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ARRONDISSEMENTS DE REMIREMONT ET DE SAINT-DIÉ

Il n’est pas d'usage, dans les communes de ces deux arrondissements, de publier des bans pour la rentrée des récoltes.

Clètures.— Distances des plantations.— Constructions et voisins. (Art. 663, 671 et 674 du C. C.).

CANTON DE BAINS

Clôtures. — Il n'existe aucun usage particulier; les prescriptions du code sont partout observées.

Distances des plantaltons. — Idem.

Construcltions el voisins. — Pas d'usage spécial; en cas de contestations, l'affaire est portée devant le juge de paix qui statue, assisté, s’il le juge à propos, d’un expert.

Lorsqu'il s’agit de construire un contre-mur, l’usage veut que ce travail ait une épaisseur de 0 m. 33.

CANTON DE BRUYÈRES

Clôtures. — À Bruyères et dans la banlieue, l'usage est que les clôtures doivent avoir 2 m. 66 de hauteur, en nature de mur fait en pierres, chaux et sable; l'épaisseur de ce mur varie entre 45 et 50

Distances des plantations.— 11 arrive souvent que, dans un but de conciliation très louable, les propriétaires des vergers attenant aux maisons s’autorisent réciproquement à planter des arbres à haute tige et des haies non mitoyennes jusqu’à la limite de leur héritage respectif.

Il était aussi d’usage autrefois :

19 Que chaque propriétaire pouvait construire son mur sur la limite de son terrain joignant immédiatement celui d'autrui ;

2 Que tout propriétaire pouvait également, jusqu’à cette limite, creuser un fossé dans son propre terrain, en laissant du côté du terrain du voisin un talus de 45 degrés pour empêcher l’éboulement des terres.

N. B. — L'ignorance de ces dispositions a voulu que, le cas échéant, les juges de paix appliquent les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.

CANTON DE CHATEL

Clôtures. — Aucun usage.

Distances des plantations. — L'usage est que les dispositions du code soient appliquées tout aussi bien aux arbres à basses tiges qu'à ceux à hautes tiges.

Si, par tolérance, un propriétaire souffre que les branches de l’hèritage voisin s'étendent sur sa propriété, il a alors droit aux fruits que produisent ces branches, cela comme compensation des dommages causés par l’ombre; sinon le voisin fait couper les dites branches.

Construclions el voisins. — L'usage exigeait que tout propriétaire qui voulait adosser une fosse d’aisance ou une forge au mur mitoyen ou non, séparatif de la propriété voisine, fit construire un contre-mur en bonne maçonnerie de chaux et de sable d’une épaisseur de O m. 59 au moins. S’il s'agissait d’un dépôt de sel ou d’autres matières corrosives, le mur devait être mis à l'abri de tout contact avec ces matières, par une séparation en planches, par exemple.

Cet usage n’est plus appliqué aujourd’hui, paraît-il.

CANTON D'ÉPINAL

Clôtures.— Aucun usage particulier; on applique les dispositions du code.

Distances des plantations. — On observe les dispositions de l'article 671 du code civil. Il existe dans le canton des haies formées de sapins plantés à une distance de quelques décimètres les uns des autres. Ces haïes sont soumises à une tonte et à un élagage annuels. Quoique le sapin soit un arbre à haute tige, il est d'usage, lorsqu'il est destiné à former une haie, de ne le planter qu’à un demi-mêtre de la ligne séparative des propriétés.

Construclions et voisins. — Aucun usage particulier.

CANTON DE RAMBERVILLERS

Clôtures. — Aucun usage particulier.

Distances des plantations. — ldem.

Constructions et voisins. — Il n’y a d’usage reconnu qu’en ce qui concerne les constructions des cheminées destinées à des forgerons, maréchaux ou serruriers, et à la construction des fours.

Pour les cheminées, la construction d’un ‘contre-mur est obligatoire; son épaisseur doit être d’une largeur de brique s’il est fait en briques, et de 0 m. 33 s’il est fait en maçonnerie.

