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RES

Maison à la campa-|Trois mois. Un an. 1° octobre, ?8 avril. ne Sans exploite ion rurale. »

Maison meublée, en » » | ville. | Maison non meublée| Trois mois. Un an. 1er octobre, 28 avril À en ville.

Corps de logis meu- » > | Corps de logis non|Trois mois. Un an. 1er octobre, 28 avril vri | me ; Chambre meublée. [Quinze jours. |Un mois. Chaque mois. | Chambre non meu-|Trois mois. Un an. 1er octobre, 28 avril vril. | Boutique meublée. » » Boutique non meu- » »

Logement d’ouvrier.|Trois mois. Un an. 1e octobre, 28 avril.

DÉLAI NOMBRE NATURE entre DURÉE de LA SIONLFICATION DB TERMES u con LA PROPRIÉTÉ et la sortie DBS BAUX Époques des locataires de leur échéance

Ecurie, remise, han-|Trois mois. Un an. 1e octobre, 98 avril. gar, grenier, cave, Ferme avec maison. Id. Trois ans. Un seul terme exigi-

ble le 11 novembre de chaque année et, our Îa première ois, le 11 novembre de l’année qui suit celle de l'entrée en

jouissance, laquelle entréeen jouissance a lieu le 28 avril.

Ferme sans maison. Id. Id. . i Pré, champ, jardin.| L'usage n’oblige|Un an. 11 novembre. | pas à donner congé.

L'usage veut que le fermier entrant n’occupe la maison de ferme et les bâtiments d'exploitation qu’au 23 avril. S’il veut obtenir d’autres facilités, il faut qu'il les sollicite du bon vouloir du fermier sortant.

Il peut néanmoins prendre possession des terres à blé et à avoine après l’enlèvement de la récolte. Pour les jachères, il n’en prend possession qu’au 23 avril, jour de l’entrée en jouissance.

En ce qui concerne les prairies artificielles, notamment les trèfles et les luzernes, il est d'usage que le fermier entrant, ne semant les trèfles que dans la saison des avoines, c’est-à-dire au printemps de l’année qui suit celle de son entrée en jouissance, ne les récolte que deux ans après.

Cependant, s’il a obtenu du fermier sortant l'autorisation de semer des trèfles dans la saison des blés, il les récolte l’année de son entrée en jouissance.

Quant aux luzernières” si elles sont dans la saison des jachères, elles appartiennent au fermier entrant. Si, au contraire, elles sont dans la saison des blés ou dans la saison des avoines, elles appartiennent au fermier sortant, qui a le droit de les récolter à la place d’un blé ou d’une avoine.

Le fermier entrant prend également possession, au printemps de l’année de son entrée en jouissance, des chenevières, des prés, des houblonnières, des vignes, des jardins et des vergers. Il ne peut toutefois, au mois d'avril, mettre ses moutons au parcage que dans les

jachères; il peut, par contre, dès son entrée en jouissance, faire pâturer les prés, à condition que ces prés soient clos ou non contigus à d’autres.

Un usage immémorial a consacré la prohibition, dans le canton, d’intervertir l’ordre des saisons. Le fermier ne peut convertir un champ en pré, un pré en champ, ni planter des houblonnières sans le consentement du propriétaire. Mais il arrive souvent que le propriétaire tolère l'établissement des luzernières et les favorise même.

Le fermier sortant doit, à moins de conventions contraires, vider les lieux au 23 avril. Mais comme à cette époque il n’a encore rentré ni les blés ni les avoines, il est d'usage que le fermier entrant lui laisse rentrer ces récoltes sur les greniers de la ferme et les battre dans la grange ; cette opération doit être terminée pour le 1er janvier au plus tard.

11 n’existe pas d’usage reconnu imposant au fermier sortant l’obligation de mettre en bon état de curage et d'entretien, avant sa sortie, les fossés de séparation et d'écoulement, les canaux, etc.

