‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 64 sur 82 · FAR ET · texte numérisé non relu

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2°) L'alcoolisé est condamné. a) Il serait opportun d’in: troduire ici, à l'exemple du Danemarck, l'institution du sursis conditionnel, qui permettrait au juge d'imposer indirectement au délinquant un internement salutaire (210) : b) Au cas de condamnation ferme, le sujet subira sa peine dans un établissement spécial, et, à l'expiration de cette peine, s’il n’est pas guéri, il pourra être interné par me- sure de sûreté (211). | |

Cette réforme nous conduirait à une augmentation des pouvoirs du magistrat, mais cette augmentation paraît opportune (212).

Institutions de droit français basées déjà sur l’idée de défense sociale.

L'idée de défense sociale, qui est à la base de cette réforme, est déjà admise dans certaines de nos institutions : La Rélégation, l'interdiction, la détention dans un dépôt de mendicité (213) et surtout dans le système pénitentiaire appliqué aux mineurs pour lesquels la mesure d’éducation se combine avec la peine ou même la remplace (214).

177. GÉNÉRALITÉS. — Partant de cette idée que, combattre l’alcoolisme, c’est combattre du même coup le délit alcoolique, nous avons examiné sommairement les différents aspects de ce combat.

Nous en tenant désormais au point de vue strictement pénitentiaire, nous allons étudier plus spécialement les moyens de lutter contre l'alcoolisme criminel, contre cet alcoolisme qui va inévitablement produire un délit, ou qui en a déjà produit.

SECTION I

L'ivresse accidentelle

$ 1. — L'ivresse ordinaire.

178. L'ivresse passagère d'abord, lorsqu'elle est manifeste, est fertile en délits de tout ordre. Le législateur doit donc, dans la mesure où cela est compatible avec le respect dû à la liberté du citoyen, et en particulier à l'inviolabilité du domicile, interdire à l’homme de s’y livrer en le menaçant d'une peine, et, d'autre part, lorsqu'il s'y est TRE gé, le mettre hors d'état de nuire.

C’est ce qu'a fait le législateur français, dans la loi du 1% octobre 1917. Cette loi, d’abord, fait de l'ivresse une infraction sanctionnée de peines de simple police d’abord, puis, au cas de double récidive, de peines correctionnelles. Comme telle, elle prévient mal cet état dans lequel le sujet entre presque toujours insensiblement, mais elle a du moins le mérite d’en consacrer le caractère répréhensible.

D'autre part, l’article 15 de la même loi décide : « Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ».

$ 2. — L’ivresse particulièrement dangereuse.

179. IL EXISTE UNE IVRESSE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE. — Jusqu'ici la loi répond donc dans une mesure convenable, aux nécessités de la prévention.

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Mais elle présente, au contraire, une grave lacune vis-à- : vis de cette ivresse particulièrement dangereuse qu'est celle de l'individu qui dirige une machine, qui détient entre ses mains une force susceptible de devenir un danger pour autrui, vis-à-vis, surtout, de l'ivresse du conducteur de véhicules. ;

En effet, cette ivresse est actuellement une contravention, parce qu’elle met l'individu «hors d'état de conduire », elle est susceptible comme telle d’une amende de simple police et permet surtout de punir comme coupable d’homicide ou de blessures par inobservation des règlements celui qui, dans ces circonstances, a causé sans le vouloir des blessures ou un homicide.

Mais pourquoi attendre que le résultat désastreux se soit produit pour frapper ? Ne serait-il pas sage, au contraire, de faire du seul fait de conduire un véhicule, alors qu'on est en état d'ivresse un délit passible de peines correctionnelles ?

C’est au moment où le conducteur s’enivre ou encore au moment où, non maître de ses réflexes, il monte dans le véhicule qu'il faut l’arrêter. Il semble qu’un article du code, le mettant à cette minute, sous la menace de la prison, provoquerait chez lui une représentation bienfaisante beaucoup plus efficace que l'éventualité d’une peine pour délit d’imprudence.

180. Ici, la France doit suivre l'exemple du Danemarck qui punit d’une peine de prison quiconque conduit, en état d'ivresse, un véhicule automobile. I1 conviendrait peut-être d'étendre cette peine aux conducteurs de tous véhicules ou même : à tous les gens qui se livrent à des travaux au cours desquels une maladresse peut être particulièrement

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néfaste (4). Mais, en tous cas, la réforme s'impose immé-

diatement pour les conducteurs d'automobiles dont le code

de 1810 ne pouvait prévoir les méfaits et qui sont particulièrement dangereux car libres de tout contrôle.

D'autre part, pour les humides que la peine n’arrê-

terait pas, il faut prévoir deux ordres de mesures de sûreté.