Pour les constructions de fours, l’usage veut qu’on laisse entre le miur du four et le mur du voisin, un espace vide variant entre Om 20 et Om 30. |

Quant aux autres constructions, telles que puits, fosses d’aisance, étables, magasins de sel ou amas de matières corrosives, ce n’est

qu’autant qu'il en résulte, pour le voisin, des inconvénients ou des dommages sensibles, que celui-ci peut exiger des travaux intermédiaires ou préservatifs qui sont alors déterminés à dire d’expert.

CANTON DE XERTIGNY

Clôtures.

Distances des plantations. Aucun usage précis. Constructions et votsins.

CANTON DE CHARMES

Clôtures. — La hauteur des constructions servant de clôtures est déterminée par la loi ; quant au mode de construction, il est d'usage de faire emploi de pierres, chaux et sable. L’épaisseur doit être de quarante centimètres. Pour les murs de soutènement, la largeur varie suivant la quantité des terres à supporter.

Disiances des plantalions. — Aucun usage spécial, les dispositions du code civil sont seules observées.

Toutefois, lorsqu'un voisin permet que des branches d'arbres fruitiers s'étendent sur sa propriété, il a seul droit, comme indemnité du tort que l’ombrage peut lui causer, aux fruits qui y sont tombés.

Construclions et voisins. — D’après un usage constant et reconnu, quiconque fait creuser un puits, construire une cheminée ou âtre, adosser une étable contre un mur mitoyen ou non mitoyen, est obligé : 4° s’il s’agit d’un four, de laisser entre ce four et le mur un espace vide que l’on nomme « tour du chat », d’une largeur de seize centimètres, pour empêcher le contact du feu et la communication de la chaleur ; 20 s’il s’agit d'établir une fosse d’aisance ou une forge contre le mur séparatif de la propriété voisine, de faire construire un contre-mur en bonne maçonnerie, d’une épaisseur de trente-trois centimètres (un pied) ; 3 s’il s’agit d’un dépôt de sel ou de matières corrosives, il est d'usage d'établir entre ces matières et le mur séparatif une nouvelle séparation en planches ou autres matériaux.

CANTON DE DARNEY

Clôtures. ;

Distances des plantalicns. Aucun usage.

Constructions el voisins.

L'usage constant veut que celui qui construit : 4° une forge, un âtre, une cheminée, un fourneau ou une étable, fasse établir un contre-mur de Om 16 d'épaisseur ; 2° un puits ou une fosse d’aisance,

laisse uu espace d’un mètre entre cette œuvre et la propriété de son voisin ; il est en outre tenu de garantir par un mur bien cimenté cette propriété de toute infiltration ; 3° un four, un magasin de sel ou un amas de matières corrosives, fasse construire un contre-mur de On 16 d’épaisseur et laisse entre celui-ci et le mur de son voisin un espace vide de 0x 16, appelé vulgairement « tour du chat ».

CANTON DE DOMPAIRE

Clôtures. — Aucun usage.

En ce qui concerne les fossés, il est d’usage, dans le canton, que tout propriétaire d’héritage rural peut creuser un fossé sur son terrain, aussi près que bon lui semble de celui de son voisin, pourvu qu’il donne au talus de ce fossé une inclinaison suffisante, de façon à ne pas occasionner l’éboulement des terres de la propriété de ce dernier.

Les clôtures désignées sous le nom de Landrage, ainsi que les murs à sec ou autres, établis conformément à l’article 647 sont habituellement placés, par celui qui veut se clore, à la limite de la propriété de son voisin. |

Distances des plantations. — I] n'existe aucun usage ; l’on suit la règle fixée par la loi, excepté dans les trois cas suivants:

1° Le long des cours d’eau qui, bien souvent, n’ont pas deux mètres de largeur, il est d’usage assez constant de planter sur les bords, des aulnes, des saules et même des peupliers. Il résulte de là, pour : le juge, l'obligation d’apprécier, dans sa sagesse, ce qui peut être réellement considéré comme un cours d’eau, afin de ne pas permettre, en sanctionnant l’exagération de l'usage, que le moindre filet d’eau serve de prétexte pour éluder la règle des distances ;