Le délai de grâce, en faveur du fermier sortant, est de 8 jours.

Il n'existe dans ce canton aucun usage spécial concernant les réparations locatives.

CANTON D'ÉPINAL

NATURE DÉLAI NOMBRE

entre de LA SIGNIFICATION DURÉE DB TBRMES

du congé LA PROPRIÉTÉ et la sortie DES BAUX Époques

des locataires de leur échéance

Maison à la campa-| Trois mois. Une année. æ avril et 11 noveme. re.

Maison meublée. »

Maison à la ville, Une année. |?8 avril et 98 octobre non meublée. Six mois.

Appartement meublé » » »

SP De non|Trois mois. Une année. |28 avril et 23 octobre. meublé (1).

Chambre meublée. [Quinze jours. [Un mois. À la fin do chaque

mois.

RSR non meu-|Trois mois. Une année. (98 avril et 23 octobre. e .

Boutique meublée. > » »

Boutique non meu-|Six mois. Une année. [23 avril et 23 octobre.

(4) Des renseignements complémentaires qui nous ont été fournis, il résulte que, maintenant, il est souvent d'usage de payer par trimestre les loyers des chambres et des appartements non meuvolés. Lorsque le locataire est un ouvrier payé au mois, le loyer se paie aussi chaque mois. Toutefois, le bail est toujours à l’anpée et le délai de 3 mois entre la sigaitication du congé et la sortie du locataire s'observe. En cas do oontestations, le juge de palx admet, en principe, que le bail est fait à l’annéc;

NATURE DÉLAI NOMBRE

entre | de LA SIGNIFICATION DURÉE DB TERMES u congé et ls soitie DES BAUX Époques | LA PROPRISTÉ des locataires de leur échéance

| Logement d'ouvrier » »

| Ecurie, remise, etc..| Trois mois. Une année. |3%3 avril et 28 octobre. | Ferme avec maison.|Un an. Trois années.|Un seul terme; le 11 novembre de cha- | que année.

| Ferme sans maison. Id. Id. Id: ; Six mois. Une année. |11 novembre.

| Champ. Trois mois. Trois années. Id.

{ Jardin. Six mois. Une année. Id.

|] Vigne et carrière. » >

Il est d'usage que le fermier entrant prenne possession de toute la maison de ferme le 23 avril.

Il prend possession :

des terres à blé, après la récole du précédent fermier ;.

des avoines, Idem.

des jachères, au 93 avril ;

des prairies artificielles, pas d’usage reconnu;

des chenevières, après la récolte du précédent fermier ;

des prés, au 3 avril ; |

des jardins et vergers, au 93 avril;

des houblonnières et des vignes, pas d’usage reconnu.

Le fermier entrant peut commencer la culture des terres, après la récolte enlevée, l'irrigation des prés, après la récolte du regain; il peut également semer les prairies artificielles au mois d'avril.

Il n'existe pas d’usage reconnu en ce qui concerne l’époque à laquelle le fermier entrant peut faire des plantations, et celle à laquelle il est autorisé à mettre ses moutons au parcage et ses autres bêtes en pâture dans les prés, les jachères et les terres récoltées.

Il n’y a non plus aucun usage reconnu qui prescrive au fermier sortant de mettre en bon état les fossés, canaux, roies d'irrigation, chemins et sentiers d'exploitation; de laisser sans indemnité les pailles et fourrages non consommés, ainsi que les fumiers.

Le locataire sortant à toute la journée pour déménager; c’est le locataire entrant qui lave les planchers, les boiseries.

Il n’y a aucun usage reconnu en ce qui concerne les réparations locatives.

CANTON DE RAMBERVILLERS

Dans le canton de Rambervillers, pour tous les baux, tant ceux à loyer que ceux à ferme, écrits ou non écrits, l’usage admet entre le bailleur et le locataire ou fermier, l’obligation réciproque de se donner congé, à des époques accoutumées, avant l'expiration du bail, faute de quoi la tacite reconduction s'opère de plein droit.

