‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 2 sur 38 · DEUXIÈME PARTIE EXPOSÉ DE NOTRE SUJET · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE EXPOSÉ DE NOTRE SUJET

I. ÉLÉMENTS pu péiir. — Nous en avons ainsi terminé avec l'historique de notre délit et de la disposition pénale qui le réprime.

Il nous paraît utile de donner maintenant un aperçu rapide de ses éléments constitutifs : l'étude successive de ces éléments nous indiquera le plan à suivre et nous fournira l’occasion de signaler au passage les idées générales qui dominent notre sujet et le rattachent aux principes essentiels du Droit pénal.

Qu'il porte sur des objets saisis ou sur des objets:

Se

donnés en gage, le délit de l’article 4oo se décompose en éléments semblables, qui sont les suivants

1° Existence d'une saisie ou d’un contrat de gage ;

2° Qualité particulière de l’auteur qui doit être soit le propriétaire des objets saisis, soit l’emprunteur, le débiteur ou le tiers donneur de gage ;

3° Fait de détournement ou de destruction ou tentative de ces faits ;

4° Intention coupable.

L'existence d’une saisie ou d’un contrat de gage est évidemment à la base du délit. Nous consacrerons un chapitre à chacune de ces hypothèses.

IT. Saiste, — En ce qui concerne la saisie, une première question s'imposera immédiatement à notre attention. Comment interpréter les termes employés par le législateur. Les mots « objets saisis » doivent-ils être compris dans un sens large ou dans un sens étroit? Autrement dit, l’article {oo, al. 3, protège-t-il simplement les saisies pratiquées dans un intérêt privé ou doit-il assurer le « respect dû aux actes de l'autorité publique » ?

L'existence de la saisie pose un second problème : que décider en effet lorsque cette saisie est entachée d'une nullité de forme ou de fond? La condamnation pourrat-elle intervenir sans qu'il y ait lieu de rechercher si les formalités prescrites par la loi ont été régulièrement accomplies ? Nous verrons que la Jurisprudence (faisant appel au rôle juridique de l'apparence et à la nécessité sociale de la protéger) affirme sans hésitation que le juge correctionnel n'a pas à s'inquiéter de la validité de la saisie et que les effets de celle-ci, au

moins au point de vue pénal, doivent être maintenus et respectés tant qu'un jugement n’a pas formellement constaté la nullité. :

À la lumière de ces idées générales nous rechercherons le champ d'application de l’article 400, al. 3. Les tribunaux l'ont fait le plus vaste possible. C’est ainsi que les objets mis sous séquestre, que les animaux mis en fourrière sont, entre autres, considérés comme des objets saisis aux termes de notre texte. Toutefois l'extension de l’article. 4oo, si vaste qu'elle soit, n'est pas indéfinie. Nous devrons donc en déterminer les limites.

IL. GaGe. — Nous rencontrerons, sous un autre aspect, les mêmes difficultés pour l'étude de l'existence du gage. Ce mot doit-il être entendu dans un sens large ou dans un sens étroit? Un contrat de gage nul au point de vue civil ou commercial peut-il être protégé pénalement ? Nous insisterons spécialement sur l'aspect de cette seconde question en ce qui concerne le gage réalisé sans dépossession. On sait en effet que la dépossession du débiteur est une des conditions d'existence du contrat de gage, que l’on désigne pour cette raison sous le nom de contrat réel.

Passant au champ d'application de l'article 400, al. 5, nous examinerons tout particulièrement l'hypothèse du débiteur qui détourne les objets compris dans un nantissement de fonds de commerce. C'est là un problème important et qui a donné lieu à de nombreuses controverses tant en doctrine qu'en Jurisprudence.

En appendice à l'étude du gage, nous dirons un mot des dispositions pénales insérées dans les lois spéciales concernant le warrant agricole, le warrant hôtelier et

même le warrant pétrolier, ce dernier de création très récente. Les warrants sont en effet des nantissements qui se réalisent sans que le créancier reçoive la détention de l’objet warranté.

