CANTON DE GÉRARDMER
L’usufruitier n’a droit qu’au bois mort ou dépérissant qui peut se trouver dans les haies limitant les terrains qu’il exploite.
CANTON DE PROVENCHÈRES Aucun usage.
CANTON DE RAON-L'ÉTAPE
Le fermier élague et émonde les arbres et tond les haïes, le tout à son profit.
Les arbres morts lui appartiennent s’il est locataire d’une ferme, mais ils restent au propriétaire s’il s’agit seulement d’une parcelle de terrain ; dans tous les cas, il n’y a pas obligation de les remplacer.
CANTON DE SAINT-DIÉ
À Saint-Dié, l’usufruitier d’un terrain entouré de haies vives, coupe tous les quatre ans les aulnes et les coudriers ; il ébranche, chaque cinq ou six ans, les chènes percrus dans ces haies; enfin il dispose des arbres morts.
A Laveline, Nayemont-les-Fosses et Neuvilllers-sur-Fave, quand on est dans les mêmes conditions ou si l’usufruit repose sur un bois ou hagis, l’usufruitier jouit chaque année de l’ébranchement des arbres ou de la taille des haïes; dans la commune de Neuviller-sur- Fave, il a en outre les bois dépérissants.
A Saulcy-sur-Meurthe, l’usufruitier peut prendre, dans les bois ou dans les hagis, les arbres mûrs; il peut couper, chaque cinq ou six ans, les haies qui entourent les héritages ; enfin, il peut prendre, sur les arbres de haute futaie qui sont placés dans ces haies, les branches qui n’atteignent pas le sommet.
Au contraire, dans les communes de Combrimont, Remomeix, Raves et Bertrimoutier, l’ébranchement des arbres et la taille des hajes appartiennent au propriétaire.
CANTON DE SENONES
Les arbres et les haïes sont ébranchés, chaque 8 ans, au printemps.
Les haies entre jardins sont élaguées chaque année, au printemps, à quatre pieds de hauteur; dans les champs et les prés, on les laisse croître à leur hauteur naturelle, puis, après une période de six ou huit ans, on les coupe au rez du sol pour en utiliser les produits.
Tour de charrue ou champs de tourmée.
CANTON DE BAINS
Le droit du tour de charrue n’existe que sur les terrains non ensemencés ou par un temps sec, sur le champ vois, avant la levée du grain qui y est semé.
C'est plutôt une tolérance qu’un usage constant.
CANTON DE BRUYÈRES
Il est d'usage d'exercer le tour de charrue sur les aboutissants en temps et saison convenables, c’est-à-dire quand cet exercice ne cause aucun préjudice aux récoltes.
Cet usage est notamment appliqué dans les communes de la plaine.
CANTON DE CHATEL
L'usage a consacré le droit de tour de charrue: sur les champs de tournée, c’est-à-dire que l’exploitant tourne avec ses chevaux et sa charrue sur le champ de tournée. Si ce deruier est ensemencé, on répare le dommage en semant à nouveau une quantité de grain équivalente à celle qui a pu être dérangée ou qui a disparu. Le champ de tournée peut être affranchi de cette servitude par une clôture.
CANTON D'ÉPINAL Chaque propriétaire tourne sur la propriété voisine. CANTON DE RAMBERVILLERS
Il est d'usage que, tant que le voisin n’a pas ensemencé ses terres, on peut passer sur celles-ci pour labourer les dernières raies d’un champ. |
fl est d'usage aussi de prendre le tour de charrue sur les champs dits de tournée ; ces champs ne se cultivant habituellement qn’après ceux qui y aboutissent. Si l’un des aboutissants ne cultive son champ que tardivement et après ‘que le champ de tournée est lui-même cultivé et ensemencé, l’usage veut qu’il s’abstienne d’y tourner. Il doit alors prendre le tour de charrue sur son propre terrain dont il peut achever de cultiver l'extrémité à la bêche ou à la pioche.