Il résulte de là, par rapport aux baux non écrits et dont la durée se trouve imprévue et indéterminée, qu’ils se prorogent à chaque échéance nouvelle et que les parties se trouvent liées par un contrat nouveau jusqu’à ce que l’une d'elles ait fait connaître son changement de volonté, en déclarant congé dans le délai d'usage.

Il en résulte aussi que les baux écrits ne cessent pas de plein droit par l’expiration du terme convenu et que la déclaration de congé est également nécessaire pour empêcher la tacite reconduction. La fixation par écrit de la durée du bail n’a conséquemment d'autre effet que de déterminer le nombre des années pendant lesquelles les parties ne pourront user de la faculté de se donner congé.

Cela provient de ce que, dans les baux écrits, l'obligation réciproque de se donner congé avant la fin du bail est toujours expresse, et que dans les baux non écrits, elle est toujours présumée verbalelement convenue. |

Il n’y a d’exception à cette obligation de donner congé que lorsqu'il est convenu que le locataire payera la totalité ou partie du loyer à l'avance, parce qu’alors la tacite reconduction ne peut s’opérer que par le payement et l'acceptation du prix du nouveau loyer à courir (4).

En ce qui concerne les baux à loyer, il est d'usage qu’à défaut de bail écrit ou d’une convention avouée, toute location d'une maison, d’un appartement, même d’une seule chambre, ou d’un bâtiment quelconque, tel qu’écurie, remise, hangar, grenier, cave, est réputée faite pour une année entière et seulement pour une année quand les lieux loués ne dépendent pas d’une ferme ou exploitation rurale louée à plus long terme.

Dans la ville de Rambervillers, il est d'usage constant que les baux à loyer commencent et expirent au 24 juin, jour de la Saint-Jean, et que le prix annuel se paye par moitié, en deux termes, le premier le

(1) Ces dispositions ne semblent pas devoir être appliquées, attendu qu'elles sont en contradiction avec l’article 1737 du code civil ainsi conçu : « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé,

®% décembre, jour de Noël, le second le 23 juin suivant. Le délai de six mois est d’usage pour donner congé des magasins, boutiques et ateliers situés aux rez-de chaussées. |

Dans les autres localités, ce délai est de trois mois avant la St-Jean, excepté lorsqu'il y a bail par écrit d’une maison entière pour trois, six ou neuf ans, auquel cas le délai de congé est de six mois et doit être donné à Noël.

Dans les communes rurales, les baux à loyer commencent et expirent le 98 avril, jour de la Saint-Georges, et le prix annuel se paye en un seul terme, à l'expiration du bail.

Le délai pour donner congé est de six semaines pour les logements loués aux manœuvres ou journaliers lorsqu'ils ne consistent pas en une maison entière; il est de trois mois dans les autres cas.

Lorsque le prix de location ne dépasse pas 150 fr., il est d’usage que le congé se signifie verbalement, en présence de deux témoins commis par le maire, lesquels, en cas de dénégation, peuvent fournir à la partie intéressée une preuve testimoniale.

En ce qui concerne les baux à ferme, l’assolement des terres arables étant généralement triennal dans le canton de Rambervillers, il est d’usage constant qu’à défaut de bail écrit ou de conventions avouées, les fermes avec ou sans maisons, les corps de biens et même toute pièce de terre arable, quelle qu’en soit la contenance, sont présumés loués pour trois années consécutives, même dans les communes dont le territoire n’est pas régulièrement assolé.

Il n’y a d'exception à cette règle que pour les pièces de terre que les caltivateurs louent parfois à leurs journaliers, uniquement pour qu’ils y plantent des pommes de terre, récolte après laquelle le bail est à terme et résiiié de plein droit. |

Les prés, jardins, vergers, vignes, chenevières et pâtis, loués isolément sans adjonction de terres arables, ou qui ne font pas partie d'un corps de biens régulièrement assolé, sont, à défaut de conventions contraires, considérés comme loués pour une année seulement ou plutôt pour une seule récolte.

