DES BAUX
que celles énumérées dans l’article 1754 du code civil. A Raonl’Etape, pourtant, il est de coutume de mettre à la charge des locataires d’usines l'entretien et la réparation des vannes mobiles, bois d’eau, ventileries, transmissions, mécanismes, ainsi que les rives des canaux et leur curage. Un état des lieux est dressé à l’entrée et à la sortie,
NOMBRE DE TSRMES Époques de leur échéance
Un an à par-|%3 avril et 11 no-
tirdu 28 avrill vembre.
Un mois. Chaque mois.
Un an. 23 avril et 28 novembre. ” Un mois. Chaque mois.
Un an. 3 avril et 93 octobre.
Un mois. Par mois.
Un an. 93 avril et 28 octobre.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Trois ans, à compter du 11 novembre pour les terres et du 23 avril pour la maison.
Id.
Id.
Un an, à par-|11 novembre.
tir du 11 novembre.
Trois ans, à partir du 11 novembre.
Un an, à partir du printemps.
Id.
Id.
— Gi —
Dans les communes ci-après désignées, les usages sont établis de la manière suivante :
Durée des baux.
À Raves, les prés et les fourrières se louent assez souvent pour 2 où 3 ans, les champs pour 6 ans et les fermes pour 6 ou 9 années.
À Frapelle, les garnis se louent pour un an et les fermes pour 6 ou 9 années.
À la Salle et 4 la Voivre, les champs se louent pour 4 ans.
À Nayemont-les-Fosses, les prés se louent pour trois ans et les fermes pour 6 ou 9 années.
A Gemaingoutte, les maisons, les logements et les champs se louent pour 2 ou 3 ans.
A Pair-et-Grandrupt, Coinches et Laveline, les fermes se louent pour 6 ou 9 ans, au choix des deux parties.
A Combrimont et à Bertrimoutier, les prés et les jardins se louent pour 3 ans. °
A Remomeix, les maisons se louent pour 3 ans et les fermes pour 6 ou 9 ans.
A Taintrux, les maisons et les jardins se louent pour 3 ans.
À Beulay, les maisons pour 3 ans et les fermes pour 6 ans.
À Saint-Michel, les champs pour un an, quand le propriétaire les a préparés et fumés, les maisons et les logements pour 3 ans.
À Saulcy-sur-Meurthe, les maisons, les logements, les prés, les fourrières, pour 3 ans si on continue la deuxième, et les fermes pour 6 ou 9 ans.
Délat des congés.
À Saint-Dié, les délais fixés pour le congé à donner par l’une ou l’autre des parties, lorsque le bail a été fait sans écrit, sont les suivants :
Pour une maison en ville, 6 mois.
Pour un appartement en ville, 6 mois.
Pour une maison, un appartement ou un logement dans la banlieue, 3 mois.
Pour un garni, 15 jours.
Pour un champ ou une ferme louée pour 6 ou 9 ans, 6 mois avant l'expiration de la période courante.
À Saint-Michel, Laveline, Saulcy-sur-Meurthe, Beulay, Remomeix et Combrimont, pour une maison de cultivateur, 3 mois avant le 3
- B6 — avril] ;.pour un appartement ou logement de manœuvre, six semaines à Laveline, Saulcy-svr-Meurthe et Beulay; pour une ferme, 6 mois.
À Coïnches, pour toute espèce d'immeubles, 3 mois.
A Taintrux, pour une maison, un jardin ou un champ, 3 mois; pour un appartement ou logement, un pré ou une fourrière, un mois.
A la Voivre, pour une maison de cultivateur, 3 mois; pour une maison de manœuvre, 40 jours; pour un appartement ou logement, 40 jours; pour une fermé, six mois.
À Gemaingoutte et à Sainte-Marguerite, pour une maison, 40 jours; pour un appartement ou logement, 40 jours; pour un garni, 40 jours; pour une ferme, 6 mois.
A Nayemont-les-Fosses, pour une maison, un appartement ou un logement, 3 mois; pour les prés, fourrières, jardins, champs, fermes, 6 mois.
À Lesseux, pour une maison de cultivateur ou une ferme, 3 mois; pour tous autres immeubles, 6 semaines.
À la Salle, pour une maison, un appartement ou un logement, 3 mois.
A la Bourgonce, pour une maison de cultivateurs, 6 mois; pour une maison de manœuvre, un appartement ou logement, 3 mois; pour un pré, une fourrière, un jardin, un champ, le 11 novembre de la dernière année.
À Wisembach, pour une maison, un appartement ou un logement, 3 mois, pour une ferme, 6 mois.
À Frapelle, pour une maison de cultivateur, 3 mois; pour une maison de manœuvre, 6 semaines ; appartement ou logement, 6 semaines, garni, 6 semaines; pré, jardin, champ : le 414 novembre de la dernière année; ferme, 3 mois.
Réparalions locatives.
Dans les communes de Beulay, Frapelle, Nayemont-les-Fosses, Raves, Sainte-Marguerite, Saint-Michel, Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux et la Voivre, lorsque les réparations locatives ne dépassent pas cinq francs, elles sont à la charge du locataire, s’il ne prouve pas qu'elles ont eu lieu par vétusté ou force majeure.