La première, immédiate, consisterait dans la confisca-

tion instantanée du véhicule de l'individu incapable de le conduire, confiscation maintenue jusqu'à ce que celui-ci ail

retrouvé ses aplitudes.

La seconde, plus grave, consisterait dans le reérail. permanent du permis de conduire, déjà obligatoire en

France, vis-à-vis des chauffeurs condamnés en, vertu des articles 419 et 420 du code pénal pour faits commis en état d'ivresse (2) '

Quel sera le degré d'ivresse qui attirera cette sanction pénale ?

Ce n’est pas l'ivresse manifeste telle qu’elle est comprise par ceux qui appliquent la loi du 1° octobre 1917. IL serait inutile d'attendre cet état scandaleux, mais sage de frapper dès que l'individu serait mis par l'alcool « hors d'état de conduire son véhicule ».

(1) Vidal propose (enq. rev. pénit. 1897. p. 16 et ss.) pour l'ivresse une pénalité augmentée jusqu'à la prison assez longue s’il s’agit d’une ivresse contractée ou manifestée dans des emplois, travaux et occupations exigeant une prudence, une vigilance, ou des préoccupations spéciales, afin d'éviter des dangers souvent très graves pour la vie ou la sécurité d'autrui. (Belgique L. 16 août 1887, Angleterre, licencinq art. 1872, Allemagne. proposition 1881).

(2) Décret du 31 décembre 1922, art. 29 modifié par décret du 21 août 1928, art. 29.

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Evidemment, il y aurait là une question de fait à laquelle le commissaire de police devrait répondre très exactement.

SECTION II

Ivresse habituelle et alcoolisme chronique

181. GÉNÉRALITÉS. — Prévenir l'ivresse dangereuse et ses conséquences néfastes, doit donc être une des préoccupations du législateur, mais c’est surlout à l'ivresse habituelle et à l'alcoolisme que devra aller toute son attention.

En effet, ainsi que le prouve clairement la statistique pénitentiaire suisse de 1923, « l'ivresse n’est vraiment une « Cause de délinquance que lorsqu'elle demeure une habi- « tude et constitue un vice» (1). Le buveur d'habitude, comme l’alcoolique, est essentiellement un être désintégré, qui à perdu le respect des impératifs sociaux, et c’est lui qui sera le récidiviste incorrigible, le délinquant par excellence, contre lequel il importe au plus haut point que la société se défende.

En quoi consistera cette défense ? Il est facile de l’aper-

cevoir : il s'agira moins de punir que de guérir.

Nous sommes en face d'individus imprégnés d'alcool, et délinquants ou dangereux du fait de cette imprégnation. Il faut, en les désintoxiquant, les récupérer.

(1) Revue pénit. 1926. p. 95 : alcoolisme et criminalité en

Suisse,

$ 1. — Nécessité d'établissements spéciaux, dans le cadre

pénitentiaire.

182. Cette désintoxication ne peut être opérée, nous l'avons vu, que dans des établissements spéciaux : asiles d’alcooliques ou de buveurs.

Le premier soin du législateur doit donc être de créer des établissements pour alcoolisés dangereux ou délinquants, situés, cette fois, dans le cadre pénitentiaire.

Certes, ces établissements n'auront pas nécessairement üun caractère répressif : il ne peut être question de peine pour l'alcoolisé dangereux, qui n’a commis aucun délit, mais même pour celui-ci il importe que l’internement ait lieu dans le cadre pénitentiaire, car il s’agit d’un individu dangereux, et d'autre part il sied que cet internement garde un caractère intimidant (1).

Mais il importe, dans ces asiles, de créer deux régimes : l'un, aussi doux que le permet l’état du sujet, pour les alcoolisés détenus simplement à titre de mesure de sûreté, l’autre, plus rigoureux, pour les condamnés en cours de peine.

D'autre part, cette organisation suppose une pièce essentielle : l'annexe psychiatrique de la prison, où l’alcoolisé dangereux sera mis en observation, et d’où, en connaissance de cause, il sera possible de le diriger dans l'établissement voulu.

(1) Voir en ce sens Dr Vervaek, revue du droit pénal et de criminologie belge 1926 p. 609 (Le délit toxique) et 1927, page 455, l'internement des aliénés criminels.

$ 2. — Dans quelles conditions, les alcoolisés chroniques

pourront être placés dans ces établissements.

Demandons-nous maintenant dans quelles conditions l’alcoolisé pourrait être maintenu dans ces établissements.

Il faut distinguer selon qu'il s’agit ou non d’un délinquant.