CANTON DE XERTIGNY
L'usage permet de tourner sur la propriété voisine de celle qu’on laboure, à moins toutefois qu’elle ne soit elle-même engemencée ou en nature de prairie artificielle. S'il y a dommage, il y a lieu à indemnité,
CANTON DE CHARMES
Il est d'usage, dans toutes les communes du canton, que ceux qui cultivent des champs tournent la charrue sur une partie de la propriété aboutissante, Si cette dernière vient d’être ensemencée, on doit semer à nouveau sur la partie qui a servi pour le tour de char rue, une quantité de grain équivalente à celle qui a pu disparaître ; dans le cas contraire, des dommages-intérêts peuvent être réclamés.
Il est admis qu’une clôture suffit pour affranchir une propriété du tour de charrue..
CANTON DE DARNEY
Le tour de charrue s’exerce habituellement sur la propriété voisine ; si des dommages sont constatés, il est payé au propriétaire lésé la valeur de sa récolte future évaluée à l'amiable ou à dire d'experts.
On laisse ordinairement une tournière,
CANTON DE DOMPAIRE
L'usage admet que tout propriétaire qui laboure son champ tourne avec son attelage et sa charrue sur la propriété à laqnelle il aboutit, à la condition de n’y causer ni dommages ni dégradations. N doit s'abstenir de le faire si celle-ci se trouve ensemencée ou chargée de récoltes, sans quoi il est tenu de réparer le préjudice causé.
S’il est vrai de dire de celui qui, par l'établissement de clôtures, s'oppose à ce que son voisin tourne sur lui, fait acte de mauvais voisinage, il n’en est pas de même à l'égard de celui qui, pour sa convenance personnelle, change l’assolement de quelques-unes de ses terres. Les pelits propriétaires ne possédant pas une quantité suff-
sante d'héritages pour observer les règles de l’assolement triennal, sont parfaitement libres d'agir de la sorte sans pour cela porter atteinte aux droits d'autrui.
Il est aussi d'usage, dans le canton, quand on procède au bornage de propriétés parmi lesquelles il s’en trouve une servant de tourniére, d'attribuer à celle-ci un excédant de contenance, afin de la dédommager, autant que possible, de la servitude dont elle est grevée au profit des, aboutissants.
CANTON DE MIRECOURT
Les champs de tournée, appelés tournières, se cultivent après ceux auxquels ils servent de limite; si on les cultivait anparavant, la pratique n’en souffrirait pas. Toutefois, le propriétaire du champ de tournée n’est pas privé du droit de clore sa propriété.
CANTON DE MONTHUREUX.
Les cultivateurs ont coutume, en labourant, de tourner sur les
champs voisins.
CANTON DE VITTEL
Pas d'usage constant.
La faculté du tour de charrue sur le champ voisin ne s’exerce que par pure tolérance. Il arrive assez souvent, qu'entre voisins en désaccord, des difficultés surgissent et donnent lieu à des procès-verbaux pour passage sur le terrain d'autrui, procès-verbaux auxquels le juge de paix ne peut refuset de faire droit à défaut d’usage constant et reconnu.
CANTON DE BULGNÉVILLE Pas d'usage.
CANTON DE COUSSEY
Il n'y à pas d'usage reconnu, seulement, lorsqu'on procède au bornage de quelques contrées, les intéressés abandonnent conventionnellement aux champs de tournée, pour les indemniser de la servitude à laquelle ils sont assujettis, une largeur d’un mètre au moins.
En 1884, M. Grandury, juge de paix du canton de Coussey, a bien ” voulu nous fournir les renseignements complémentaires suivants :
Il est d’usage d'abandonner aux champs de tournées, qu’il y ait bornage ou non :
Dans les communes de Domremy et de Jubainville, 1" 33 de largeur.
Dans la commune de Frebécourt, 2 mètres.
