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Il y a eu, par contre, d’autres navires qui furent véritablement déroutés, au sens strict, c’est-à-dire détournés pour être visités dans un port. Tel fut ce qui arriva au vapeur espagnol Federico (1). L'ambassadeur d’Espagne à Paris se plaignait de ce qu’il n’y avait pas eu de visite en mer. « Considérant », dit la décision, « qu’il résulte de l'instruction que, le 10 octobre 1914, lors de la capture du vapeur espagnol Federico par le torpilleur 360, l'état de la mer ne permettait pas à l’état-major du torpilleur de procéder au large à la visite du Federico; que, dans ces circonstances, la visite a pu régulièrement n’être effectuée qu’au port de Toulon, où le navire avait été conduit... ». La prise fut déclaré bonne et valable. Cependant, les plaignants ne s’inclipèrent pas et firent appel. Le décret en Conseil d'Etat du 18 juillet 1916 rejeta la requête: « Considérant qu’il résulte tant du rapport de l’officier qui commandait le torpilleur 360 que de l’ensemble des constatations recueillies au cours de l'instruction, qu’à la date et dans les parages où le vapeur espagnol Federico a été arrêté, il n’était pas possible, à raison notamment de l’état de la mer, de procéder sans danger à la visite du bâtiment suspect et de son chargement; que dès lors c’est à bon droit que le Conseil des prises a décidé que la visite a pu régulièrement n'être effectuée qu’au port de Toulon où le navire avait été conduit... ».
Le motif que l’on faisait valoir est donc l’état houleux de la mer et la disposition du chargement. Pour cet autre vapeur espagnol, le Rioja, la Cour ne précisa pas au juste la raison du déroutement. Elle parla seulement de circonstances de force majeure (2), dans sa décision, le 6 décembre 1915. Le Rioja se rendait de Barcelone à Gênes quand, le 25 mars 1915, il fut arrêté en rade des îles d’'Hyères par le torpilleur Chevalier. Il fut conduit à Toulon où le lendemain on prononça la saisie de cinq mille sacs de pois, considérés comme contrebande de guerre. La saisie fut d’ailleurs invalidée par le Conseil des prises.
La raison qui justifie le déroutement n’est pas toujours ainsi exprimée. À l’égard, par exemple, de l’Aflas, la décision se con-
() Fauchille : Jurisprudence française, p. 19, 287. - Décisions du Conseil des prises, p. 162, 367.
(2) Fauchille : Jurisprudence française, p. 141. — Décision du Con-
seil des prises, p. 296. — Journal officiel, 19 janvier 1916.