183. LE PROBLÈME. — Lorsqu'un alcoolisé est dangereux (mais n’est pas un aliéné au sens de la loi de 1838), bien qu'il n’ait commis aucun délit ne pourrait-on l’interner d'office ? Ne convient-il pas de suppléer à la volonté défaillante du buveur en l’arrachant à sa passion néfaste pour lui-même, pour les siens, pour la Société ? C’est ici que nous 23 rencontrons un vieux principe qu'il conviendrait de reviser, ce vigoureux adversaire appelé « liberté individuelle ».

En son nom, certains réclament pour les ivrognes le ‘droit d’entretenir leurs passions puisqu'ils y trouvent leur plaisir... C’est ainsi que M. Rau approuve M. Muteau lorsque celui-ci déclare, contre les docteurs Magnan et Legrain, que permettre l’internement d'office serait s'engager dans une voie pleine de périls pour la liberté. (1) ; I1 semble que, au nom de l'intérêt bien compris de l’in- . dividu, profondément conforme à celui de la collectivité, ces scrupules doivent être balayés, qu’il ne faut pas hésiter é en sacrifiant quelques mois de liberté d’un homme, à faire s d’un être dangereux un être sain, à en refaire un homme social avant qu’il ne soit devenu un délinquant.

(1) Cours de Cassation, audience de rentrée du 16 oct. 1895 — Discours de l’avocat général Rau — «L'initiative privée en face de l’alcoolisme » (2) Cf. Daujean, l’'internement des alcooliques. Thèse, Paris 1907, p. 133 ss.

Mais il conviendrait de ne décréter cet internement qu'avec prudence, et au cas de nécessité dument constatée.

A. — Condamné pour ivresse, 1°) plusieures fois.

184. — Il est d’abord un cas où cette nécessité est légalement démontrée, c'est celui où l'individu a déjà été condamné plusieurs fois pour ivresse publique et manifeste.

Par ses récidives répétées, l'homme a montré que la peine ne vaut pas contre ses habitudes perverses, et seul l’internement est susceptible d’en avoir raison. Dès lors, pourquoi ne pas appliquer cette mesure dont l'opportunité est évidente ? > |

A l'étranger, cette idée a été saisie et mise en pratique.

Pour la Belgique, en particulier, la proposition de M. Carton de Viart du 6 Mai 1909, déclare, dans son article 11: « lorsque l'individu aura dans l’espace de quatre années, « encourru 5 condamnations du chef d'ivresse publique, le « Tribunal, en le condamnant pour la cinquième fois, pour- «ra ordonner qu'il soit interné dans un asile spécial de « l'Etat. »

L'amendement Lefas, à son tour, porte que la personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, pourra voir la peine d’emprisonnement commuée par le jugement en détention de 1 à 3 mois en vue d’un traitement médical approprié.

Ainsi, à la troisième récidive, le prévenu serait consacré ivrogne d'habitude et pourraît être mis à l'asile.

2°) Une seule fois.

Mais est-il nécessaire d'attendre qu’un homme ait été ramassé quatre fois dans la rue en état d'ivresse pour prescrire son internement ? Ne peut-on, dès la première fois,

après une enquête consciencieuse, reconnaître la nécessité We cet internement ? :

Gonsacrant cette idée, l’article 5 de l'amendement Le- fas, décide avec plus de logique que « les Tribunaux appe- «lés à pornoncer une condamnation en vertu des lois sur « l'ivresse publique peuvent prescrire le séjour du con- « damné dans un de ces établissements (les asiles des bu- « veurs) pendant un délai qui ne peut excéder deux ans. « Ils peuvent décider que la peine d'emprisonnement se « «confondra avec cette détention ».

: C'est là, le système prévu par le code pénal fasciste qui punit d’ailleurs l'ivresse de 6 mois de prison et appliqué avec succès en Angleterre depuis les « inébriates » acts de 1879-1900, créant des maisons de réformes patentées (Certified inébriate réformatories).

Ainsi du moins le législateur, au lieu de punir les: récidives multiples, les préviendrait.

B. — En dehors de toute condamnation pour ivresse.

186. LE PRINCIPE DE L’INTERNEMENT D'OFFICE. — Dans cette conception, l'accident d'ivresse constitutif de l'infraction disparaît derrière l'élément d'habitude qui seul justifie l’internement. Dès lors, cet .internement se comprendrait aussi bien vis-à-vis du buveur confirmé, mais qui n'est jamais trouvé manifestement ivre dans la rue. I] serait donc logique de prévoir l’internement d'office en dehors de toute infraction à la loi du 1° octobre 1947.

C’est ce que prévoit l’article 7 de l’amendement Lefas : «en dehors d’un jugemeñt, aucune personne ne peut être introduite ou retenue dans ces établissements contre son gré, sans une autorisation du Procureur de la République, si

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