29 Il est d'usage, dans les vignes, de ne laisser qu’une demi-distance (1/4 de mètre), parce que chaque voisin en faisant autant, les plants de vigne se trouvent avoir par là leur espacement ordinaire. Mais si une vigne était plantée sur le bord d’un champ, la règle fixée par l’article 671 reprendrait son empire et il faudrait alors laisser un demi-mètre ;

3 Pour les plantations d’aulnes et autres arbres ou arbustes, quand deux voisins plantent ensemble, la distance légale n’est pas observée : ils ne laissent que très peu d’espace vide. A vrai dire, ces deux dérogations à la règle posée par l’article 671 constituent moins un usage qu’une tolérance réciproque. Il s’ensuit que si l’un des

voisins venait à défricher sa plantation, il y aurait lieu de rentrer dans les termes de l’article ci-dessus énoncé, sauf le cas de prescription.

Construclions et voisins. — Il n'existe pas d'usage constant réglant la distance et les conditions à observer lors de la construction des ouvrages désignés dans l’article 674 du code civil, mais il est assez usité de construire des contre-murs ou des battues en terre glaise pour préserver les voisins de l’incommodité, du préjudice ou du danger pouvant résulter pour lui du voisinage des lieux d’aisance, des cheminées, des étables, etc. Mais il n’y a pas, nous le répétons, d’uniformité dans la manière de procéder, ni, par conséquent, de règles bien établies sur lesquelles le juge de paix pourrait s’appuyer, le cas échéant. Ce magistrat est obligé de recourir aux appréciations du bon sens, de visiter les lieux, de nommer des experts avant de décider que des précautions suffisantes ont été prises pour garantir les voisins et la sûreté publique. |

CANTON DE MIRECOURT

Clôtures. Pas d'usage.

Distances des planlalions. — Aucun règlement, aucun usage, si ce n’est pour la vigne.

Quand une vigne est plantée le long d’un terrain non emplanté en vigne, il est d'usage de laisser une distance de 050 entre les ceps et la parcelle voisine. Quand, au contraire, deux vignes sont voisines, il est d'usage de laisser entre elles un sentier mitoyen d’une largeur de Or 50, sentier qui est pris par moitié sur chacune des deux vignes.

Constructions et voisins. — Il est d’usage constant de pratiquer un contre-mur pour protéger les constructions voisines dans les cas prévus par l’article 674. Ce contre-mur doit être de solide construction et d’une épaisseur relative.

Lorsqu'il s’agit de forges, de fcurs ou d’autres foyers analogues, la coutume est de laisser 0® 16 d'intervalle entre ces constructions et le

contre-mur.

CANTON DE MONTHUREUX

Clôtures. — Pas d'usage.

Distances des plantations. — Pas d'usage.

Constructions et voisins. — Dans les cas spécifiés en l’article 674 du code civil, il est rigoureusement d’usage d'établir, d’une manière convenable, un contre-mur de 0295 d'épaisseur.

CANTON DE VITTEL

Clôlures.

Dislances des plantalions.

Constructions el voisins. — Le seul usage constant consiste à établir, lors de la construction des ouvrages énumérés dans l’article 674 du code civil'un contre-mur de Om 30 d'épaisseur, en bons matériaux.

Aucun usage.

CANTON DE BULGNÉVILLE

Clôtures.

Distances des plantalions.

Construclions et voisins.

Aucun usage.

CANTON DE COUSSEY

Clôtures. — Aucun usage.

Distances des plantations. — Idem.

Constructions et voisins. — Pour la construction des puits et des fosses d’aisance, près d’un mur mitoyen ou non, il est d'usage de laisser une distance de 42 à 43 centimètres et de donner au mur une épaisseur de 0m285 d'épaisseur. Lorsqu'on construit une cheminée ou âtre joignant un mur mitoyen, ou que l’on y adosse une étable, il n’est pas d'usage, dans les communes de ce canton, de faire un contre-mur.

CANTON DE CHATENOIS

Aucun usage.

