NOMBRE
DÉLAI | NATURE d LA SICRIMICATION D DB TERMES e URÉE du cosgé OPRIÉTE et la sortie DES BAUX Époques ra FA des locataires de leur échéance
| EE meet | Maison à la ville, non meublée. | Corps de logement . | ou appartement | les loyers de moublé. commerçants Corps de logement f ayant atelier, oua partementnon boutique ou ma meublé. gasin, «ix se- Chambre meublée. | maines pour les Chambre non meu-/ baux à loyer blée. ordinaires; Boutique meublée. À quinze jours Boutique non meu-| pour les chamblée. res garnies Logement d'ouvrier| louées au mois.
Ecurie, remise, hangar, grenier, Cave, cellier, etc.
Ferme avec maison.
Ferme sans maison.
Pré, champ, jardin et vigne.
Un an. 23 avril.
Trois ans. 11 novembre.
Id. Id.
Un an. Id.
Le fermier entrant est autorisé, par l’usage, à prendre possession :
4° Des terres à blé, le 11 novembre, c’est-à-dire après l’enlèvement de Ja récolte de blé et la dépaissance dans les chaumes, attendu que cette dépaissance ou récolte accessoire appartient encore au propriétaire de la récolte principale;
90 De la saison des avoines, à la même époque;
30 De la saison des jachères, au 93 avril;
4 Des prairies artificielles, des trèfles et des luzernières, au moment où commence la jouissance des saisons auxquelles appartiennent les terrains où ces prairies artificielles sont emplantées ;
5° Des chenevières, au 11 novembre, c’est-à-dire après la jouissance de la vaine pâture par le fermier sortant, lequel ne peut dès lors faire aucun obstacle aux travaux préparatoires du fermier entrant, tels que fumure pour l’hiver, irrigation de l’arrière-saison et du printemps, étendage des taupinières et des fourmillières, etc.
6° Des houblonnières, vignes, jardins et vergers, après les récoltes faites.
Il peut commencer la culture des terres, irriguer les prés, semer des prairies artificielles, parquer ses moutons et mettre ses autres bêtes au pâturage aux époques ci-dessus fixées pour l’entrée en jouissance,
cu
T1 ne peut intervertir l’ordre des soles ou saisons, mais l’usage l’autorise à planter des pommes de terre et des légumes destinés à l’alimentation du bétail, dans les jachères; il peut aussi remplacervles jachères et même les céréales par des prairies artificielles.
Il arrive parfois que le fermier entrant sème des prairies artificielles sur les terres où sont emplantés les blés et les avoines du fermier sortant, ce qui lui donne une année d'avance pour ces prairies ; cette opération n’a lieu que par suite de réserves stipulées dans des baux écrits ou par arrangement entre les deux fermiers.
Le fermier sortant n’est pas tenu, à la fin de son bail, de mettre en bon état les fossés de séparation ou d'écoulement, les canaux, roies et chemins. Il est libre d'enlever toutes ses récoltes, pailles, fourrages et fumiers.
L'usage ne place pas dans les réparations locatives d’autres obligations que celles nominativement désignées dans l’article 1754 du code civil. Les dispositions de cet article sont plutôt restreintes qu'augmentées dans la pratique de la contrée.
Le locataire est toutefois tenu d'entretenir et de réparer les foyers des cuisines, s’il s’agit de minimes réparations, les grilles des pierres d’évier, les mangeoires et les rateliers des écuries si la réparation est de peu d’importance.
CANTON DE MIRECOURT
NATURE DURÉE de LA SIGNIFICATION DE TERMES
du congé :
et ls soie DES BAUX Époques
LA PROPRISTÉ des locataires de leur échéance
Maison meublée à lal Trois mois. Une année. |A Mirecourt, tous les ville ou à la cam- loyers se paient en deux termes égaux, Un mois. le premier à Noël, Une année. le? à la saint Jean,
Id.
excepté pourleloyer . d’unechambre meu- | Maison non meublée Id. Id. blée, qui se paie | | Chambre non meu- Id. Id. en un seul terme, à la fin du mois.
