‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 68 sur 82 · LA NÉCESSITÉ D'UN INTERNEMENT NON PÉNAL. — Au · texte numérisé non relu

LA NÉCESSITÉ D'UN INTERNEMENT NON PÉNAL. — Au

(1) Annales alcooliques. Janvier 1907. Dr. A. Forel (Zurich) p. 4.

(1) Voir notamment Lombroso. Le crime, causes et remèdes. Paris 1907, p. 332. — Garofalo. Criminologie, p. 294 et s. — Ferri, revue internationale de droit pénal 194, D 92 Vervaek, revue de droit pénal et de criminologie 1925, p. 775. — Laignel Lavastine, pratique, p. 537 — Grasset, demifous et demi-responsables. Paris Alcan 1907, p. 256 ss. — Balthazar, revue pénitentiaire 1922, p. 707 et ss. — Rau, discours, p. 51. — Rau, défense sociale contre le crime. Paris, Alcan, 1922, p. 198 — Vidal et Magnol, Traité, p. 28, “a 283 en note, 304 — Vidal (enquête) rev. pénit. 1896, p.

ss.

nôm de la défense sociale la justice pénale doit donc, à litre de sécurité, retenir le délinquant alcoolisé chronique jusqu'à ce qu'il puisse être remis en liberté sans danger.

La nécessité d'une pareille mesure est évidente, et nous en trouvons l'expression chez les criminalistes les plus autorisés.

Reste à préciser les conditions dans lesquelles ces mesures de sûreté seront applicables.

B. Exemples \de l'étranger.

1°) Pays Divers.

Inspirons-nous ici de l'exemple de l'étranger.

195. PAYS DIVERS ET ESPAGNE. — Depuis longtemps de nombreux pays étrangers disposent d’asiles destinés à recevoir les alcoolisés délinquants, citons simplement l'Angleterre, qui, depuis 1879, a remplacé la prison par des maisons de réforme dont les résultats ont été supérieurs.

D'autre part, il est frappant de remarquer que Les plus récents codes ou projets de codes pénaux prévoient généralement des établissements de cette sorte. Nous rencontrons notamment ces institutions dans les avant-projets tchéco-slovaques et polonais, dans le projet péruvien et dans le nouveau code yougoslave.

Dans le nouveau code pénal espagnol l’internement des alcooliques et toxicomanes est facultatif pour le Tribunal, qui peut l’ordonner pour les délinquants buveurs habituels, ou quand le délit a été commis en conséquence, ou à l’occasion de l’état d'ivresse. Il a lieu, après l’exécution de la peine, si elle privative de liberté, ou simultanément avec la peine, si elle est d’une autre sorte. L’in-

ternement dure jusqu’au jour, où, après avis médical, l’interné peut être considéré comme corrigé (1).

Le code prévoit donc, en dehors de la peine, l’internement du buveur jusqu’à sa guérison. Nous retrouvons le même système, avec des variantes, dans tous les autres pays.

196. BELGIQUE ET ITALIE. — Mais deux pays qui se livrent actuellement à une réforme. d'ensemble de leur système pénitentiaire, nous offrent des enseignements particulièrement intéressants et doivent nous retenir plus longtemps : ce sont la Belgique et l'Italie.

La Belgique, qui, adoptant franchement une orientation nouvelle, s’est donnée une «loï de défense sociale » déjà partiellement adoptée par le parlement ;

L'Italie, qui, dans le projet Rocco, donne en fait le pas, sur l’idée de responsabilité morale, à celle de danger social. |

Dans ces deux projets, nous allons trouver, développée, sous une forme pratique, l’idée qui doit servir de base à la prévention du délit alcoolique.

BELGIQUE. — 2°) A. Le projet de loi belge de défense sociale (2).

197. ORIGINES. — Le projet belge actuel ne comprend aucune disposition particulière relative aux alcoolisés, mais il nous intéresse cependant très directement, parce que le principe sur lequel il repose leur serait applicable, et que

(1) Revue internationale de droit pénal. 1929-2, p. 206. M. Cuello-Calon, le nouveau code espagnol.

(2) Pour ce paragraphe, voir Gérard Fourès : Le projet de loi belge de défense sociale soumis au parlement belge. (Lille, Damiez-Bataille, 1929).

celte application a d'ailleurs été faite par des projets antérieurs.

Dès 1905, la Belgique avait déjà introduit, dans son système pénitentiaire, une mesure cherchant la réadaptation des condamnés par un traitement approprié, en instituant un laboratoire d'anthropologie pénitentiaire, permettant de diriger les détenus sur des sections de tuberculeux, de débiles mentaux et d’épileptiques.

Le projet actuel est l’aboutissant d’une évolution connexe, visant à compléter ou à suppléer à la peine par un traitement.

La première manifestation a été le projet Lejeune (15 a 1890) tendant à l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés criminels ou dangereux.

Ce projet a été étendu aux alcoolisés par la proposition Lejeune (29 janvier 1897) qui justifie ainsi cette extension : « La répression pénale, en face de l'alcoolisme, est impuissante à assurer la préservation sociale, et il est temps de songer à prendre, dans le domaine de la criminalité, tout au moins, les précautions devenues indispensables

contre les accès de fureur des alcoolisés ».

