LA SIGNIFICATION
| du congé .
me | ER foene |, | es ires e Maison à la campa-|Trois mois. Un an. Un seul, 23 avril. gne sans exploitation rurale.
Maison à la ville, Id. Id. Id. | meublée.
Maison à la ville, Id. Id. Id.
non meublée.
“apparien logis ou Id. Id. Id. | ap ment meu- Corps de logis ou Id. Id. Id. | appartement non meublé.
Chambre meublée. [Quinze jours. (|Un mois. A l'expiration de | chaque mois.
Chambre non meu-|Trois mois. Un an. Un seul terme, au | | Ba * ublée. Id Id Le Al n° | outique me A . orsqu'il n aqu'un | Boutique non meu- Id. Id. terme, le Dai | silyena deux, l hé Logement d'ouvrier Id. Id. payements ge font Écurie, remise, han- Id. Id. es %3 avril et 23 | gar, grenier, cave, octobre ou 11 nocellier, etc. vembre. | Ferme aves maison,|Six mois. Trois ans. Un seul terme, au 11 novembre. | Ferme sans maison. Id. Id. Pré, champetjardin|Trois mois. Un an. ide
Le fermier entrant prend possession de tous les logements et engrangements le 33 avril, jour fixé pour l’entrée en jouissance.
Si le fermier sortant désire encore habiter la ferme pendant un certain laps de temps, il doit se concerter avec le fermier entrant.
Ce dernier prend possession :
4° Des terres à blé, immédiatement après la récolte, qui a ordinairement lieu dans les premiers jours du mois d’août ;
20 De la saison des avoines, au 33 avril, dans les communes du canton où l’assolement triennal n’a pas lieu et seulement après la récolte dans les autres communes où cet assolement est pratiqué.
30 Des jachères, à partir du 23 avril;
4 Des prairies artificielles, notamment des trèfles et des luzernières, à partir de la même époque, dans les communes où l’assolement triennal n’a pas lieu. Dans les communes où l’assolement est observé, le fermier entrant au 23 avril n’a, à cette époque, que la
jouissance des prairies artificielles qui se trouvent dans la saison des jachères; il ne prend possession des autres qu’après la seconde coupe. 5° Des chenevières, prés, jardins et vergers, au 23 avril.
Dans les communes assolées, le fermier entrant ne peut mettre ses moutons au parcage et ses autres bêtes en pâture qu'après enlèvement complet des récoltes par le fermier sortant; dans les autres communes il peut le faire dès le 93 avril.
Il peut, dans les communes où l’assolement n'existe pas, commencer ses cultures au mois de mars, pour les avoines; il peut irriguer les prés à partir du 14 novembre qui précède son entrée en jouissance, les prairies artificielles à compter du 93 avril.
D n’est pas d'usage que le fermier puisse intervertir l’ordre des soles ou saisons ni de supprimer la saison des jachères; il ne peut non plus convertir un champ en pré et réciproquement sans le consentement du propriétaire.
À sa sortie, le fermier doit rendre la ferme dans l’état où il l’a trouvée. Il est toutefois tenu de laver les pavés, planchers, boiseries, et de faire blanchir les plafonds et les murs.
Habituellement, c’est le fermier entrant qui doit mettre en bon état de curage et d’entretien les fossés de séparation ou d'écoulement, les canaux et roies, les chemins et sentiers d’exploitation.
Il n'existe aucun usage concernant les réparations locatives ; en plus de celles mentionnées dans l’article 1754 du code civil, le locataire a à sa charge la réparation des gouttières qui peuvent se produire dans la toiture.
CANTON DE DOMPAIRE.
DÉLAI NOMBRE entre DURÉE LA SIGNIFICATION DB TKRMES du congé
et la sortie DES BAUX Époques des locataires (1) de leur échéance
Maison à la campague, sans exploitation rurale.
Maison à la ville, meublée.
Trois mois pour les biens ruraux, les maisons faisant partie de ces biens,
Un an. 28 avril.
{{\ L'entrée en bail, pour les baux à loyer, étant fixée au 23 avril, sl an bail sans écrit est fait à une autre épogoe de l'année, il n'est censé fait que pour le temps qui reste à courtr jusqu'au 23 avril suivant, à moins que l'exécution n'ait commencé qu'après le délai du co auquel cas l'intention qu'ont les parties de donner au bail une durée d’un an, après le terme du 83 avril, devient manifeste. °