écurie, Id. Id. Dans les communes hangar. rurales, le loyer se paie en un seul terme, à l'expiration du bail.
L'entrée en jouissance a lieu, à Mirecourt, le 24 juin et, dans les autres communes, Île 23 avril.
1] n'existe pas d’usage pour les immeubles ruraux quant à la durée du bail et au délai de signification du congé; les articles 1774 et 1775 du code vivil sont seuls appliqués en pareille matière. Quant au prix du bail il se paie en une fois, à l'expiration de l’année de jouissance, ordinairement à la Saint-Martin, le 11 novembre. L'entrée en jouissance a habituellement lieu à la même époque, lorsqu'il ne s’agit pas d’un corps de ferme.
Le fermier entrant occupe la maison de ferme le %3 avril et le fer- ‘ mier sortant la quitte à la même époque.
Le fermier entrant prend possession, des prairies naturelles, chepevières, vignes, houblonnières, jardins, vergers, en un mot de tout ce qui se récolte à l’année, ainsi que de toute la saison des jachères. Il n'entre en jouissance de la saison des blés et de celle des avoines qu'après la récolte qui est réservée au fermier sortant. Le fermier entrant ne paie son premier canon qu’au 11 novembre de l’année qui suit son entrée en jouissance des prés, jachères, etc. Il a le droit de cultiver les terres, de semer des prairies artificielles dans les jachères et de faire les irrigations dans les prés, immédiatement après la dernière récolte faite par le fermier sortant.
Le fermier entrant met ses moutons au parcage pendant la durée légale de son bail. Il en est de même pour le pâturage du gros bétail.
Le fermier sortant laisse le fumier et les pailles mais il enlève le fourrage non consommé. Si, lors de son entrée, il a reçu du fourrage, il doit en laisser pareille quantité à sa sortie.
Les fermes sont généralement divisées en trois soles ou saisons. Le fermier ne peut en intervertir l’ordre.
L'entretien des haïes, rigoles et fossés est à la charge du fermier, comme conséquence de l’obligation qui lui est imposée d’en jouir en bon père de famille.
Il n’existe aucun usage concernant les réparations locatives.
CANTON DE MONTHUREUX-SUR-SAONE
| DÉLAI NOMBRE NATURE entre DURÉE DB TERMES de la moNimcaIon x | t la sorti DES BAUX poques | LA PROPRIÉTÉ des locataires de leur échéance | Maison à la campa-|Six semaines(1).| Un an. Un seul terme: 28 gne, sans exploita- avril, pour les baux tion rurale. à loyer, et 11 no- Maison à la ville, » Un mois. vembre pour les meublée. baux à ferme.
Maison à la ville,|Six semaines(1).|Un an.
non meublée.
Appartement meu-|Quinze jours. [Un mois.
Appartement non|Six semaines(1).| Un an.
Chambre meublée. |Quinze jours. (|Un mois.
Chambre non meu-|Six semaines(1).| Un an.
blée.
Boutique meublée. » »
Boutique non meu-|Six semaines (1).| Un an.
blée.
Logement d'ouvrier. Id. Un an.
Ecurie, remise, han- Id. Un an.
gar, grenier, cave cellier, etc. ’
rm —
Ferme avec maison.|Trois mois. Six; neuf ou aIrs.
Ferme sans maison. Id. Id.
ré. Pas de congé. (|Une année g6 néralement ; quelquefois trois ou six ans.
| Champ. Trois mois. Trois, six ou neuf ans.
| Jardin. . Pas de congé. Un an.
Le fermier entrant a le droit d'occuper, dès le 93 avril, la plus grande partie des logements, des écuries et des engrangements de la ferme, tant pour lui et ses aides que pour les bêtes de travail employées aux cultures préparatoires et pour le dépôt de ses fourrages.
