LAN SECTION III
La guerre italo-turque
A la veille de 1914, on semble faire un retour en arrière et d'aucun nièrent le droit d'emmener visiter un navire dans un port. La conduite du gouvernement italien, qui va être étudiée, fut ainsi réprouvée par une bonne partie des publicistes et par le tribunal d’arbitrage. Elle devait cependant se développer au cours de la guerre mondiale et être adoptée par ceux-là mêmes qui avaient voulu en nier la légitimité. Ce renversement de politique n’est pas pour nous surprendre. Il est vrai que les circonstances ne seront pas les mêmes et que, alors qu’en 1912 la gêne causée aux neutres était plus grande que le profit tiré par les belligérants, la situation inverse s’est présentée pendant la dernière guerre. Le déroutement devint nécessaire pour les Etats entrés dans le conflit : on dut donc tolérer ce moyen gênant d'exercer un droit incontestable.
Pendant la guerre italo-turque, trois cas sont à noter. Deux d’entre eux sont similaires et ont reçu en même temps une solution grâce à la constitution d’un tribunal d’arbitrage. Les trois cas en question sont ceux du Carthage, du Manouba et du Tavignano (1).
Le Carthage était un paquebot-poste de la Compagnie Générale Transatlantique. Il assurait le service de Marseille à Tunis et Malte. Il était parti de Marseille le 15 janvier 1912. Son chargement comprenait, outre les dépêches et les colis postaux, des passagers et des marchandises : parmi celles-ci se trouvait un aéroplane, arrimé bien en vue sur le pont; il fut cause de toutes les difficultés. Le destinataire était un certain M. Duval, pilote aviateur.
Le 16, à six heures trente du matin, le navire était à dixsept milles au sud de la Sardaigne lorsqu'il fut aperçu par le
(1) Voir sur cette question Ch. de Boeck : Journal de Droit International, 1912, p. 449-486. — Andréa Rapisardi Mirabelli : {a guerre italoturque et le droit des gens : Revue de Droit International et de Législaton comparée, 1913, p. 128. — Robert Ruzé : Un arbitrage franco-italien. Revue de dr. internat. et de législat. compar., 1914, p. 101.
conire-torpilleur italien Agordat, qui tira un coup de semonce. Le paquebot stoppa. Un officier monta à son bord et déclara avoir reçu l’ordre de détruire l’appareil. Son arrimage, à Marseille, avait été remarqué et aussitôt signalé au gouvernement italien; d’ailleurs le fait ne pouvait être nié, Le capitaine refusa de livrer l'avion en disant qu’il devait figurer à une exposition et qu'il n’était nullement destiné à servir contre l'Italie. Alors lofficier italien lui ordonna de se rendre à Cagliari où il mouilla à neuf heures quarante-cinq du matin. Là on renouvela la sommation de livrer l’appareil mais on se heurta à un nouveau refus. C’est à ce moment seulement que furent examinés les papiers de bord, ce qui eût dù être fait avant de dérouter le navire, pour s’assurer de sa destination. Malgré céla, on mit sous séquestre le navire et on apposa des scellés sur les papiers de bord, sur l’aéroplane et sur les panneaux des cales. Le 17, on enleva les scellés apposés sur ces derniers maïs on confirma le séquestre sur le navire et sur l’aéroplane. Ce n’est que le 20 janvier qu'on autorisa le Carthage à poursuivre sa route. Les scellés sont levés, les papiers de bord restitués et le navire appareille. Mais le commandant Thémèze avait fait toutes réserves au sujet des indemnités à réclamer.
