psychologiquement, est constituée avant tout par un complexe d’interdictions qui veillent dans les consciences, armées des menaces de la peine.
L'enfant, l’aliéné, ne la possèdent pas. D'autre part tout en existant, elle peut ne pas prendre part à l’acte de l’homme : le doigt a appuyé sur la gâchette poussé par une main étrangère.
D'une façon générale, l'alcool détruit celte personnalité ou l'étouffe momentanément.
Dans tous ces cas l’acte se sera passé en dehors du monde pénal, l’homme en étant détaché, et aucune sanction ne doit intervenir.
157. LA FORMULE COMPLÉTÉE. — Nous complèterons donc ainsi notre formule de tout-à-l’heure : l’alcoolisé est pénalement responsable, dans la mesure où, malgré l'alcool, sa personnalité criminelle a participé à l'action.
Autrement dit, se demander si un alcoolisé est responsable d’un délit commis, revient à se demander si cet acte est imputable à l’intoxication éthylique ou à la personnalité criminelle, qui, de ce fait, se révèlerait antisociale (1).
(1) Comp. Von Liszt. Traité p. 233 « La faute peut être définie l'état défectueux, démontrée par l’acte commis, de la mense sociale nécessaire pour la vie en commun dans état ».
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158. SON CARACTÈRE PRATIQUE. — Ce critérium, qui flotte en fait au fond de tous les débats criminels, présente l'avantage d'être pratique. |
En effet, si l'alcool est cause exclusive du délit, de deux choses l’une : ou bien nous sommes en présence d’un intoxiqué tel que l’internement s'impose, ou bien il s'agit d'un homme normal momentanément obnubilé par l'alcool, qui ne présente aucun danger pour la société.
Dans ces deux cas, frapper serait inutile.
Si, au contraire, l’alcool n’est pour rien, ou presque, dans la genèse du délit, alors, celui-ci est imputable à la personnalité criminelle, qui, puisqu'elle a commis un geste antisocial, est nécessairement antisociale elle-même (sauf autre circonstance) et &/ est nécessaire de la punir.
Notre formule est donc pratique, d'autant plus que sa souplesse est grande. -
159. SON CARACTÈRE RÉEL. — D'autre part, elle est vraie, parce que dégagée des institutions en vigueur.
Pour s’en assurer, il suffit d’en tirer quelques déductions, et de constater que les formules particulières déduites sont en fail adoptées.
Ainsi, si la personnalité cirminelle n'existe pas, comme chez l’alcoolique délirant ou dément, aucune responsabilité.
Si elle existe, mais qu’elle n'ait pu prendre part à l’acte parce que supprimée par une ivresse qu'elle n'ait pas voulue, aucune responsabilité encore.
De même, si l’homme qui, ivre, a frappé, est ordinairement doux, inoffensif, sociable, le juge se montre indulgent.
Au contraire, si l’intoxication, chronique ou passagère,
en voulant l'ivresse | tes à la justice.
CONCLUSION