CANTON DE PLOMBIÈRES
Baux.
Les dispositions du code civil sont suivies en ce qui concerne les congés ainsi que le payement des loyers. Si le bail est verbal, le propriétaire de l’immeuble doit signifier six mois à l’avance le congé au fermier. Le payement des fermages se fait en deux termes égaux, au 933 avril et au 11 novembre de chaque année.
Les logements d'ouvriers ne sont habituellement loués qu’au mois.
Les réparations locatives mises à la charge des locataires sont celles prévues par les articles 1754 et 1755 du code civil.
A défaut de contrat de louage, le fermier sortant doit rendre les immeubles dans l’état où ils se trouvaient lorsqu'il en a pris possession. La reconnaissance des lieux doit être faite en présence de témoins.
Il ne semble pas exister d’autres usages dans ce canton, si ce n’est toutefois en ce qui concerne la ville de Plombières même.
En 1870, une commission composée de MM. Grillot, Parisot (Augustin), Leclair, Durock, Kelley, Jacquot (A.-J.) et Parisot, juge de paix, répondit de la manière suivante aux questions qui lui furent posées à ce sujet :
D. Quelle est, selon l’usage, la durée d’une saison thermale?
R. La durée d’une saison ordinaire est de vingt-et-un jours, mais cette durée est subordonnée à celle du traitement et peut varier avec lui dans des cas prévus plus loin.
D. Lorsqu'un étranger vient s'installer chez un logeur, après con ventions arrêtées pour le prix de logement et de nourriture, ou pour le logement seulement, à tant par jour, sans toutefois parler de la durée de son séjour à Plombières, y a-t-il bail tacite pour la saison entière?
R. La commission reconnaît que l’usage d’une clause spéciale relative à la durée du bail n’est pas régulièrement pratiquée dans la convention verbale, mais elle admet sans hésitation qu'un étranger ne peut, en aucun cas, se trouver engagé sans avoir été préalablement averti.
Lorsqu'un étranger arrive le soir, assez loin dans la nuit pour ne pouvoir suffisamment se rendre compte des conditions qui lui sont
faites, malgré son acceptation verbale, il n’est définitivement lié que le lendemain, À midi.
D. Si l'étranyer a été préalablement averti, il en résulte que par le fait de son entree à J’hôtel il a contracté un vrai bail qui ne doit finir qu’avec sa saison. Est-il loisible à l'étranger de résilier ce bail? Si oui, dans quelles conditions ?
R. La résiliation est possible, mais le logeur a droit à des indemnités, excepté dans les cas de force majeure.
Si le départ a lizu dans les dix premiers jours, l'indemnité sera d’une demi-saison en outre des jours écoulés; s’il a lieu du 11° au 2° jour, l’étranger doit la saison entière. Mais il est bien entendu que les indemnités de ce genre sont calculées pour ce qui regarde le logement seulement.
Comme il est dit plus haut, la résiliation est admise en cas de force majeure, c'est-à-dire en cas d'événements graves, de maladie ou de mort d’un parent, ou sur l’avis du médecin ou dans d’autres circonstances laissées à lPappréciation du juge de paix.
D. Le baigneur peut-il changer à volonté de logement, sans être astreint à aucune indemnité, lorsque son médecin lui en donne l'avis écrit et motivé ?
R. Oui, à moins que le logeur ne puisse fournir, aux mêmes contions, un logement autre agréé par le médecin.
D. La saison d’eau ayant une durée fixe, l’étranger peut-il, sans en prévenir son propriétaire, conserver encore son logement pour quelques jours, ou même pour la saison suivante ?
R. Il y a une tolérance d’usage pour un nombre de jours illimité, mais à partir de la fin de la saison, chacun des intéressés peut, à sa volonté, résilier le bail.
D. Si l’étranger ne veut conserver son logement que pendant quelques jours en plus de la saison passée et si, par son silence, le propriétaire semble n’y mettre aucune opposition, celui-ci, au départ de son locataire, pourra-t-il lui faire payer une indemité de Jogement comme s’il y avait eu nouveau bail par tacite reconduction pour une deuxième saison ?
R. Non.
D. A l’expiration d’une saison passée aux eaux par un étranger, le logeur a-t-il le droit de louer son appartement ou sa chambre à une autre personne sans qu’il ait averti le locataire d'alors?
R. Oui, à la rigueur, mais il est d’usage d’avertir, par mesure de convenance.
D. Les indemnités allouées par l’usage se calculent-elles pour la nourriture aussi bien que pour le logement, c’est-à-dire sur le prix cumulé de ces deux natures de bail?
R. Sur le prix du logement seulement. L’étranger qui fréquente simplement la table d’une maison qu’il n’habite pas peut la quitter quand il lui plait et sans indemnité.
D. Est-il loisible au locataire, lorsqu'il se trouve dans une maison où il y a une table d’hôte et quand déjà il a fréquenté cette table, de l’abandonner à volonté et sans indemnité pour aller prendre ses repas ailleurs, tout en conservant son logement ?
R. Non. Dans le cas où il persisterait à quitter la table, il devrait aussi quitter la maison, en payant, pour le logement, l’indemnité prévue plus haut.
D. Les maîtres d’hôtels sont-ils assimilés aux logeurs ordinaires dans leurs rapports avec les étrangers baigneurs et sont-ils soumis à application des mèmes règles ?
R. Non.
D. En dehors des prix fixés et convenus, le logeur a-t-il le droit de réclamer à l'étranger, à la fin de son séjour, une somme quelconque à donner aux domestiques pour le service?
R. L'usage est que l’étranger paie les frais de service en dehors du prix de la pension et du logement, mais pour que ces frais de service fussent dus, il faudrait que mention en eût été faite dans les conventions. Dans le cas contraire, ils ne sont pas exigibles.
CANTON DE REMIREMONT
— EE RE EE EEE | | DÉLAI NOMBRE | NATURE t , | de LA nONIPICAUO DURÉE DB TRRMES | u congé Époques | s t] ti DES BAUX LA PROPRIÉTÉ des locataires de leur échéance | | Maison à la campa-|Six mois. Une année. |11 novembre, | gne, sans exploita- 23 avril. | tion rurale.
Maison à la ville,|Pas d'usage. Pas d'usage. » meublée. | Maison à la ville,|Six mois. Un an. 11 novembre, non meublée. 28 avril. | Corps de logis ou|Pas d'usage. Pas d'usage. » | appartement meu- | | | Corps de logis ou|Six mois. Une année. |11 novembre, |
appartement non 28 avril. | nénblé,
CANTON DE REMIREMONT
NOMBRE DS TERMES Époques de leur échéance
DÉLAI NATURE entre de LA SIGNIFICATION du congé et la sortie des locataires
DURÉE