La relaxe était dûe à l'intervention du gouvernement français. Le gouvernement italien avait proposé plusieurs solutions intermédiaires : d’abord de déposer l’aéroplane à Cagliari, quitte à discuter ultérieurement les responsabilités, ce qui ne fut pas accepté; puis de laisser partir le vapeur avec tout son chargement, y compris l’avion, moyennant l'engagement du gouvernement français de surveiller en Tunisie l’usage de lappareil et de l'empêcher de franchir la frontière. Mais le gouvernement français refusa encore cette solution, en s’appuyant sur l’article 7 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, qui dispose : « Une puissance neutre n’est pas tenue d'empêcher l’exportation ou le transit, pour le compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d'armes, de munitions, et en général de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flote. »
Finalement, le père du consignataire de l’avion déclara à notre ministre des Affaires étrangères que son fils ne comptait nullement servir l’un des belligérants ni lui céder son appareil,
mais qu'il avait un but uniquement sportif. Poincaré transmit cette promesse au gouvernement italien (1). Celui-ci estima l'engagement suffisant et fit relaxer le Carthage.
On ne se trouve pas ici en présence d’un déroutement au sans strict, puisque le navire n’eut pas été amené à Cagliari s’il eut livré l'avion, et que le but poursuivi n'était pas d'effectuer des recherches quand il serait dans le port; on n'employait qu'un moyen de pression pour faire livrer l'avion. Cependant le gouvernement italien avait agit d’une façon abusive. Un bâtiment de guerre se conforme au droit des gens quand il exige la remise de contrebande de guerre et quand, au cas où on ne veut pas la lui remettre, il fait dévier de sa route le navire qui la transporte. Maïs on peut cependant faire un reproche à l'Italie : comme il a été dit plus haut, l'officier de prise n'avait pas réclamé les papiers du bord, qui étaient à même de donner des éclaircissements sur la destination de l’avion. On réclamait la saisie, du seul fait qu’on ne pouvait nier son existence. Il est vrai que la visite, qui eut lieu à Cagliari, ne moditfia pas l'attitude des autorités italiennes; et d'autre part, même sur place, elle eût été superflue puisque le gouvernement italien avait donné des ordres formels de détruire l'avion. Mais il n'en résulte pas moins que cette pratique est contraire au droit des gens : non pas le fait en lui-même de procéder à la visite des papiers seulement lorsque l’on est dans le port, car parfois la nécessité y oblige. Mais, justement, dans cette affaire, rien n’était plus simple que de réclamer au commandant du Carthage ses papiers, alors qu'un équipage avait été détaché à son bord. Et, par conséquent, ne pas le faire constituait une violation des coutumes universellement admises.
Le problème n’a pas toujours été bien posé et on a souvent fait grief à l'Italie d’avoir considéré l’aéroplane comme un objet de contrebande. C'était pourtant son droit indéniable. La législation nationale considérait expressément comme contrebande divers objets dont elle donnait une liste, « et en général tout ce qui peut servir immédiatement pour armement maritime ou
(4) Voir le discours de Poincaré prononcé à la Chambre des Députés, Journal ojfictel, 23 janvier 1912.
terrestre » (1). Cette formule doit comprendre les avions ct la date de la loi en question suffit à expliquer qu’ils n’aient pas été nommés expressément, Ce texte n’est d’ailleurs pas contraire au droit des gens. On ne pouvait, en effet, exiger l'application de la Conférence de Londres de 1909, qui n’avait pas été ratifiée.
Le nœud de la question consistait en réalité à se demander s’il y avait eu des motifs suffisants d'opérer la saisie. Le mémoire italien (2) s’exprimait ainsi : « La confiscation ne saurait être prononcée que sur la preuve de la destination ennemie, c’est-à-dire sur la conviction du juge que ce fait subsiste, tandis que la capture et la saisie sont légales si les autorités qui y ont procédé avaient des motifs sérieux de penser que les objets saisis étaient destirtés à l'ennemi ».