Dans les communes de Bertrimoutier, Coinches, Combrimont, Nayemont-les-Fosses, Saulcy-sur-Meurthe et Wisembach, le fermier sortant doit laisser à son successeur autant de paille, fourrage, engrais et terres emblavées, qu'il en a reçu de son prédécesseur.
Dans la commune de Sainte-Marguerite, le fermier sortant doit, à jour fixe, laisser libre le logement principal à son successeur, mais il lui est accordé six semaines pour vider les lieux.
Dans celle de Laveline, ni fourrages ni engrais ne peuvent sortir
de la ferme.
CANTON DE SENONES DÉLAI NOMBRE | NATURE entre DURÉE DE TRRMES | de LA du congé é | et la sortie DES BAUX poques | LA PROPRIÉTÉ des locataires de leur échéance ! D | Maison à la campa- , » » | me, sans exploita- | on r e :
|Pour cultivateurs|Trois mois. Un an. 11 novembre, 28 avril | ayant attelage.
| Pour manœuvres et|Six semaines. Id. Id.
| pois propriétaires | ison à la ville, > » > | non meublée. ; | | Bourgeois et mar-|Trois mois. Un an. 28 avril. chands.
| Petits propriétaires.|Six semaines. Id. 11 novembre, 28 avril \ Corps de logis oul|Trois mois. Id. 28 avril. sppartement meublé.
| Corps de logis ou » » > | a ment non | meublé.
| Bourgeois et mar-|Trois mois. Id. 28 avril. \ chands.
| Petits propriétaires.|Six semaines Id. 11 novembre, 93 avril | Chambre meublée. |Six semaines. Id. Id.
pes re non meu-|Six semaines. Id. 33 avril.
1 Boutique meublée. |Six mois. Trois, six ou|11 novembre, 23 avril | neuf années.
Boutique non meu- Id. Id. Id.
1 Logement d’ouvrier.|Six semaines. [Un an. Id. | e, gremise, han-| Trois mois. Id. Id.
, etc.
| Ferme avec maison.|Six mois. Trois, six ou Id. | neuf années.
| Ferme sans maison. Id. Id. Id.
Pré. n mois. Un an. 11 novembre.
1 Champ. Id. Trois ou qua- Id.
t * | tre ans, selon l’assolement.
| Jardin ou chenevière Id. Un an. Id.
L’entrée en jouissance est fixée au 93 avril; pour les prés seuls elle
| à lieu le 44 novembre.
Lorsque des appartements, des chambres, des logements meublés ou non, des caves, des écuries ou greniers sont loués au mois, le
TOMB IV æ
bailleur et le preneur se donnent réciproquement congé en s’avertissant un mois d'avance. Le prix de la location se paie alors par mois.
Les prés se louent quelquefois au printemps, mais le bail finit toujours au 11 novembre, après les secondes herbes.
Si les prés, champs et jardins sont loués à des locataires d’une solvabilité douteuse, le loyer se paie à la Saint-Jean (24 juin), c’està-dire avant les récoltes.
Quant aux appartements et logements quelconques loués à des individus peu solvables, les paiements se font tous les mois, par douzièmes, bien que le bail soit d’une année, et quand bien même le peu de solvabilité des locataires n’aurait été reconnu que postérieurement à la location.
Lorsqu'un logement, une chambre, un appartement, une écurie, etc., a été louée après le 93 avril, le bail, à moins de stipulations écrites, expire de droit au 23 avril suivant.
I] était d'usage, autrefois, de ne pas signifier les congés par acte extrajudiciaire ; ils se donnaient verbalement, par une déclaration du propriétaire au locataire et réciproquement, déclaration faite en présence de deux notables et précédée des délais prescrits. Les corps de ferme, seuls, faisaient exception. Aujourd’hui, les significations se font presque toutes par voie d’huissier.
Le fermier sortant conserve l’entière disposition de la maison de ferme jusqu’au 93 avril; le-fermier qui lui succède ne peut s’y introduire avant cette époque, ni lui, ni ses gens, ni son bétail.
A partir du 3 avril, il est accordé six jours au fermier sortant pour vider complètement la maison. Passé ce délai, il ne peut plus l’habiter, ni en totalité, ni même en partie.
Le fermier entrant ne prend possession des terres ensemencées en seigle et en blé qu'après la récolte qui en est faitè par son prédécesseur dans l’été suivant. Quant aux autres saisons, il ne les occupe réellement qu’à partir de son entrée dans la ferme. Si cependant il était nécessaire de commencer plus tôt les labours du printemps, sil . fallait faire des plantations, établir des irrigations nouvelles, semer des prairies artificielles pour des besoins sérieux de la future exploitation, on ne pourrait s’y opposer. Mais alors, ces divers travaux auxquels on n’assigne aucune époque précise, et qui, néanmoins, peuvent commencer dès l’automne même, doivent être entrepris avec mesure et discrétion, de manière à ne pas empêcher le fermier sortant de retirer de la ferme les produits qu’elle est encore en état de donner, et surtout de faire pâturer son bétail, ainsi qu’il en conserve le droit, à l’exclusion de son successeur, jusqu’au 33 avril.