IV. QUALITÉ DE L'AUTEUR ET QUESTIONS S'Y RATTA- CHANT. — Le deuxième élément de notre délit consiste dans la qualité particulière de son auteur. Ce dernier, pour tomber sous le coup de l’article 400, doit être le débiteur saisi ou le donneur de gage. La soustraction (ou le détournement) réalisée par un tiers constitue un vol ou un abus de confiance. Nous commencerons par examiner ces hypothèses qui sont — au moins en apparence — les plus simples.

Etroitement liées à la notion de la qualité de l'agent se placent celles de la complicité et du recel. Le dernier paragraphe de l’article {oo paraît, si l’on raisonne a contrario, exclure pour les tiers tout autre mode de complicité que le recel (qui n’est un délit distinct que depuis 191b) et pour les parents tout autre mode de complicité que « l’aide et l'assistance ».

Nous rechercherons la portée véritable de cette disposition.

Nous passerons alors à l’examen de deux cas particulièrement difficiles. On peut supposer en effet un tiers ayant agi comme coauteur du détournement avec le saisi, ou bien — hypothèse distincte — comme auteur principal sur la provocation du saisi. Dans la première hypothèse il est permis de se demander quel délit a commis le tiers, est-ce un vol ou un détournement d'objets saisis Dans la deuxième hypothèse, il semble bien qu'on doive aboutir à une impasse: le tiers ne

A Ce

paraît pas avoir commis un vol puisque c'est avec la permission du propriétaire qu'il s'est emparé des objets saisis, il n’a pas non plus commis le délit de l’article 4oo, puisque ce délit ne peut être commis que par le saisi. On voit combien la mise en œuvre de principes simples en eux-mêmes peut être délicate et subtile dans la pratique.

Enfin, toujours dans le même chapitre, nous nous demanderons si le détournement réalisé par le conjoint, l’ascendant ou le descendant du débiteur qui agissent comme auteurs principaux doit bénéficier de l’immunité édictée par l'article 380 du Code pénal? Ici deux situations seront à distinguer : ou bien le détournement est commis par le parent du saisi au préjudice du tiers saisissant, ou bien le détournement est commis par le saisi au préjudice de son parent — créancier saisissant. Dans les deux cas, au moins en ce qui concerne le saisi, la Jurisprudence s’est refusé à appliquer l'article 380. Et cependant elle admet que le parent du saisi en détournant les objets mis sous la main de justice par un tiers . commet un vol au sens de l’article 359 du Code pénal. IL y a là, à première vue, une contradiction sur laquelle nous aurons à fournir quelques explications. Nous devrons également examiner l'effet de l'immunité en matière de détournement de gage et nous verrons que l'aspect de la question n’est pas le même qu'en matière de détournement d'objets saisis.

V. DÉTOURNEMENT ET DESTRUOTION. — Dans un quatrième chapitre nous tenterons de préciser la notion de détournement ou de destruction constitutive de l'acte délictueux, au point de vue matériel. Il sera de bonne

SOMOE

méthode de définir en même temps l'intention coupable qui, elle, constitue le délit au point de vue intellectuel. Côté matériel et côté intellectuel ne semblent pas devoir être séparés, car ils représentent les deux aspects du même élément, l'élément « immoral » de l'infraction.

Quel sens donner au mot détournement? L'article 400 assimile, quant à la pénalité, le délit qu'il réprime tantôt au vol (article Aor), tantôt à l’abus de confiance (article 406). Cette assimilation doit-elle être étendue au détournement qui se rapprocherait soit de la soustraction frauduleuse du vol, soit du détournement proprement dit de l'abus de confiance? En ce qui concerne l'intention coupable de l’auteur, consiste-t-elle dans la connaissance et la volonté portant sur les divers éléments de l'infraction, c'est-à-dire l'intention simple, ou n'y a-t-il pas lieu de faire appel à une idée de dol ou de fraude, c'est-à-dire d'intention dolosive ?

Dans le même chapitre nous étudierons la question de la tentative. Nous savons que l’article oo réprime non seulement le détournement et la destruction, mais aussi la tentative de ces faits.

Page 1