198. LA PROPOSITION CARTON DE WIART. — La proposition Carton de Wiart, du 6 mai 1909, reprend toutes ces propositions, et nous devons en citer deux articles, qui nous montrent ce que deviennent les alcoolisés dans ce système.

L'article 3 déclare que l'accusé acquitté en Cour d’Assises, reconnu atteint d’alcoolisme chronique par la chambre du conseil du Tribunal de la même ville, sera interné dans un asile spécial de l'Etat.

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L'article 10 doit être entièrement reproduit : |

ARTICLE 10. — « Les Tribunaux, lorsqu'ils condamne- «ront à un emprisonnement de plus de quinze jours et de « moins de deux ans, du chef d’homicide, de lésions cor- « porels, de viols, d’attentats à la pudeur, d’outrages pu- « blics aux mœurs ou d'incendie un prévenu qui aura com-. « mis le délit en état d'ivresse volontaire, ou sous l’influen- | «ce de l'alcoolisme chronique, pourront ordonner -qu’il «sera interné dans un asile spécial de l'Etat. |

« La condamnation, dans ce cas, sera toujours exécu- « tée, dans la quinzaine du prononcé de l’arrêt ou du juge- « ment et le transférement, dans l’asile spécial de l'Etat, « aura lieu à l’expiration de la peine ».

Donc, condamné ou acquitté, .l’alcoolisé n’est pas immédiatement remis en liberté, mais subit d’abord un #nfernement dans un but de défense sociale.

199. LE PROJET MAssON. — Les propositions n’ont pas abouti, et le projet Masson, qui renaît de leurs cendres (4 février 1923) ne parle plus des alcoolisés. Il vise seulement «les anormaux, les délinquants d'habitude et l’adolescence coupable ».

Voici son économie :

Les inculpés dont l’état mental donne des inquiétudes à l’autorité judiciaire, peuvent être mis par elle en observation dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire. |

A la suite de cette observation, si l’inculpé est reconnu «en état de démence, d'insuffisance ou de déséquilibre mental », ou à été déjà antérieurement condamné, ou dans certaines conditions, la juridiction d'instruction ou de ju-

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gement prononce son énternement immédiat dans un élablissement spécial, pour 5, 10 ou 15 ans, suivant la gravité du délit. Si la Cour d’Assises constate cet état mental et acquitte, elle prononce l'internement.

Une fois l’internement ordonné, l'individu est dirigé par les soins de l’annexe psychiatrique du centre pénitentiaire sur l'établissement que réclame son état.

L'élargissement est ordonné quand l’interné n’est plus dangereux, parfois à titre d'essai.

200. LE PROJET ACTUEL. — Le 4 août 1925, ce projet devient le projet Tschoffen, et s'étend aux condamnés reconnus aliénés.

Le 22 décembre 1927, la Chambre des Représentants adopte ce projet, légèrement modifié, et le transmet au Sénat, le 25 janvier 1928.

201. CONCLUSIONS. — Quels enseignements tirer de la réforme belge ? Demandons-le à celui qui l’a étudiée, demandons-le à M. Fourès :

« Une solution », conclut cet auteur, « s'impose : con- « server la responsabilité du délinquant, comme droit de « punir, mais, à côté de ce droit, reconnaître à la société « le droit de se défendre et dans ce domaine organiser la « répression, non plus tant sur la nature du délit que sur « la nature du criminel, ses chances de récidive, sa dange- « rosité sociale à raison de ses tares. Il y aura lieu d’em- « ployer simultanément les peines anciennes dans un but « d’intimidation, et les sanctions nouvelles dans un but de « redressement, de rééducation, de réadaptation, et \d'in- « nocuîlé sociale ».

(1) Fourès, op. cit., p. 276.

Voilà le principe. Passons à l'application.

« Lorsque l’état mental, les tares physiques et psychia- «triques, entraîneront une diminution de la peine, il fau- « dra laisser au juge le soin de prendre obligatoirement ou « facultativement, suivant les résultats de la mise en obser- «vation du délinquant, des sanctions qui constituent la «contre-partie de cette diminution. Ces sanctions organi- - sées dans le cadre pénitentiaire pour leur conserver leur « caractère d’intimidation indispensable, assureront l’amen- « dement du délinquant ou, tout au moins, pendant un «temps plus ou moins long, la protection de la société ».

Appliquons maintenant ces idées aux alcoolisés, comme l'avaient fait MM. Lejeune et Carton de Wiart.

L'alcoolisé chronique doit être l’objet à la fois d'une peine et d'une mesure de sûreté : d’une peine, parce que le fondement de la répression est la responsabilité morale ; d’une mesure de sûreté, parce que la peine est insuffisante, parce qu’il importe que l’alcoolisé qui en se jetant dans les bras de la justice, s’est révélé dangereux, ne soit remis en liberté que débarrassé de l’intoxication qui le rendait nocif.

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