DÉLAI NOMBRE DURÉE DE THRMES
NATURE Dites de LA SIGNIFICATION
du co LA PROPRIÉTÉ et la soil DES BAUX Époques des locataires de leur échéance
Maison à la campa-|Six mois. Un an. 11 novembre, gne, sans exploita- 23 avril.
tion rurale.
Maison à la ville, Id. Id. Id.
meublée.
Maison à la ville, Id. Id. Id.
non meublée.
LA PROPRIÉTÉ des locataires
de leur échéance
DÉLAI NOMBRE | NATURE ÉL 4 D uRke de LA SIGNIFICATION DB TERMBS u con | et la sortie DES BAUX Époques | |
| Corps de logis ou|Six mois. Un an. 11 novembre, | appartement meu- 23 avril.
|] blé.
| Corps de logis ou Id. Id. Id.
a ment non .
| moublé.
1 Chambre meublée. |Un mois. Un mois. A l'expiration de cha que mois.
Chambre non meu- Id. Id. Id.
| Boutique meublée. |Six mois. Un an. 11 novembre, | 23 avril.
{ Boutique non meu- Id. Id. Id.
blée.
| Logement d'ouvrier.|Un mois. Un mois. A l'expiration de cha À e mois.
| Ecurie, remise, han-|Six mois. Un an, 11 novembre, | gar, grenier, cave, 23 avril.
1) cellier, etc.
Ferme avec maison. Id. (1) Trois, six ou Id.
| neuf années | Ferme sans maison. Id. Id. Id.
. > (2 Un an. Id, | Champ. + Id. Id.
Jardin. » Id. Id.
Le fermier entrant ne doit occuper la ferme avec ses dépendances, telles que granges, écuries, remises, hangars, etc, que le jour de son entrée en jouissance, c’est-à-dire le 3 avril. Il est tenu de laisser au fermier sortant les terrains ensemencés par celui-ci, lequel doit, de son côté, pendant les derniers six mois de son bail, après ses récoltes faites, supporter les travaux préparatoires que le locataire entrant juge à propos d’exécuter soit pour les semailles, soit pour l'entretien des raies d'irrigation.
L'usage n’impose pas au fermier sortant l’obligation de mettre en état de curage et d'entretien, avant sa sortie, les fossés de séparation ou d'écoulement, les canaux, les chemins et sentiers d’exploitation.
(1) Renseignements dus à l’obligeance de M. Charlier, juge de paix au Thillot.
Aujourd’hui, le bail d’une ferme, avec ou sans maison, est censé fait pour an an, au lieu de trois, six ou neuf années, comme le voulait l'usage ancien qui a cessé d’être en vigueur. À l’expiration d’un an, le bail cesse de piein droit sans qu'il soit besoin de donner congé. si, À l'expiration d’un an, le fermier est laissé en possession, un congé doit lui être donné six mois d'avance pour faire cesser le nouveau bail : ce congé n’est valablement donné que le 23 octobre.
2) Le bail d’un pré, d’un champ ou d’un jardin, est censé fait pour un an et cesse de plein droit à l'expiration de cette période; mais si, à l’expiration d'un an, le locataire est laissé en possession, un congé doit lui être donné, six mois d'avance, c’est-à-dire le 3 éctobre, pour faire cessgr le baïl. — La prise de possession est fxéé au 33 avril:
Mais, par contre, il doit faire consommer sur place les pailles et les fourrages récoltés pendant la dernière année de jjouissance ; s’il n°’ pu consommer le tout, il doit laisser ce qui reste au fermier entrant, moyennant un prix à fixer entre eux : il en est de même des fumiers et des perches.
Il résulte toutefois d’un usage fort ancien, que si le fermier sortant justifie avoir rentré dans la ferme d’autres pailles et fourrages que ceux provenant des terrains en dépendant, il a le droit de les enlever, voire même l’engrais provenant des pailles et fourrages consommés, sans être tenu à aucune indemnité.
À moins de stipulations contraires, il est d’usage que le locataire prenne à son compte les réparations locatives s’élevant à cinq francs et au-dessous, s’il est justifié qu’elles sont le fait de sa négligence à entretenir la chose à lui louée. .
CANTON DE BROUVELIEURES,