Quand les conventions écrites ou verbales n'ont pas déterminé d'autres époques, il est d'usage que les baux à ferme commencent à courir et expirent le 23 avril, jour de la St-Georges, et que le prix annuel du bail se paie en un seul terme, au 1! novembre, jour de la Saint-Martin.

Le délai d'usage pour donner congé des biens ruraux quelconques est de trois mois avant la Saint-Georges, excepté lorsqu'il y a bail

écrit d’une ferme avec maison, auquel cas le délai de congé est de six mois, l’usage consistant alors à introduire cette clause et même quelquefois un plus long délai dans les baux écrits ayant pour objet un corps de biens un peu important.

Ce n’est qu’à l’égard des fermes et corps de biens soumis à un assolement régulier, qu’il est d'usage de faire commencer et expirer les baux au 23 avril et de donner congé; à l’égard de toutes autres locations partielles de terrains, la période de jouissance, convenue ou d'usage, selon la nature de ces terrains, vient à échéance et le bail expire de plein droit immédiatement après la récolte d'automne. Le. propriétaire peut dès lors louer à un nouveau preneur et mettre celui-ci en possession du terrain s’il veut l’amender, le cultiver ou l’ensemencer avant le printemps; mais si, au contraire, l’ancien preneur est de fait laissé en possession et continue d'exploiter, 1l s'opère alors une tacite reconduction pour une nouvelle période.

L'usage interdit au fermier d’intervertir l’ordre des soles ou saisons, notamment de convertir un pré en champ; toutefois, l’usage lui laisse la faculté, à l'égard des jachères, d’y planter ou semer des pommes de terre ou autres plantes sarclées ou fourragères.

Quant aux autres plantations, telles que luzernières et houblonnières, il est tenu, à l’expiration du bail, si le propriétaire l’exige, de les faire disparaître et de rendre les terrains dans leur état primitif.

Il n’y a pas d’usages spéciaux reconnus, en ce qui concerne les réparations locatives. On n’est pas dans l’habitude de dresser des états de lieux ; le locataire entrant indique et demande les réparations qu’il trouve nécessaires, tant aux objets énumérés à l’article 1754 du code civil qu’ä tous autres, après quoi il est censé avoir reçu les choses en état. À sa sortie, 1l est tenu de les rendre de mème, sinon de remplacer ou de réparer ce qui se trouve détruit ou détérioré autrement que par vétusté ou force majeure, de même que, pendant le bail, il peut exiger du propriétaire le remplacement ou la réparation de ce qui est détruit ou mis hors d’usage par vétusté ou force majeure.

Le 25 décembre, jour de Noël, il est d’usage, tant à Rambervillers que dans les autres communes du canton, d’engager les servantes, domestiques et aides ruraux. Les domestiques engagés à toute autre époque de l’année ne sont censés être engagés que pour le temps qui reste à courir jusqu’au 2%5 décembre.

Au moment de l'engagement, il est d'usage que le maïtre donne au domestique, sous le nom d’arrhes, une pièce de monnaie, ordinairement einq francs, Autrefois, oette somme était acquise au do-

mestique à titre gracieux, mais, actuellement, elle compte dans les gages et se déduit de la somme stipulée entre le maître et le domestique.

Lorsqu'un domestique quitte son service avant Noël, ses gages lui sont réglés d’après le nombre de mois pendant lesquels il a travaillé, en prenant pour base le chiffre de l'engagement.

