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tentait d'affirmer (1) : « Considérant que l’arrêt en mer et le déroutement de l’Aflas ont été légalement pratiqués. ».
Parfois, le Conseil des prises fait valoir simplement qu’une recherche ultérieure a décelé la présence de contrebande. Peu importent les motifs qui y ont poussé : on avait raison d’y recourir puisque, finalement, on découvre que le navire était en faute. Ce raisonnement est d’ailleurs très dangereux et pourrait amener dans la pratique des abus et des déroutements tout à fait inconsidérés. Ce fut, en tous cas, celui employé à propos de l'Insulinde (2): « Considérant que la contrebande de guerre était saisissable sous pavillon neutre, l’arrestation en mer et le déroutement du paquebot /nsulinde ont été légalement pratiqués ». Le même motif est repris dans l’affaire du Jiul (3).
Les navires déroutés ne sont pas immédiatement capturés. Ils ne le sont qu'après la recherche, si son résultat leur est défavorable. Parfois, il s'écoule un temps assez long entre l’arrivée du navire au port et sa capture. Cest ce qui arriva, par exemple, pour le chalutier espagnol Alfonso-XIII (4), arrêté le 1° décembre 1916 au large d’Ouessant et amené à Brest; le procès-verbal de saisie fut dressé plus d’un mois après, le 3 janvier 1917.
Le *X + *
Dans toutes ces décisions, la jurisprudence française des prises a reconnu qu'il y avait eu des déroutements et, loin de condamner cette pratique, l’a admise au moins implicitement. Il s’agit maintenant d'examiner sa position en présence d’une demande en indemnité pour déroutement abusif. Quand le Conseil des prises est saisi,en même temps, de la question de validité de la capture, cette demande en indemnité, qui est alors une demande accessoire, est prise en considération et les intéressés peuvent recevoir satisfaction. Mais le Conseil des prises ne se
(1) Fauchille : Jurisprudence française, p. 44.
(2) Fauchile : Jur. france. p. 26. — Verzijl : Droit des prises, p. 1089, $ 630. —— Annuaire Grotius pour 1916 : p. 315, 323, pour 1917 : p. 333. — Revue générale de D.I.P., 1915, 1916, 1917.
(3) Fauchille : Jurispr. franç., p. 44.
(4) Fauchille : Jurispr. franç., p. 354. — Verzijl, p. 1169.
reconnaît pas compétent en dehors de ce cas. Il estime que son rôle est de statuer sur la validité des prises et, à cette occasion, comme il est amené à examiner les raisons qui ont déterminé la capture et Les opérations préliminaires, il accorde des indemnités si cet examen découvre des irrégularités. Mais il refuse formellement de connaître du préjudice causé par le déroutement quand il fait l’objet d'une demande principale : ce serait, estime-t-il, sortir de son rôle. Si, donc le déroutement n’aboutit pas à la capture du navire, il n’est pas question de statuer sur la validité de la prise et le Conseil des prises est incompétent pour accorder une indemnité. Cette manière de voir est d'autant plus grave que, quand les perquisitions n’aboutissent pas à la capture du navire, c’est que son innocence ne fait aucun doute et qu’il n’y avait guère lieu de recourir au déroutement. Cette considération serait de peu d’importance si une autre juridiction interne se reconnaissait compétente. Mais celle de droit commun en matière de droit public, le Conseil d'Etat, la seule vers laquelle on pourrait se retourner, ne veut pas se reconnaître compétente en premier ressort. Il en résulte donc en fin de compte un véritable déni de justice: aucun moyen normal ne permet d’obtenir satisfaction devant une juridiction quelconque. Et la voie diplomatique, c’est-à-dire la voie arbitraire par excellence, est la seule possible (1). Mais, pour atténuer le mal, on a créé, comme nous l'avons vu, un Comité spécial qui est chargé d’examiner les indemnités demandées pour déroutement abusif (2).
La jurisprudence conforme à cette règle apparaît dans de nombreuses décisions, et en particulier dans celle de l’Insulinde (3) : « Considérant que le Conseil des prises ne peut statuer sur des demandes en dommages-intérêts qu’accessoirement aux décisions qu’il est appelé à rendre sur la validité des prises; que le paquebot Insulinde n'a pas été capturé et a été autorisé, après débarquement des marchandises suspectes, à continuer son voyage; qu’ainsi le Conseil des prises est incompétent pour statuer sur la demande du Rotterdam Lloyd ».
(1) V. Pcédécki : Le droit international et la grande guerre, p. 30. (2) V. supra.
(3) Verzijl : p. 45, $ 24.
EHESS RON
Ce principe a été repris notamment dans les jugements de l'Atlas (1), du Fortuna (2), du Jiul (6). Toutes ces décisions (dont certaines ont été confirmées en appel) énoncent la même formule : « Considérant que le Conseil des prises ne peut statuer sur les demandes en dommages-intérêts qu’accessoirement aux décisions qu’il est appelé à rendre sur la validité des prises. ». | Comme on le voit, on fait appel ici non pas à une théorie
spéciale au déroutement, mais à un principe qui s’étend à tout les demandes en dommages-intérêts : en l’absence d’action en validité d'une prise, le Conseil des prises ne se reconnaît pas compétent. Ce principe, toutefois, comporte quelques exceptions.