‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 1 sur 38 · PREMIÈRE PARTIE HISTORIQUE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE HISTORIQUE

I. TexTEs. — Les deux premiers paragraphes de l’article 400 du Code pénal punissent respectivement l’extorsion de signatures ou de titres et le chantage. La fin du texte est consacrée à un troisième délit qui porte le nom de « destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage », elle est ainsi rédigée

« Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de dé- « truire ou de détourner des objets saisis sur lui et con- « fiés à sa garde sera puni des peines portées en l'ar- «€ ticle 406.

« Il sera puni des peines portées en l'article 4or, si la « garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détour- « nés ou tenté de détruire ou de détourner avait été « confiée à un tiers.

« Les peines de l'article 4or seront également appli- « cables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur « de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire

« ou de détourner des objets par lui donnés à titre de « gage. *

« Celui qui aura recélé sciemment les objets détour- « nés, le conjoint, ies ascendants et descendants du saisi, « du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage « qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement « « ou dans la tentative de destruction ou de détourne- « ment de ces objets, seront punis d’une peine égale à « celle qu'il aura encourue. »

La première rédaction de l'article 400, celle du Code pénal de 1810, ne comprenait aucune disposition relative au détournement d'objets saisis ou donnés en gage. Cette lacune fut comblée, nous allons voir comment, par les lois du 28 avril 1832 et 13 mai 1863. ;

Quelques rappels historiques semblent ici nécessaires.

IT. Drorr ROMAIN. — On sait qu'en Droit romain la notion du vol, furtum, était beaucoup plus large qu'elle ne l’est en Droit français moderne. Le furlum comprenait non seulement des actes frauduleux qui sont aujourd'hui des délits distincts, ainsi l'abus de confiance et l’escroquerie, mais encore des actes malhonnètes qui ne sont plus, en principe, considérés comme des infractions, ainsi le vol d'usage et le vol de possession. Ne nous étonnons donc pas de voir le Digeste frapper des peines du vol le débiteur qui s'empare de la chose par lui constituée en gage à son créancier : « Qui aulem rem pignori dal, eamque sulripit, furti actione tenetur. » (Digeste, De furlis, L. 19, par. 5 et 6). La même règle est énoncée dans la loi 12, par. 2: « Sed et si res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ‘ejus res non sil. Quinimo non solum adversus extraneum

dabimus, verum et contra ipsum quoque dominum furli actionem. »

IT. ANcreN Droit. — Quelles furent, à l'égard de notre délit, les sanctions édictées par l’ancien Droit français? Jousse, dans son « Traité de la Justice criminelle en France », rappelle (T. IV, p. 196) les textes du Digeste et ajoute : « On doit dire la même chose dans nos mœurs. ‘« Un créancier peut rendre plainte et faire informer « comme d’un vol contre le débiteur qui lui a repris fur- « tivement et avec mauvaise intention la chose remise « en gage, tel est l'usage constant... Il doit en être de « même du saisi qui détourne ou enlève les effets mis « sous la main de justice... » Mais il ressort des explications données par Muyart de Vouglans (Lois criminelles, p. 285: Du vol et de ses différentes espèces) que pour « tous les différents vols qui ne tombent que sur l'usage « ou la possession » la poursuite criminelle n'était pas portée jusqu'au règlement à l'extraordinaire : « c'est-à- « dire qu'au lieu de prononcer ce règlement l'affaire doit « être civilisée par le renvoi à l'audience ou par la cen- « version des informations en enquêtes, parce que les « condamnations qui se prononcent en ce cas se résol- « vent ordinairement en dommages et intérêts... » Muyart de Vouglans ajoute que c'est seulement : « lorsqu'il se trouve dans ces sortes de vol des circonstances qui les rendent qualifiés, qu'ils peuvent être poursuivis

- dans toute la rigueur de la procédure extraordinaire ». Le détournement d'objets saisis ou donnés en gage avait donc dans notre ancien Droit, qui n'’admettait pas sur ce point les solutions du Droit romain, un caractère mixte: l'information et les sanctions étaient civiles, excep-

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tion faite pour le cas où il existait des circonstances aggravantes qui entraînaient alors l'application de la Pre cédure criminelle inquisitoriale.

IV. Cope PÉNAL DE 1810.— Les législateurs de la Révolution et de l’Empire, en distinguant l’abus de confiance et l’escroquerie du vol proprement dit, laissèrent de côté notre infraction. Comme nous allons le constater, celle-ci ne rentrait dans le cadre d'aucun des délits prévus par le Code pénal.