Le fermier sortant laisse en bon état de réparation et d’entretien les fossés et canaux d'irrigation, d’assainissement et de séparation, ainsi que les sentiers et chemins d’exploitation. Il arrose les prés jusqu’à sa sortie.
A l’automne et pendant l’hiver qui précèdent l'évacuation de la ferme, il doit y entretenir le même nombre de têtes de bétail que par le passé, afin de consommer sur place, dans la proportion ordinaire, les pailles et fourrages, même ceux provenant des prairies artificielles, Quant aux pailles, fourrages et engrais qui restent disponibles au 23 avril, c’est l’article 1778 du code civil qui fait la loi des parties.
Le fermier sortant doit, lorsqu'il quitte la ferme, laver les vitres, les planchers, les lambris et boiseries, faire ramoner les cheminées, remplacer les tapisseries déchirées ou salies par défaut de soins, en un mot mettre les logements dans un parfait état de propreté.
D’après l’usage, l'obligation imposée au locataire ou fermier par
les articles 1728 et 1766 comprend les charges suivantes : ne pas la- .
bourer les prés, ne pas les faire pâturer, fumer tous les trois ou quatre ans, selon l’assolement; ne pas labourer trop tard, ne pas cultiver des plantes propres à appauvrir le sol; relever les talus et les terres disposées en pente, etc., etc.
Le fermier est libre de transformer les jachères ou fourrières en champs de culture. |
Bans de vendange et de fiauchaison.
CANTON DE BAINS
Pas d’usage établi.
CANTON DE BRUYÈRES
I] ne se publie pas de ban de vendange dans ce canton où la vigne est très peu cultivée ; mais il est d'usage, dans les communes de Bult et de Padoux, de publier un ban pour la récolte des prairies.
En dehors des deux communes précitées, l'ouverture du ban pour les prairies est fixé par l’usage au 24 juin pour les récoltes enclavées.
CANTON DE CHATEL
Dans toutes les communes où se trouvent des vignes agglomérées et non closes, il est d’usage d'établir des bans de vendange.
Aussitôt que les raisins commencent à mürir, le maire prend un arrêté pour mettre en ban les vignes non closes. Cet arrêté est publié et affiché. À moins de circonstances majeures, la levée du ban est publiée de la même manière, trois jours à l'avance. Au préalable, le maire nomme des experts pour visiter les vignes, et c’est sur leur rapport qu’il prend l’arrêté fixant le jour où la vendange pourra étre commencée.
Il est aussi d'usage de mettre en ban les prairies non closes ; il est procédé comme pour les vignes.
CANTON D’'ÉPINAL
Pas d'usage.
CANTON DE RAMBERVILLERS
Le ban de vendange n’est établi que dans les quelques communes du canton qui ont un vignoble d’une certaine étendue. Dans quelques communes, il est aussi d’usage d'appliquer un ban à la récolte des prairies.
CANTON DE XERTIGNY.
Pas d'usage.
CANTON DE CHARMES
Dans toutes les communes de ce canton, l’usage du ban a disparu.
CANTON DE DARNEY
Le ban de vendange est observé dans les communes de Dombasle, Senonges, Jésonville, Pierrefitte, les Vallois et Sans-Vallois. L'usage ne le soumet point à des règles spéciales.
Le ban ne s’applique pas à d’autres récoltes.
CANTON DE DOMPAIRE.
L'usage des bans de vendange, de fenaison et de moisson a presque complètement disparu dans les communes du canton; lorsque cet usage existait, le ban n’était soumis à aucun usage exceptionnel.
CANTON DE MIRECOURT
L'usage des bans a disparu de ce canton.
CANTON DE MONTHUREUX.
Le ban de vendange est encore en usage dans quelques communes du canton, notamment à Ameuvelle, Belmont, Bleurville, Lignéville, Godoncourt et Noncourt. Les vignes qui sont closes et auxquelles on peut accéder sans en traverser d’autres ne sont pas soumises au ban.
Dans quelques localités, il est aussi d'usage de fixer un ban pour la fauchaison.
CANTON DE VITTEL
Dans presque toutes les communes vinicoles de ce canton, le ban de vendange est publié. Aucun usage particulier n’est à signaler. CANTON DE BULGNÉVILLE.
Le ban de vendange est en usage dans toutes les communes de ce canton ; il n’en est pas pris pour les autres récoltes. Aucun usage particulier.
CANTON DE COUSSEY
T1 n’est plus guère publié de ban de vendange que dans la commune de Clerey-la-Côte, encore faut-il que la rècolte promette d’être abon-
dante.
CANTON DE LAMARCHE
L’usage du ban de vendange ne s’est perpétué que dans la commune d’Ainvelle.
CANTON DE NEUFCHATEAU
Dans les communes de ce canton où le.ban de vendange est encore en usage, il ne présente aucun usage particulier.
CANTON DE CHATENOIS.
L'usage du ban a à peu près complètement disparu dans ce canton.