CANTON DE LAMARCHE

Aucun usage bien établi.

CANTON DE NEUFCHATEAU

Les anciens usages sont complètement tombés en désuétude. Les dispositions du code sont purement et simplement observées.

CANTONS DE PLOMBIÈRES, REMIREMONT, SAULXURES, LE THILLOT, BROUVELIEURES, CORCIEUX, FRAIZE, GÉRARDMER, PROVENCHÈRES. .

Aucun usage.

CANTON DE RAON-L’ÉTAPE

Clôtures. — Le règlement de police fait par le Maire de Raonl’Etape à la date du 8 février 1834, dispose : Art. 11. Tous les murs mitoyens de séparation d’une maison à

l’autre seront construits en maçonnerte de chaux et sable, jusqu’à 50 centimètres au-dessus de la toiture la plus élevée et ne pourront être suppléés en tout ou en partie par des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois ; ces murs auront au moins 40 centimètres d’épaisseur et les poutres ne seront supportées que par les deux tiers de cetle épaisseur; le présent article ne sera applicable qu’en cas de constructions nouvelles ou de renouvellement total des toitures.

I] est aussi d'usage de construire en maçonnerie les clôtures séparatives des cours et jardins; il n’existe aucun usage réglementant la hauteur de ces clôtures : les propriétaires consultent ordinairement l’état des lieux ou leurs ressources pécuniaires. Pour les cours, si les propriétaires sont gens aisés et qu’ils aient des croisées ayant vue sur le voisin, ils élèvent le mur séparatif de la cour jusqu’à la toiture des bâtiments; si c’est le contraire qui existe, ils ne donnent au mur qu'une élévation de trente-deux décimètres (8 pieds). Pour les jardins, on donne quelquefois cette dernière hauteur au mur de séparation; cependant l’usage de deux mètres à partir du sol domine et paraît entrer plus généralement dans les habitudes et les convenances des habitants.

Enfin, on donne habituellement aux murs de cours quarante-cinq centimètres d'épaisseur et aux murs de jardin 40 centimètres.

Distances des plantations. — Aucun usage.

Cons/ructions el voisins. — A Raon-l’Etape, un règlement en date du 20 novembre 1831 dispose que : tous ceux qui voudraient construire cheminées, fours, âtres, foyers et autres choses semblables qui exigent des précautions pour éviter les incendies, ne pourraient le faire qu’au préalable ils n’aient pris l’avis de l'architecte désigné par le maire, lequel avis devra étre suivi, à peine d'amende contre les ouvriers qui auraient exécuté les ouvrages contrairement à cet avis.

Il est aussi d’usage d’établir un contre-mur. Si on veut placer un fumier contre un mur mitoyen ou non ou y adosser un four de boulanger ou une chaudière de brasseur; ce contre-mur est construit en maçonnerie de mœllons, chaux et sable, et on lui donne habituellement une épaisseur de 30 centimètres. Pour tous les autres cas spécifiés en l’article 674, l’usage ne prescrit ni contre-mur ni distance.

Dans les autres communes du canton, on n’observe habituellement aucune distance et on n’exécute aucun ouvrage pour tous les cas cidessus spécifiés, à l’exception des fours de boulangers qui se construisent comme il est dit plus haut.

Lorsqu'il s'élève une difficulté entre les parties, le juge de paix se

fondant sur les dispositions des articles 6, $3 de la loi du 25 mai 1838,

544, 674 et 1382 du code civil prescrit les travaux ou fixe la distance nécessaire pour éviter de nuire au voisin.