V. Vor. — Tout d'abord le détournement d'objets saisis ou donnés en gage pouvait-il constituer un vol? Il résulte de la définition donnée par l’article 379 que le vol comprend les quatre éléments suivants

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1° une soustraction ; portant sur une chose mobilière ; 3° commise avec intention frauduleuse ; 4° aux dépens du propriétaire de cette chose ;

Il est clair que le troisième élément du vol fait défaut dans notre détournement. L'objet saisi ou remis en gage ne cesse pas d’appartenir au débiteur, qui n'est exproprié que par la vente effectuée à la requête du créancier. En soustrayant sa propre chose le débiteur ne commet pas un vol. Il est vrai que la possession, au moins dans le cas de gage, a été transférée à autrui, mais nous avons déjà remarqué que la loi française ne punit pas le vol de possession ou d'usage.

C'est pourquoi la jurisprudence, sous le régime du Code pénal de 1810, a toujours refusé de considérer comme un vol le détournement d'objets saisis ou donnés en gage opéré par le propriétaire des objets (GCass.,

29 octobre 1812 : S. 1812-14, p. 210; D. J. G. Abus de confiance, n° 139; 14 mai. 1818, S. Hbid., p. 351; D. Ibid., Vol. n° 614; 25 août 1859 : D. 1861-5-544).

VI. ABUS DE CONFIANCE. — Aucune répression possible non plus au moyen de l'abus de confiance. Si l’on envisageait l'hypothèse du gage, il était nécessaire, aux termes de l’article 408 (1), que les objets détournés eussent été remis à l’auteur du détournement à titre de louage, de dépôt, de mandat ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un emploi déterminé. Or, par définition, aucune remise n'est faite au débiteur qui détourne l’objet constitué en gage, puisqu'il reprend lui-même cet objet, contrairement au droit qu'il a consenti à son créancier. En outre l’abus de confiance ne’peut porter que sur des objets dont on n’est pas propriétaire. C'est du moins l'opinion très généralement admise. La théorie contraire n'est guère soutenue qu'en matière d'abus de confiance portant sur des choses fongibles remises en « dépôt irrégulier » ; encore est-elle très contestée.

Il faut éviter ici une confusion. C’est une loi de 1863 qui a ajouté le nantissement aux contrats spécifiés par l’article 408. Se fondant sur l'absence du nantissement dans l’énumération de cet article, un arrêt de la Cour de Douai, en date du 14 avril 1856 (D. 1856-2-146), décidait qu’en détournant le gage des mains de son créancier le débiteur ne commettait pas d'abus de confiance. Mais à supposer que le nantissement eût été, dès 1856, visé

(1) Et encore est-ce seulement depuis la rédaction de 1832. Le Code de 1810 visait exclusivement le dépôt et le travail salarié.

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par l'article 408, ce texte, en raison de sa rédaction, n'aurait pu être appliqué qu'au détournement réalisé par le créancier possesseur de l’objet et non au détournement réalisé par le débiteur privé de la possession.

Le saisi, lui aussi, échappait aux peines de l’abus de confiance, s'il enlevait les choses dont il avait été constitué gardien. Nous. venons de dire en effet que l'abus de confiance est un délit qui ne saurait être l'œuvre du propriétaire des choses détournées (sous les réserves indiquées plus haut).

Il ressort implicitement des distinctions précédentes que les éléments ordinaires du vol et de l'abus de confiance se trouvaient réunis dans deux cas seulement : il y avait vol de la part du tiers, étranger à la garde des objets saisis et qui soustrayait ceux-ci pour son propre compte, il y avait abus de confiance de la part du fiers gardien de la saisie (ou du tiers auquel les parties avaient confié la chose donnée en gage) et qui détournait ou dissipait les objets qu'il aurait, au contraire, dû surveiller. Mais ce n'était là que l'application des principes généraux de nos deux infractions. Nous aurons ultérieurement l’occasion de constater que ces principes n'ont pas été modifiés par la création du délit de l’article 400.

VII. ESGROQUERIE. — La répression du détournement d'objets saisis ou donnés en gage ne pouvait-elle pas être recherchée du côté de l'escroquerie (article 405)? Il semble, au premier abord, qu'il y avait là une assimilation difficilement réalisable. Toutefois l’hésitation est permise dans certaines hypothèses, en particulier la suivante : un débiteur parvient au moyen de manœuvres frauduleuses à rentrer en possession du gage qu'il à

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confié à son créancier. Doit-on décider qu'il s’est rendu coupable d’une escroquerie? Non, car l’article 405 exige que, par un des modes énumérés au texte, le prévenu se soit emparé de « tout ou partie de la fortune d'autrui ». La Jurisprudence est très nette sur ce point : on n'’escroque pas sa propre chose. (Voir Garçon sous l’article 405, n° 110 et suivants.)

