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AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PROCÉDER A CET INTERNE

(1) Sie Science pénale et droit positif. Bruxelles, 1899, p.

MENT. — Un pareil sujet doit être interné. Mais la mesure prise contre lui est d'une extrême gravité, car elle le prive de sa liberté. Aussi ne doit-elle être prononcée qu'avec toutes les garanties voulues. ,

Ces garanties, il faut les demander à l’autorité judi- Ciaire, seule susceptible de rassurer la Craintive opinion publique.

D'après l'amendement Lefas, cette autorité serait le procureur de la République, si cette personne est mineure, le Président du Tribunal, si elle est majeure. Peut-être l'autorité du Tribunal civil tout entier, en chambre du conseil, ne serait-elle pas de irop pour une telle sentence du moins s’il s’agit d’un majeur, le Président du Tribunal pouvant ordonner seul l’internement du mineur, comme il peut ordonner sa détention par la voie de la correction paternelle.

En tous cas les magistrats ne décideront qu’au vu d’un Tapport d'expert, d'un médecin qui examinera le sujet et reCueillera fous renseignements utiles sur ses antécédents.

Reste à savoir qui pourra saisir le juge. Il semble opportun d’accorder cette capacité au procureur de la République et aux proches parents.

189. DURÉE DE CET INTERNEMENT. — Enfin, dernière et grave question : Comment sera fixée la durée de cet internement ?

Logiquement, cette mesure de sûreté ayant pour but de mettre hors d'état de nuire et de guérir un alcoolique, devrait durer jusqu'à disparition de l'état dangereux. Ainsi l’internement serait prononcé pour une durée indéterminée, et l’alcoolisé ne serait remis en liberté que guéri.

Mais, même dépourvue de tout caractère pénal, cette

sentence indéterminée serait susceptible d'effrayer l'opinion publique. Le Tribunal pourrait donc, plus sagement, prononcer l’internement pour une durée déterminée (de 6 mois à 2 ans) avec faculié de la prolonger de 6 mois en 6 mois jusqu’à guérison ou jusqu’à deux ans au maximum. Ainsi l'autorité judiciaire serait maîtresse de la sortie comme de l'entrée.

I1 serait également opportun de prévoir une mise en liberté anticipée, susceptible de solliciter la bonne volonté du sujet, condition essentielle du succès de la cure.

190. ConcLUSION. — Nous concluons donc à une réforme rendant possible l'infernement d'office de l’alcoolique dangereux, avant même qu'il n'ait commis aucun délit.

Cette réforme sera difficile à réaliser parce que c’est en vertu d’un principe nouveau que l'autorité publique mettrait la main sur un individu. Au contraire, lorsque l’alcoolique a commis un délit, il s’est livré de lui-même à l’autorité judiciaire. Examinons maintenant, quelles mesures de sûreté, l'autorité judiciaire pourrait prendre vis-àvis de l’alcoolique chronique délinquant.

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