‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 67 sur 82 · II. — Alcoolisé chronique délinquant · texte numérisé non relu

II. — Alcoolisé chronique délinquant

A. Le Principe.

491. L’IDÉE DE MESURE DE SURETÉ. — Le principe est simple et net. Un alcoolisé est tombé entre les mains de la justice. En raison du délit qui l'y a jeté, il doit ou non être condamné à une peine, en vertu des conceptions en vigueur. Mais la Société, quand elle a jugé cet alcoolisé, peut-elle se déclarer satisfaite ? Doit-elle relâcher immédiatement, ou après une détention plus ou moins longue, cet individu non guéri, c’est-à-dire encore délinquant éven-

tuel ? N’est-il pas au contraire tout indiqué, à côté de la Peine, d'instituer un traitement de l’alcoolisé, dont le succès seul permettrait, en supprimant l’état dangereux du Sujet, de le remettre en liberté ?

Ce serait là une application particulière de ces conceptions pénales aujourd’hui bien assises, qui à côté de la peine frappant le coupable veulent voir une mesure de sûreté, destinée à la fois à le rendre inoffensif et à le guérir, une application particulièrement séduisante parce qu’elle viserait un délinquant devenu tel par suite d’abus alcooliques, et susceptible de redevenir sain une fois.son éthylisme disparu.

Ainsi, il paraît opportun d'instituer pour le délinquant alcoolisé une sanction psychiatrique, consistant dans l’internement curatif. A côté de la peine, il Sied de prévoir Pour lui une mesure de süreté, qui ne sera plus proportionnée à la faute commise, mais à l’état dangereux de d'homme.

192. L'IDÉE DE LA DÉFENSE SOCIALE. — Le fondement de cette manière d'agir ? C’est l’idée qui s’impose de plus en plus aujourd’hui, de défense sociale.

En matière de répression, comme dans toutes les institutions humaines, le progrès consiste à épurer nos conceptions collectives, à extraire, du fouillis de concepts que nous ont légués les populations mortes, ceux qui ont pour eux l'autorité de la raison. Ici, la sanction organisée a conservé encore son caractère divin, impérieux, mais l’homme cependant ose les discuter. Il ose tirer au clair sa fonction et songe avant tout à en faire quelque chose de conscient, de réfléchi, d’utile enfin.

La vieille idée de faute subsiste et semble devoir sub-

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sister, mais à côté d’elle s'installe celle de défense sociale. Parallèlement, à côté de la sanction pénale doit en apparaître une autre, dépouillée de toute allure de peine, mais appliquant au délinquant un régime opportun, intéressé.

193. L’INSUFFISANCE DE LA PEINE. — L’alcoolisé chronique qui a commis un délit doit être jugé, mais la sanction pénale à elle seule, est inefficace, injuste el dangereuse.

Elle est inefficace parce que souvent elle ne pourra frapper, et en tous cas, jamais sa menace ne sera certaine, donc intimidante.

Bien plus, elle est d’une justice douteuse, aveugle : « À quoi sert donc — écrit avec raison de Docteur Forel (1) __ ja colère vengeresse, le sentiment du talion des hommes, qui s’excitent contre l’alcoolique criminel et ne trouvent pas pour lui de supplice assez dur. C'est simplement la colère de l’enfant qui frappe un meuble contre lequel il s’est cogné ».

Enfin, la peine sans mesure de sécurité est dangereuse, parce que elle fait de l’homme qu'elle rend pervers et déclassé à la circulation, un récidiviste.

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