CANTON DE SAINT-DIÉ

Clôtures. — À Saint-Dié, seule commune urbaine du canton, la clôture entre voisins, à l’égard des maisons, est régie par l’article 5 d’un règlement de police municipale en date du 10 mars 1870, disposant que : « Toutes les maisons, tous les bâtiments et hangars doivent être séparés les uns des autres par des murs en maçonnerie d'au moins 30 centimètres d'épaisseur qui s’élèveront de fond en comble et sans ouverture, de manière à ce que l’isolement des maisons soit, au point de vue du feu, aussi complet que possible... Le maire se réserve expressément le droit de faire établir, au fur et à mesure que les circonstances se présenteront, de semblables séparations là où elles n’existent pas encore. » |

En ce qui concerne les propriétés non bâties, on pose ordinairement, pour le bornage de ces propriétés, des pierres-bornes avec : pierrailles, débris de poterie ou autres objets d’une nature différente de celle des terrains à borner; pour les bois, la limite de propriété est établie par la construction d’nn mur ou le creusement d’un fossé,

Dans les communes de Saint-Michel, la Bourgonce et la Salle, les terrains sont, le plus souvent, séparés par une roie mitoyenne de dessèchement qui sert de limite. On pratique pour les champs un sillon avec la charrue ; lorsqu'il y a des bornes, elles sont plantées au milieu.

Dans la commune de la Voivre, on se réfère généralement au cadastre ; s’il y a plus ou moins, on se le partage.

Dans la commune de Laveline, la borne est mitoyenne si les terrains sont plats; sur les hauteurs, elle se plante dans la propriété supérieure, à laquelle elle appartient.

Dans tout le canton, on procède généralement à l’amiable et sans écrit.

Distances des plantations. — Dans la commune de Frapelle, quand on plante des arbres de haute et basse tige, on les place tout près de la ligne séparative des denx propriétés, si on est voisin d’un terrain communal. Dans tous les autres cas, la plantation se fait sui-

va nt le codecivil,

A Nayemont-les-Foeses, les haies se plantent souvent moitié sur l’un et moitié sur l’autre.

À Beulay, elles sont mises ordinairement sur la limite du terrain. À Taintrux, les arbres de haute tige se plantent de cinquante centimètres à deux mètres du riverain. Les anciennes haies non abornées sont réputées mitoyennes, et celles entre la commune et les particuliers sont considérées comme appartenant à ces derniers ; cependant, depuis peu de temps, les haies se plantent à cinquante centimètres. Constructions et voisins. — A Saint-Dié, quand on fait une construction susceptible, par sa nature, de nuire au voisin, on établit un contre-mur ou autre ouvrage suffisant à le garantir de tous dommages. Voir à cet égard le règlement municipal du 145 mars 1870, trop long pour trouver iei sa place.

CANTON DE SENONES

Clôtures. — Aucun usage particulier.

Distances des planlalions. — Idem.

Constructions el totsins. — Idem.

Usufruit.

(Art. 590, 593 du Code civil) .

CANTON DE BAINS

Il n’y a dans le canton ni pépinières ni vignes ; conséquemment il n'existe aucun usage réglant la jouissance de ces propriétés.

Le seul usage reconnu consiste dans la tonte annuelle des haies. Cette opération se fait habituellement chaque année, en automne; on ne laisse ordinairement aux haies qu’un mètre de hauteur.

Il est d’usage que le bois des arbres qui meurent dans le cours d’un baïl de 3, 6 ou 9 années appartienne au locataire, à charge par lui de remplacer les arbres morts par de jeunes pieds, sinon le bois revient au propriétaire ou bailleur.

En cas d’élagage des haies, le bois provenant de cette opération appartient au propriétaire du terrain et non au fermier, à moins de stipulations contraires.

CANTON DE BRUYÈRES

Il n’y a ni vignes, ni pépinières dans le canton.

En ce qui concerne les arbres fruitiers, l’usufruitier jouit de la production annuelle des arbres s’il n’y a stipulation contraire dans les conventions intervenues.

L’ébranchage des chênes, des haies ne se fait que lorsque les arbres ont atteint une grosseur et une hauteur moyennes ; cette opération se renouvelle tous les six ou sept ans.

Il est de coutume de ne pas ébrancher jusqu’à l'extrémité : les branches supérieures devant être conservées pour faire appel de sève rt favoriser la croissance de l’arbre.

Le sommet des peupliers n’est jamais coupé; ils sont ébranchés chaque 4 ou 5 ans.