Le mémoire français ne contestait pas ce principe, qui, comme nous l’avons vu, avait été si souvent appliqué dans les guerres précédentes et que la Déclaration non ratifiée de Londres avait admis. Mais on opposait que le Carthage n'avait jamais eu une conduite suspecte. La visite seule, si elle avait eu lieu à l’endroit de l’arraisonnement ,aurait pu faire naître un. soupçon. La présence de l’avion ne faisait aucun doute, mais cette visite aurait pu prouver sa destination hostile. En un mot, on n'avait pas le droit de monter à bord du paquebot avec le parti pris de s’emparer de l’avion de toutes façons.
La déviation imposée au Carthage ne semble donc pas avoir été justifiée. Maïs, encore une fois, il ne s’agissait pas d’un déroutement au sens strict. Le principal but poursuivi en emmenant le Carthage à Cagliari n’était pas la visite : on ne le détournait, en effet, que parce que son commandant ne voulait pas abandonner l’avion, et pour mettre le tout sous séquestre jusqu’au jugement de la Cour des prises, le sort du navire, des passagers et des marchandises autres que l’avion ne faisant d’ailleurs aucun doute. La visite à Cagliari n’a donc eu, dans la pensée des autorités italiennes, qu’un rôle secondaire. Et on espérait prononcer la confiscation de l’avion en s'appuyant non sur elle, mais sur des preuves externes : c’est ce qui fut fait en alléguant
(1) Article 916 du Code de la Marine marchande de 1865.
(2) p. 19, alinéa 3.
me
le témoignage, recueilli à Marseille, de déclarations du mécanicien de l'appareil. Cependant, cette déviation se rapproche du véritable déroutement parce que, d’une part, le navire ne fut pas capturé et que la visite eut. ensuite lieu à Cagliari, d'autre part.
L'affaire du Carthage, à laquelle se joignait celle du Manouba, fut confiée à un tribunal d’arbitrage de cinq membres. Voici ce que le tribunal décida en droit :
Considérant que, d’après les printipes universellement admis, un bâtiment de guerre belligérant a, en thèse générale el sans condition particulière, le droit d’arrêter en pleine mer un navire de commerce neutre et de procéder à la visite pour s'assurer s’il observe les règles sur la neutralité, spécialement au point de vue de la contrebande;
« Considérant, d’autre part, que la légitimité de tout acte dépassant les limites de la visite dépend de l'existence, soit d'un trafic de contrebande, soit de motifs suffisants pour y croire ;
« Que, à cet égard, il faut s’en tenir aux motifs d’ordre juridique. »
Le tribunal admet donc qu’on ne peut pas dérouter un navire sans raison valable. Or, dans l’espèce, il n’y en avait pas :
« Considérant que, dans l’espèce, le Carthage n’a pas été seulement arrêté et visité par l’Agordat, mais aussi emmené à Cagliari, séquestré et retenu un certain temps, après lequel il a été relaxé par voie administrative;
«Considérant, pour ce qui concerne la destination hostile de l’aéroplane, élément essentiel de la saisissabilité;
« Que les renseignements possédés par les autorités étés nes étaient d’une nature trop générale et avaient trop peu de connexité avec l’avion dont il s’agit, pour constituer des motifs juridiques suffisants de croire à une destination hostile quelconque et, par conséquent, pour justifier la capture du navire qui transportait l'aéroplane ». L'Italie avait outrepassé ses droits en saisissant à la légère le paquebot parce qu’elle ne s’était pas donné la peine de vérifier si ses soupçons étaient fondés : elle eût dû au moins vérifier sur place les papiers et ne pas attendre d’être à Cagliari pour le faire. Aussi le tribunal statua comme suit :
ShaNaree
« Les autorités navales italiennes n'étaient pas en’ droit de procéder comme elles ont fait à la capture et à la saisie momentanée du vapeur postal français Carihage. |
« Le gouvernement royal italien sera tenu, dans les trois mois de la présente sentence, de verser au gouvernement de la République française la somme de cent soixante mille‘francs, montant des pertes et dommages éprouvés à raison de la capture et de la saisie du Carthage, par les particuliers intéressés au navire et à son expédition. »