LÉ
CANTON DE CHARMES
DÉLAI NOMBRE | NATURE entre | de LA SIGNIFICATION DURÉE PR ESRNRS | ‘ et la soctie DES BAUX poques | LA PROPRIÉTÉ des locataires de leur échéance |! | Maison à la campa-|Trois mois. Un an. Deux termes : 1er ocs gne sans exploita- tobre et 28 avril.
on rurale.
| Maison à la ville, » » »
meublée.
1 Maison à la ville, | Trois mois. Un an. Deux termes : 1er oc- | non meublée. tobre et 28 avril.
] Corps de logis ou » Id. Tous les mois.
| sppartement meu-
| Corps de logis ou|15 jours avant la Id. Deux termes: cha- | appartement non| sortie i ne que six mois.
| meublé. pout avoir lieu e le premier our du mois.
Chambre meublée. inze jours. Id. Tous les mois. | Chambre non meu-|Trois mois. Id. Chaque six mois. | blée.
| Boutique meublée. » » »
| Boutique non meu-|Trois mois. Id. Id. | .
| Logement d’ouvrier Id. 1d. Id.
Ecurie, remise, han- Id. Id. Id.
gar, grenier, cave, e 1 Ferme avec maison Id. Trois, six ou|Un seul terme: le | neuf ans. 11 novembre (1) | Ferme sans maison. Id. Id. Id.
i Pré, champ, jardin, > Un an. Id.
| vigne.
Il est d’usage, dans tout le canton, que le fermier entrant vienne occuper, au 23 avril, les logements de la maison de ferme, pour lui et ses aides, pour les bêtes de travail employées à ses cultures préparatoires et pour le dépôt des fourrages nécessaires. Une partie seulement des greniers et des engrangements reste à la disposition du fermier sortant, selon qu’il est dit ci-après :
Le fermier sortant, après le 93 avril, n’occupe plus, par lui-même, de logements proprement dits; mais, comme à cette époque il n’a récolté ni les blés ni les avoines, il est d’usage, surtout dans les
{1) Dans certaines exploitations importantes, quand le prix du bail s'élève à quatre mille francs an moins, soit en argent, soit en nature, il est communément d'usage de payer par moitié au ol juin et au 11 novembre.
fermes importantes, que le fermier entrant laisse à sa disposition, en greniers et engrangements, le local nécessaire jusqu’au 11 novembre, ou, plutôt, jusqu’au 25 décembre environ, époque à laquelle se termine ordinairement le battage.
L’étendue que l’usage assigne à ces logements se détermine nécessairement par la quantité des récoltes à rentrer par le fermier sortant, sans que, néanmoins, le fermier entrant puisse étre gêné.
L'usage, dans toutes les communes du canton, autorise le fermier entrant à prendre possession :
10 Des terres à blé, après la récolte, c’est-à-dire au mois d’août ou au mois de septembre;
2 De la saison des avoines, aussi après la récolte ;
3° De la saison des jachères, au 93 avril ;
4° Des prairies artificielles, des trèfles et des luzernières après la seconde coupe ;
5° Des chenevières, des prés et des houblonnières, le 11 novembre ;
6° Des vignes, après la récolte qui précède le 33 avril; c’est le locataire entrant qui défriche les échalas.
Dans tout le canton, c’est au 93 avril que le locataire entrant est autorisé, par l’usage, à mettre ses moutons au parcage dans les jachères ; dans les autres terres, il ne peut le faire qu'après la récolte.
L'usage l’autorise également à commencer la culture des terres dès que le fermier sortant a terminé sa dernière récolte sur ces terres.
Il peut commencer l'irrigation des prés après les regains, mais il ne peut, quant aux prairies artificielles, semer sur les cultures faites par le fermier sortant. Les plantations ne peuvent non plus avoir lieu que dans le cours des cultures. En un mot, le fermier entrant ne doit faire aucun acte de jouissance sur les terres dont il s’agit qu’après que le fermier sortant a entièrement terminé la sienne sur les mêmes terres.
Il ne peut non plus intervertir l’ordre des saisons. S'il transforme les prés, il est tenu de les remettre à faux courante, lors de sa sortie de la ferme. Il ne peut convertir un pré en champ ni un champ en pré, sans le consentement du propriétaire; il ne peut non plus y planter des houblonnières. Il est d’usage, toutefois, que le propriétaire tolère l’établissement des luzernières, et que même il Île favorise.
” Qu'il y ait bail écrit ou qu'il n’y en ait pas, le fermier sortant est obligé, par l’usage du canton, de mettre, avant sa sortie, en bon état
de curage et d’entretien, les fossés de séparation ou d'écoulement,
les canaux et raies d'irrigation, les chemins et sentiers d’exploita-
tion.
S’il s’agit d’une grande exploitation avec maison de ferme, il est d'usage que le fermier sortant laisse les engrais au propriétaire ou au fermier entrant, moyennant estimation faite. Dans le cas contraire, 1l laisse une quantité d'engrais égale à celle qu'il a trouvée lors de son entrée et enlève le surplus ainsi que ses fourrages et sa paille. Il enlève également l’intégralité de la récolte en céréales qui se fait après sa sortie.
Lorsqu’à la ferme sont attachés des pressoirs, des colombiers, des viviers ou des étangs, le fermier entrant prend, comme pour le reste de la ferme, immédiatement jouissance de ces pressoirs, colombiers, viviers et étangs. Il est d'usage que le fermier sortant emporte les pigeons, qui sont sa propriété.
Sauf les exceptions ci-après indiquées, les réparations autres que celles qui sont énoncées en l’article 1754 du code civil ne sont pas mises à la charge du locataire. L’usage est d'observer l’article précité.
Le locataire n’est tenu ni à l’entretien ni à la réparation des pompes de cuisine ou autres. I] est toutefois chargé du ramonage des cheminées. Dans le cas où les réparations doivent avoir lieu pour cause de vétusté, il est d'usage que la dépense soit supportée par le propriétaire.
Il en est de même, en ce qui concerne les réparations et l’entretien des fourneaux et foyers des cuisines, des pierres d’évier, de leurs tuyaux et de leurs grilles.
L'usage n’oblige pas non plus le locataire à entretenir ou à réparer, dans les écuries, les mangeoires, rateliers, auges, barres, piliers, etc, les portes charretières des cours et remises.
En matière de baux à loyer, d’après l’usage du canton, il est accordé au locataire sortant un délai de vingt-quatre heures pour l’enlèvement de son mobilier. C’est toujours le locataire entrant qui est obligé de laver les pavés, planchers, boiseries, etc.
CANTON DE DARNEY
DÉLAI NOMBRE NATURE | | entre DURÉE DE TERMES