On ne coupe généralement pas le sommet des aulnes, mais on coupe celui des saules lorsque ces arbres ont atteint une grosseur moyenne. Les haies servant de clôtures sont tondues chaque année; les autres ne sont coupées que chaque six ans environ. Les arbres à haute tige qui sont placés dans ces haies sont élagués e en même temps que l’on opère la coupe de ces haies.

Lorsque la location d’un champ ou d’un pré est faite sans réserve, pour 3, 6 ou 9 années, le locataiae a le droit d’élaguer les arbres et de couper les haies percrues sur son terrain, comme le propriétaire en aurait usé à l’époque de la révolution des 6 années depuis le dernier élagage. Si la propriété n’est louée que pour une ou deux années, le locataire n’a aucun droit aux produits périodiques des arbres ou arbustes : il peut seulement récolter les fruits annuels s’il n'y a convention contraire.

CANTON DE CHATEL

Il n’existe pas de pépinières dans le canton.

Aucun usage local ne règle le mode de fourniture des échalas nécessaires pour les vignes; les vignerons s’approvisionnent près des marchands de bois. |

Il n’existe non plus aucun usage concernant l’ébranchage et l’émondage des arbres ; cette opération se fait en hiver par les propriétaires ou Îles fermiers. L’élagage des haïes doit se faire au moins une fois par an par les soins du fermier ; c’est pour lui une obligation.

Dans l’usage, il ne profite des arbres morts qu’à la condilion de les remplacer par d’autres de mème essence.

CANTON D'ÉPINAL Pas d’usages constatés.

CANTON DE RAMBERVILLERS

Aucun usage reconnu.

CANTON DE XERTIGNY

L’élagage et l’émondage des arbres ne sont soumis à aucun régime.

Quant aux haies, il est d’usage d’élaguer et de tondre celles en épines et en charmes qui servent de clôtures aux jardins et vergers attenant aux habitations, en mars et au commencement d’août de chaque année ; la hauteur de ces clôtures varie entre 4 mètre et 19 20.

CANTON DE CHARMES

Il n’y a que de rares pépinières dans ce canton ; lorsqu'il s’agit de remplacer les arbres qui en ont été extraits, on se borne à faire un semis ou des greffes.

Les vignerons achètent les échalas chez les marchands de bois. Ces échalas ont généralement 1" 20 de longueur et 6 ou 7 centimètres de circonférence. La quantité, pour un hectare de vignes, varie entre 30 à 40,000. ‘

En ce qui concerne l’ébranchage des arbres, il est d’usage de n’ébrancher que les peupliers et les saules. Cette opération a lieu chaque cinq ou six ans. Les haies se tondent et s’élaguent une fois par an, en hiver ou au printemps. Les propriétaires des haies qui bordent les chemins les élaguent pendant le mois de mars ; quelques-uns les tondent deux fois par an ; le plus ordinairement ces haies sont entretenues à la hauteur d’un mètre.

Quant à l’émondage des arbres de toute espèce, tout dépend, sur ce point, de la volonté des propriétaires.

CANTON DE DARNEY

]1 n'existe aucun usage concernant les pépinières.

Les échalas de vignes sont fournis par les marchands de bois, ils ont habituellement 1" 46 de longueur et 3 ou 4 centimètres ‘de grosseur ; le nombre par hectare est de 40,000 environ.

Les peupliers et les saules sont les seuls arbres que l’on élague périodiquement chaque cinq années. Cette opération a toujours lieu de l'automne au printemps. Les arbres qui ont besoin d’être émondés subissent cette opération pendant l'hiver.

Les haies, que l’on tient ordinairement à la hauteur d’un mètre, sont taillées chaque année et ne sont coupées rez-de-terre qu’autant qu’elles se dégarnissent. Quant à celles qui n’ont point été annuellement ciselées, elles sont ordinairement coupées rez-de-terre en hiver, après cinq années de leur recrue (1).

L'usage permet ordinairement au fermier de disposer des produits de la taille des haïes et des arbres morts, à charge de remplacer ceux-ci en saison convenable.

CANTON DE DOMPAIRE.

Pas d’usages concernant les pépinières.