Dans les communes de Moncel et Happoncourt et de Gouécourt, 2 mètres, et, lorsque les terrains sont en pente et que les champs de tournières sont au-dessus des aboutissants, 3 mètres; dans la commune de Maxey-sur-Meuse, 2 mètres.
À Greux, Midrevaux et Sionne, on n’abandonne plus rien aux champs de tournière.
A Coussey, il existe, depuis 1824, un bornage général de tous les héritages du territoire. Le procès-verbal de ce bornage, daté du 95 mai 1824, enregistré à Coussey le 4er juillet 1826, contient la clause suivante concernant les champs de tournière :
« Les soussignés et sous-marqués, pour pouvoir cultiver facilement leurs héritages respectifs dans la même saison, sont convenus que les propriétaires de tournières ne pourront dans aucun cas empêcher les aboutissants de tourner sur les dites tournières et ne pourront y apporter aucuns obstacles, ni y faire des fossés ou hayes. »
Dans ce procès-verbal, il n’est pas dit que les aboutissants aient abandonné du terrain aux champs de tournière, maïs il résulte des renseignements recueillis, notamment près d’un des signataires du procès-verbal, que les aboutissants avaient donné aux tournières un mètre de largeur.
CANTON DE CHATENOIS Il n’y a pas d’usage à proprement parler, mais une très grande tolérance entre les propriétaires de terrains contigus. CANTON DE LAMARCHE
Il n’y à pas d’usage bien établi pour l’ensemble du canton. :
CANTON DE NEUFCHATEAU Pas d’usage reconnu.
CANTON DE PLOMBIÈRES Pas d’usage reconnu.
CANTON DE REMIREMONT
Chaque laboureur tourne sur son propre terrain s’il n’a obtenu 1 permission de tourner sur la propriété voisine:
CANTON DE SAULXURES
Il n’y a pas d'usage autorisant cette servitude ; les propriétaires riverains se concertent entre eux afin d’endommager les terres le moins possible.
CANTON DU THILLOT
Lorsqu'on cultive un terrain aboutissant sur un autre terrain appelé pointe ou pointière, ou champ de tournée, il est d'usage que celui qui cultive tourne son attelage sur cette pointe, du 11 novembre au 93 avril, sauf indemnité en cas de dommage.
: CANTON DE BROUVELIEURES Pas d'usage.
CANTON DE CORCIEUX
D'après l'usage général, le tour de charrue peut être exercé du 41 novembre au 93 avril.
Ce droit n’est toléré qu'autant qu'il s'exerce réciproquement ; on peut toutefois y soustraire sa propriété en l'entourant d'une clôture
de quelque nature ce soit, mais on se prive, par ce fait, du droit d'exercer le tour de charrue sur les propriétés voisines.
CANTON DE FRAIZE L'usage autorisait autrefois le tour de charrue, mais cet usage n’est plus appliqué. Le tribunal de Saint-Dié a décidé que celui qui re-
nonce à en profiter pour lui-même ne peut pas être obligé de le subir de la part des autres.
CANTON DE GÉRARDMER ‘ Pas d'usage.
CANTON DE PROVENCHÈRES Pas d'usage.
CANTON DE RAON-L'ÉTAPE Le tour de charrue s’exerce sur les prairies naturelles et artificiel-
les, sur un champ récolté et même ensemencé, pourvu que oæ soit par un temps sec et, qu'en tout cas, le dommage soit réparé.
CANTON DE SAINT-DIÉ Pas d'usage.
CANTON DE SENONES
Tout propriétaire qui cultive son champ peut tourner son attelage et sa charrue sur l'héritage voisin.
Si cet héritage n’est pas ensemencé, aucune indemnité n’est due ; dans le cas contraire, il y a lieu de payer les dommages occasionnés.
Quand le champ de tournée, bien que non ensementé, a été trop foulé par l’attelage et la charrue, il doit être remis en bon état par celui qui y a tourné.
On ne doit user de cette faculté qu’en temps et saison utiles.