Le fermier sortant peut continuer à occuper une partie de la ferme pendant tout le temps nécessaire pour terminer ses récoltes, opérer le battage de ses grains et consommer les fourrages. |
L'usage ne fixe pas, d’une manière précise, la part que chacun d’eux doit avoir dans les logements et les aisances de la ferme, ni l’époque à laquelle doit cesser cette jouissance commune; mais, d’a-
{1 Quoique cet usage soit généralement observé sans difficulté dans le cabton, il paraît néanmoins qu'il ne serait pas conforme à la jurisprudence du tribanal de’ l'arrondissement qui aurait fixé à trois mois le délai avant lequel le congé doit étre donné peur les baux terbaux à loyer, tput augsi bien que pour çeux à ferme.
près ce qui se pratique le plus ordinairement, on peut évaluer à un tiers la part des logements et des écuries, et à la moitié la part des greniers et engrangements qui restent à la disposition du fermier sortant. Ce n’est guère qu’en novembre ou décembre que celui-ci a fini son battage et doit quitter la ferme.
Le fermier entrant prend possession, dès le 93 avril, des prés, des chenevières, des jardins, vergers et potagers. Dès la même époque, il jouit également des prairies artificielles qui se trouveraient dans la saison des jachères et peut faire, dans cette saison, toutes les cultures préparatoires.
La même année, il jouit, immédiatement après les récoltes, des terres récoltées en blé et en avoine par le fermier sortant.
D’ordinaire, le farmier ne doit pas de fermage pour l’année où il est entré en jouissance ; mais, par contre, il le paye en entier l’année de sa sortie. Le férmier entrant peut mettre ses moutons au parcage et ses autres bêtes au pâturage, dans les jachères, dès le 3 avril; dans les terres récoltées, immédiatement après les récoltes.
Il n’a pas le droit d’irriguer les prés, de cultiver les terres, ni de faire des plantations avant le 3 avril. Cependant l’usage tolère assez fréquemment et tend à permettre que le fermier entrant pratique l’irrigation des prés dès avant cette époque, fasse l’ensemencement des jardins ainsi que les labours préparatoires des chenevières et des champs.
Il ne peut semer des prés artificiels dans les terres ensemencées en blé ou en avoine, sans l'assentiment du fermier sortant qui doit profiter de ses dernières récoltes. Il ne peut non plus changer l’ordre des soles ou saisons ni semer ou planter des produits dont la récolte pourrait empêcher d’emblaver les terres. I] Jui est également interdit de transformer un pré en champ.
Le fermier sortant n’est pas tenu de mettre en bon état de curage et d'entretien les fossés de séparation ou d'écoulement, les canaux et les roies d'irrigation, etc.
Les pailles et fourrages non consommés, ainsi que les fumiers, doivent rester à la ferme, sans que le fermier sortant ait droit à une indemnité. Toutefois, si, lors de son entrée dans la ferme, il a été régulièremeni constaté que ces objets ne s’y trouvaient pas en aussi grande quantité, il lui est dû une indemnité proportionnelle.
Si le fermier sortant a établi un rucher dans la ferme, il ne peut l'enlever sans le consentement du propriétaire qui peut le conserver moyennant une indemnité fixée après estimation,
Ïl est d’usage qu’un délai de quatre à cinq jours, et, au besoin, de huit jours, soit accordé au locataire sortant. Celui-ci n’est pas dans l'obligation de laver les planchers, les boiseries, etc., des appartements qu'il quitte.
Il n'existe pas d'usage qui mette à la charge du locataire d’autres
réparations que celles énumérées en Particle 1754 du code civil.
NATURE de
LA PROPRIÉTÉ
CANTON DE VITTEL
DÉLAI entre LA SIGNIFICATION du congé et la sortie des locataires
tes
DURÉE
DBS BAUX