Les quelques rares propriétaires qui ont des vignes et des bois adoptent généralement l’âge de 25 ans pour les coupes, coupes desquelles ils font extraire les chênes avec lesquels sont confectionnés les échalas.

Chaque année, on remplace dans un hectare de vigne environ 2,000 échalas auxquels on donne 4 m. 30 de hauteur et environ 3 centimètres de diamètre.

Les aulnes en massifs ou en bordures sont coupés rez-de-terre tous les dix ou douze ans. On ébranche les peupliers et les saules tous les trois ans, c’est-à-dire quand les branches ont acquis une grosseur suffisante pour pouvoir être utilement fagotées. On ne coupe les saules par le pied que lorsqu'ils tombent de vétusté ou deviennent malades.

Il est d’usage de tondre les haies de clôture tous les ans, afin d’entretenir une vigoureuse végétation.

Les arbres dont le locataire ou fermier peut disposer d’après Ïa loi, doivent être remplacés par lui, par d’autres de même essence et en nombre égal.

L'usage est que le fermier dispose des arbres fruitiers qui viennent à périr dans le cours du bail, sauf à les remplacer par de jeunes sujets,

CANTON DE MIRECOURT

Îl n’existe aucun usage se rapportant aux articles 590, 591 et suivants du code civil.

L’ébranchage des arbres et la tonte des haies se font périodiquement, mais il n’y a aucune époque fixe pour cela. L’usufruitier profite des produits de ces opérations.

(1) Actuellement il est d'usage de couper les haies d’épines et d’érables tons les dix ans, les autres tous les cinq ans. P

TOMS IV

CANTON DE MONTHUREUX.

Il n’y a d'usage constant ni pour l’ébranchage et l’'émondage des arbres, ni pour la tonte et l’élagage des haiïes. Certains propriétaires élaguent annuellement leurs haïes, tandis que d’autres les laissent croître pendant plusieurs années pour ne les ébrancher ou les couper rez-de-terre que sur la réclamation du riverain.

CANTONS DE VITTEL, BULGNÉVILLE, COUSSEY, CHATENOIS, LAMARCHE, NEUFCHATEAU ET PLOMBIÈRES.

Aucun usage.

CANTON DE REMIREMONT

L’usufruitier ébranche les peupliers chaque cinq ans, les chênes et les bois blancs placés dans les haies tous les 6 ans, ainsi que les haies elles-mêmes, le tout lorsque le propriétaire en donne l’autorisation au fermier.

CANTON DE SAULXURES.

C’est le propriétaire qui ébranche et émonde les arbres et les haies; défense est faite aux locataires de procéder à ces opérations à moins qu'il n’en ait été stipulé autrement dans le bail.

CANTON DU THILLOT.

. Aucun usage.

CANTON DE BROUVELIEURES.

Aucun usage.

CANTON DE CORCIEUX.

D’après l’usage général, l’usufruitier d’un hagis n’a droit qu’aux chablis et à l’élagage des arbres. Il n’a aucun droit sur les gros arbres bons à couper.

À Jussarupt, les usufruitiers s’approprient en outre des chablis, bois morts et élagages, les arbres ayant plus de cent ans, mais qu’ils doivent remplacer par de jeunes sujets.

Pour les haïes et les chênes qui s’y trouvent placés, l’usage le plus généralement suivi donne à l’usufruitier le droit de les élaguer tous les six ans.

CANTON DE FRAIZE.

‘L’émondage des chènes, principalement des peupliers et des aulnes, a lieu tous les 5, 6 ou 7 ans.

La tonte des haïes se fait habituellement tous les ans, par chaque propriétaire, chacun de son côté, et le dessus, par moitié.

La coutume du pays est aussi de désigner sous le nom de haie, une bande de terrain plus ou moins large emplantée d'arbres à hautes tiges délimitant deux propriétés. Ce petit bois ou hagis est, le plus souvent, la propriété d’un seul ; s’il appartient à plusieurs personnes, elles s’entendent pour la coupe en commun et le partage des arbres abattus ; il n’y a point d’usage fixant l’époque de cette coupe.

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