(Note). Dans le courant des années 1863 et 1864, M. Jeanpierre, actuellement juge au tribunal d’Epinal, alors juge de paix du canton de Rambervillers, introduisit un mode de règlement des gages entre maîtres et domestiques. Il prit pour base l’importance des travaux de la saison et les services qu’ils imposent. Ce mode de règlement, préalablement soumis à l'examen des hommes compétents et des conseils municipaux des communes de ce canton, fut approuvé par tous. Le comice agricole de Rambervillers l’inséra dans ses délibérations. Depuis, cet usage s’est répandu dans les autres cantons du

département.

CANTON DE XERTIGNY.

DÉLAI NOMBRE | NATURE entre DURÉE DB TERMES | de LA Cned Époqa u cong es | et la sortie DBS BAUX LA PROPRIÉTÉ des locataires de leur échéance Maison à la campa-|Six semaines. |Un an. Deux termes ; 11 nogne sans exploila- vembre, 28 avril tion e.

Maison à la ville, » > »

meublée.

Maison à la ville,|Six semaines. |Un an. Deux termes : 11 noa meublée. vembre, 28 avril.

Corps de dopis ou >» >» »

. meu- Corps de logis ou|Six semaines. |Un an. Deux termes : 11 no-| appartement non vembre, 98 avril. | | Chambre meublée. |Quinze jours. |Un mois. A la fin de chaque | mois.

| Chambre non meu-|Six semaines. [Un an. Deux termes : 11 no- | 1 blée. vembre et 28 avril.

Boutique meublée Id. Id. Id.

ou non meublée.

Logement d'ouvrier. Id. Id. Id.

Ecurie, remise, han- Id. Id. Id.

ar, etc.

erme avec maison.|Six mois. Trois ans. Id.

Ferme sans maison Id. Id. Id.

Prés, champs et|Pas d'usage. Un an. Un seul terme :

jardins. 11 novembre.

Souvent on loue verbalement des champs pour n'y semer que des pommes de terre ou pour les faire pâturer. Un bail de l’espèce, dans le premier cas, cesse dès que Ja récolte est faite, et dès le 1er novembre dans le second cas.

Le fermier entrant ne peut, en aucune façon, occuper la maison de ferme qu’à la sortie du fermier précédent, lequel doit vider les lieux aussitôt l'expiration de son bail.

Il est d’usage que, dès le commencement du bail, le fermier prenne possession des terres de toute nature attachées à la ferme, hors celles à blé qui sont ainsi ensemencées par le précédent fermier. Le fermier entrant ne jouit de ces terres qu'après la récolte et le prélèvement de deux saveurs (1), c’est-à-dire au bout de trois ans. La dernière saveur doit être retirée avant la saison des avoines.

Dans un champ ou le fermier a des saveurs à retirer, et après avoir récolté le bon grain, il ne peut, dans le cours de trois années, planter deux fois des pommes de terre : il n’a le droit d’y planter ce tuber= cule qu’une seule fois.

Aïnsi qu’il est dit plus haut, le fermier entrant ne peut disposer des prés, des jachères, qu’au moment de son entrée en bail; il ne peut donc, avant cette époque, mettre ses moutons en parcage ni ses autres bêtes en pâture. Encore les moutons seuls peuvent-ils pâturer les prés.

Le fermier cultive ses terres comme il l’entend, mais il ne peut convertir en champ ni pré, ni jardin, ni chenevière. À sa sortie, il n’est tenu à rien.

S'il est en possession d’une parcelle de terrain communal et qu'il quitte la commune, il n’a plus aucun droit sur cette parcelle, mais il peut récolter ce qui est enseimencé sans toutefois retirer de saveurs.

En matière de réparations locatives, il est d’usage que le locataire répare, à ses frais, les gouttières accidentelles qui peuvent se produire dans la toiture par suite du dérangement d’une lave, d’une tuile ou d’un bardeau.

(1) On entend par saveurs, en termes de culture, ce que l’on retire d’un . Champ cultivé, après le bon grain récolté, pour y semer soit de l'avoine, soit des pois, soit des pommes de terre, te tout sans nouvel engrais.

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