Mais, depuis la loi de 1863, tombe sous le coup de l’article 4oo, al. 5, le propriétaire d'un objet qui, par des manœuvres frauduleuses, obtient la restitution de cet objet après l'avoir constitué en gage au profit de son créancier (C. Grenoble, 13 août 1908 : S. 190g-2-269.).

La Cour de cassation, dans le même ordre d'idées, a jugé qu'un débiteur ne commet pas d’escroquerie lorsqu'il obtient, toujours grâce à des manœuvres fraudu- —leuses, le paiement de sommes saisies-arrêtées avant que celles-ci soient devenues la propriété du saisissant (Cass., 5 nov. 1897: Pand. pér. 99-73-92; B. crim. n° 345). Il n'aurait pas été impossible, semble-t-il, de poursuivre ce fait sous l’inculpation de détournement d'objets saisis. Nous verrons en effet que la Jurisprudence applique l'article 4oo en cas de saisie-arrêt, même lorsque le détournement porte sur des sommes saisies-arrêtées.

VIIT. AUTRES INFRACTIONS. —— Notre délit ne pouvait donc être confondu ni avec le vol, ni avec l’abus de confiance, ni avec l’escroquerie. Certains parquets avaient essayé de recourir aux articles 254 et 255 du Code pénal. La Cour de cassation (14 mai 1813 précité) repoussa à juste titre leur prétention : « Les effets frappés de saisie- « exécution ne peuvent être considérés comme existant « dans un dépôt publie ou comme étant confiés à un

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« dépositaire public en cette qualité, puisque la garde « de ces effets est confiée à une personne qui tient ou « est censée tenir sa mission de la volonté privée du « saisi et du saisissant et dans leur intérêt particu- « lier. » QE)

IX. Lor pu 28 AvRrIL 1832. — Un texte spécial était donc indispensable. Le législateur le comprit et, lors de la révision du Code pénal, effectuée par la loi du 28 avril 1832, trois paragraphes furent ajoutés à Varticle 4oo. Leur adoption ne donna lieu à aucune difficulté, aussi bien devant la Chambre des Députés que devant la Chambre des Pairs.

Cependant il faut signaler que le projet gouvernemental subit, par les soins de la Commission, quelques légères modifications. Ce projet était ainsi conçu : « Le

« saisi qui aura détourné ou tenté de détourner des « objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni « des peines portées en l'article 406.

« Si la garde des objets a été confiée à un tiers la « peine sera celle portée «en l'article 4or.

« Ilen sera de même tant à l'égard du conjoint du « saisi et de ses ascendants qu'à l'égard de celui qui « aura recélé sciemment des objets saisis. »

La Commission fit adopter un texte un peu différent. D'abord le mot « détruit » fut inséré dans le premier alinéa : « Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté

(1) En ce qui concerne la contravention de destruction de choses mobilières, prévue par l'article 479-1% du Code pénal, il est à peine besoin de faire remarquer qu'elle suppose la destruction d'objets dont le contrevenant n'est pas propriétaire.

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de détourner... » On remarquera que si la tentative de détournement était réprimée, il n’en était pas de même de la tentative de destruction, résultat dû à une simple inadvertance du législateur.

Les deux derniers alinéas furent ainsi rédigés : « Il sera « puni des peines portées en l’article 4or si la garde « des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait « été confiée à un tiers.

« Celui qui aura recélé sciemment les objets détour- « nés, le conjoint, les ascendants et descendants du « saisi qui l’auront aidé dans la destruction ou le détour- « nement de ces objets, seront punis d’une peine égale « à celle qu'il aura encourue, »

Notons immédiatement que deux hypothèses distinctes sont envisagées par le texte.

En premier lieu celui-ci prévoit le détournement (ou la destruction) opéré par le saisi qui a reçu la garde des objets mis sous la main de justice. L'acte frauduleux est alors frappé des peines édictées par l’article 406. IL y a en effet une certaine analogie entre l'attitude du débiteur saisi qui détourne les choses confiées à sa garde et celle de l’auteur d’un abus de confiance. Tous deux sont en possession et tous deux violent la convention en vertu de laquelle ils ont obtenu cette possession.

