‹ Le DéroutementChapitre 28 sur 37 · MATE US · texte numérisé non relu

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prise. Mais le règlement des prises allemand prévoit l'emploi d'un procédé qui pourrait sauvegarder les intérêts des neutres. L’article 91 déclare, en effet, que « si, à raison de ce fait (la visite dans un port), le navire est exposé à de réels dommages, le commandant doit procéder à une caplure provisoire (1). Cette institution de la capture provisoire est originale et spéciale à l’Allemagne, Grâce à elle, les Cours des prises pourront être saisies: celles auront à examiner si on avait raison de procéder ainsi; et cela, bien entendu, même dans le cas où le navire aura été relâché après une recherche consciencieuse et que, par conséquent, la capture ne deviendra pas définitive. À l’occasion, la Cour ne manquera pas d'examiner toute demande d’indemnité.

Ces captures provisoires n’ont d’ailleurs pas été très fréquentes. En leur absence, les Cours des prises se déclarent toujours incompétentes. Ainsi, à propos du Bertha-Elizabeth et du Niobé, la Cour suprême de Berlin a reconnu son incompétence. Dans ce dernier cas, elle dit: « L’article 91 de l’Ordonnance des prises prescrit, il est vrai, au commandant du navire de guerre de procéder à une capture provisoire quand l'exécution de son ordre est de nature, comme c’est le cas ici, à porter un préjudice considérable au bâtiment qu’il s’agit de visiter. Même l’inobservation de cette prescription, qui n’a que le caractère d’une instruction aux commandants des navires de guerre, ne suffirait pas à donner compétence aux Cours des prises,lesquelles ne sont appelées à statuer, conformément à l’article premier de l’ordonnance des prises, que dans le cas de capture consommée. Si donc, dans le cas actuel, le bâtiment n’a été conduit au port que {ans le but d'y être visité, il ressort de ce qui a été dit plus haut que la plainte formulée n’est pas fondée. Or, tel était précisément le cas pour la mesure qui a été appliquée ici.

« Le navire Niobé a été arrêté le 1° mai au matin dans la mer du Nord, et, comme en témoigne le rapport du commandant du navire de guerre, conduit d’abord à List, puis à Cuxhaven, pour y être visité. La raison de cette mesure se trouvait dans le

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@)-Les Allemands lappelent « Aufbringung », par opposition à

la capture définitive « Aufgebracht » et au simple déroutement « Einbringung ».

fait que le navire arrêté avait à bord des articles de contrebande absolue dans l’espèce des mitrailleuses, et qu’il ressortait des papiers de bord qu'il avait effectué récemment des voyages en Angleterre et en France. Le 16 au matin, le navire a été libéré, comme non suspect, à Cuxhaven, après que le gouvernement néerlandais se fut porté garant que les mitrailleuses qui se trouvaient à bord étaient destinées à son propre usage et non à l'usage d’un Etat belligérant. Il n’est question ni dans les rapports du commandant du navire de guerre, ni dans d’autres documents, d’une capture du navire; le motif assigné à l’arrêt est simplement la nécessité de procéder à la visite. Il ressort de ce qui vient d’être dit que l’arrêt du navire Niobé constitue simplement une mesure de guerre qui ne relève pas, quant à l’appréciation dé sa légitimité, d’un examen des Cours des prises. Ii y avait donc lieu de déclarer la plainte de la Société non fondée. »

La capture provisoire n’est donc jamais une obligation absolue: c’est une simple recommandation. Et quand le commandant d’une unité a omis de la prononcer alors qu’elle semblait exigée par les circonstances, la Cour des prises ne peut être saisie.

Le principe de l’incompétence des Cours des prises en cas de véritable déroutement est l’application d’un principe général. Les Cours des prises ne peuvent connaitre que d’un exercice abusif du droit de prise. Ce principe a été invoqué dans plusieurs décisions et en particulier dans celles du Batavier-V (1) et du Zaanstroom (2). Dans ces deux affaires, jugées le même jour, le 5 mai 1916, par la Cour suprême des prises de Berlin, il est dit: « Les dispositions du Code et celles de l’'Ordonnance des prises ne visent que les demandes en dommages-intérêts nées d’une application injustifiée du droit de prise (capture, conduite d’un navire dans un port de prise, destruction d'un navire ou d’une cargaison). C’est donc exclusivement des suites de ces dernieres mesures que la juridiction des prises peut être appelée à s'occuper. Les dommages causés après que le navire a été conduit dans

(1) Fauchille : Jur. ullem., D. 90.

(2) Fauchulle : Jur. atlem., p. 97.

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