En second lieu l’article 400 sanctionne le détournement commis par le même personnage, mais lorsqu'un tiers a été nommé gardien. Ici l'attitude du délinquant peut être comparée à celle d'un voleur : il s'empare d’une chose dont il a perdu la libre jouissance, il se rend coupable d’une espèce de soustraction. C'est pourquoi il est passible des peines de l’article for, qui sont les peines du vol proprement dit.

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X. Lor pu 13 mar 1863. — La réforme de 1832 avait comblé une lacune importante, Le détournement d'objets saisis était dès lors punissable en vertu d’un texte spécial. Mais ce texte était incomplet : il ne faisait aucune allusion au détournement d'objets donnés en gage, qui restait toujours en dehors de la répression pénale. La loi de révision du 13 mai 1863 vint enfin mettre un terme à cette situation fâcheuse. Le monde industriel et commercial venait d'être vivement ému par une fraude retentissante : « Un établissement de crédit, raconte l'exposé des motifs de la loi de 1863, avait prêté de fortes sommes, plusieurs centaines de mille francs, sur des quantilés considérables de fers et de fontes ; toutes les conditions légales du nantissement avaient été remplies : le contrat était parfait. Faillite de l’'emprunteur, le créancier veut recourir au nantissement, mais le gage avait disparu ; l'emprunteur l'avait détourné et dissipé. Sur la poursuite intentée les tribunaux ont dû reconnaitre que ce détournement qu'ils ont flétri ne constituait dans l'état de la loi ni crime ni délit... »

La loi nouvelle opéra deux réformes. Elle corrigea l'erreur de rédaction qui, nous l’avons constaté, laissait impunie la tentative de destruction des objets saisis ; lé texte complété porte : « détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner » au lieu de : « détruit, détourné ou tenté de détourner ». Elle incrimina et punit des peines de l’article {or le détournement ou la destruction d'objets donnés en gage (ainsi que la tentative de ces faits) commis par le « débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage ». Pourquoi les peines de l'article or? Nous avons déjà exposé les raisons de cette assimilation à propos du détournement d'objets saisis ;

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nous n'y révieñdrons pas. Le dernier paragraphe fut mis en harmonie avec le nouvel alinéa. L'article 400 reçut donc la forme que nous lui connaissons aujourd'hui ; il n’a pas subi de modifications depuis 1863.

Les travaux préparatoires de la loi présentent un certain intérêt, car ils permettent de préciser dans quel sens le législateur a entendu employer-le mot « gage ». Nous aurons l’occasion de revenir, et assez longuement, sur cette question, mais il importe de remarquer dès maintenant que le seul contrat de gage protégé était, dans l'idée des auteurs du texte, le contrat prévu par les articles 2074 et suivants du Code civil : on sait qu'entre autres conditions de validité, le Code civil exige la remise de l’objet au créancier gagiste, c'est-à-dire la dépossession du débiteur.

Un ‘amendement avait été proposé par M. Millet (D. 1863-4, p. 93 et 106) en vue d'ajouter les mots « ou affectés au privilège créé par l'article 93 du Code de commerce » à la phrase visant le détournement du gage. Cet article 93 (1) concède un privilège au commissionnaire pour les avances qu’il a faites sur la marchandise. L'amendement de M. Millet fut combattu par M. de Belleyme, rapporteur, et par M. Cordoën. Les raisons données furent que l’article 400 devait rester un texte applicable à une catégorie de contrats pris en général et qu'il aurait été téméraire de sanctionner pénalement un privilège déterminé. Pourquoi ne pas étendre alors l’incyimination nouvelle à tous les cas où la loi civile ou commerciale accorde un privilège analogue à celui de l’article 93? La situation du commettant qui reprend

(1) Il ést devenu l’article 95 depuis la loi du 23 mai 1863,

au commissionnaire l'objet qu'il lui a confié fut comparée à celle du locataire qui enlève ses meubles, affectés au privilège du bailleur. Dans ce cas comme dans le précédent, déclare-t-on, la loi pénale n'a pas à intervenir,

Rappelons enfin que c'est la même loi du 13 mai 1863 qui a ajouté le nantissement aux contrats énumérés par l’article 408 : « Nous avons voulu, dit M. Cordoën, assurer, par une juste corrélation, la sécurité du donneur de gage contre celui qui le reçoit et réciproquement la sécurité de celui qui le reçoit contre celui qui le donne...» La violation du gage était donc sanctionnée aussi bien du côté du créancier que du côté du débiteur

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