‹ Le DéroutementChapitre 29 sur 37 · MON LE · texte numérisé non relu

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un port de prise, au cours par exemple du déchargement, de la conservation ou d’un transfert devenu nécessaire des marchandises, doivent, suivant les principes ordinaires, être réparés par celui qui les a causés ou qui en assume la responsabilité. » Mais en cas de déroutement, à défaut de la compétence de la Cour des prises, aucune autre juridiction ne peut être compétente.

Le fait de procéder à la capture provisoire n’assure d’ailleurs pas toujours une indemnité aux parties intéressées si l’on vient ensuite à reconnaître l'innocence du navire et de sa cargaison. Il ne peut y avoir réparation que si la mesure était injustifiée. Si, au contraire, il y avait des raisons suffisantes de soupçonner le navire, le propriétaire de celui-ci ne peut rien réclamer. Ce n’est que l’application du principe admis depuis longtemps en cas de capture pure et simple. Mais ce principe est susceptible d’interprétations plus ou moins larges. Et il semble bien qu’en fait la jurisprudence allemande admette très facileemnt que les motifs étaient suffisamment fondés pour justifier une capture provisoire.

En fin de compte, le résultat est donc le même qu’en France : les intéressés auront fort peu de chances de se voir allouer une indemnité, car ou bien on n’a procédé à aucur capture, ou bien la capture provisoire est déclarée avoir été légitimement exercée. Nous allons voir quelques cas de capture provisoire.

Voici, d'abord, une décision que la Cour suprême des prises de Berlin rendit en date du 25 novembre 1915: « Le 11 décembre 1914, le vapeur suédois Sfar fut capturé par un torpilleur allemand sur le parcours de Helsingfors à Raumo, près de Lulle- Grund-Boje. Le chargement, à l'exception de trois colis et de huit tonneaux qui se trouvaient sur le pont, était arrimé à fond de cale. D’après une constatation superficielle, les papiers du navire étaient en ordre. Le manifeste ne donnait aucun motif de supposer qu’il y eut de la contrebande à bord. Il portait le certificat de Petersen Moller et Hoppe, courtiers maritimes assermentés de Copenhague, déclarant qu’à la connaissance desdits courtiers le Star n'avait à bord aucune contrebande de guerre, ni d’autres marchandises que celles désignées dans le manifeste il y avait encore un autre certificat du consulat impérial allemand

qui affirmait qu'on pouvait, de l’avis du consulat, accorder créance à la déclaration ci-dessus desdits courtiers maritimes. Le rapport de prise dit que le bateau était « soupconné de transport de contrebande », sans que, provisoirement, ce soupcon fut vérifié rigoureusement.

« Le Star fut capturé et amené tout d’abord à Swinemünde où son inspection provisoire eut lieu par des experts; ensuite on lemmena à Stettin où il fut complètement déchargé pour être perquisitionné...

« Par décision de la Cour des prises, le navire a été restitué avec son chargement, en vertu de l’article 25 du Code des prises et contre un dépôt de deux mille cinq cents marks pour les frais. L’armateur du navire et les six intéressés au chargement, äont il est fait mention dans la décision contestée, ont fait valoir leur prétention à des dommages-intérêts. La Cour des prises a déclaré que la saisie avait été effectuée en vertu de motifs suffisants et, en conséquence, a repoussé la demande des réclamants en les condamnant aux dépens. L’appel interjeté contre cette décision ne semble pas fondé.

«Motifs :

« …]l faut reconnaître en outre que le chargeur s'était efforcé, autant qu'il avait pu, d'éviter d’envoyer de la contrebande, et qu’il avait pris dans ce but toutes les garanties nécessaires. Quant au commandant du navire de guerre, il ne pouvait pas régler sa conduite sur la supposition que les papiers du navire n’étaient peut-être pas en ordre, non plus que sur l’idée que la route suivie par le navire était de nature à éveiller les soupçons ou autre chose semblable; de fait, ce n’est pas là-dessus qu'il s’est appuyé. Cependant, la question ne se trouve pas encore résolue de la sorte. D’après le rapport de prise, c'est pour opérer une perquisition à fond que le commandant s’est résolu à la capture et qu’il a ordonné en même temps d'amener le vaisseau à Swinemüde, cela parce que le navire lui avait semblé suspect d’avoir de la contrebande de guerre à bord et qu’une visite complète n’était pas praticable sur la place. En agissant ainsi, il était tout à fait dans le cadre de l’article 91 de l’ordonnance des

prises.

« La thèse des réclamants que, dans un cas semblable, les

conséquences de la capture retombent sur le capteur, et que celui-ci doit indemniser le navire du dommage causé, si le soupçon n’est pas justifié, est dénuée de fondement légal et de pertinence. L'article 8 de l’ordonnance des prises, d’après lequel une demande en dommages-intérêts n’est pas fondée du moment que des motifs. suffisants existaient pour la capture, s’applique ici. Or, ces motifs suffisants existent, d’après l’article 91, quand la nécessité d’une pcrquisition est reconnue. C’est le cas dans l'espèce. Il est probable qu’on ne pouvait rien voir de l’extérieur, sinon qu’on était en face de très lourdes caisses. Les caisses étaient bien en partie accessibles, mais il est évident que l'ouverture de quelques-unes n’aurait pas suffi pour acquérir la preuve qu’il ne s’agissait que d’accessoires d’une machine ne servant pas directement à la fabrication des munitions. Pour ne faire qu’un sondage de ces caisses, il aurait fallu briser le chargement, ce qui est absolument inadmissible en mer, même si cela est praticable. Et un sondage dans les seules caisses accessibles, même une perquisition complète de ces dernières, ne pouvaient servir à rien. Le chargeur pouvait justement s’être mis en garde contre cela.

« Si l’on considère qu'il s’agissait de marchandises lourdes en caisses fermées, sur un navire allant en Russie, l’état de guerre exigeait absolument, il faut le reconnaître, qu’on ne laissât pas passer le navire avant de s’être assuré de ce qu’il cachait. »

La demande aboutira donc rarement à une indemnité. La capture provisoiré paraît justifiée dès qu’il y a un doute sur la nature du chargement, doute que l’on ne peut élucider sur place.

On pourrait cependant, en théorie du moins, trouver des hypothèses où les intéressés recevraient satisfaction. Cela pourrait d’ailleurs se produire, même quand on n’a pas procédé à ia capture provisoire pour amener le navire dans un port, du moment que la capture a eu lieu ensuite. Ainsi le Dux (1) avait été emmené à Swinemünde où on l'avait saisi. La Cour de Kiel, sous prétexte qu’il avait été ensuite relâché, ne voulait pas connaître d’une demande en indemnité. Mais, en appel, la Cour

(4) Fauchille : Jur. allem., p. 59.

suprême des prises de Berlin, se basant sur la $aïsié du navire par les autorités de Swinemüde, reconnut que, de'éé fait, une procédure de prise avait été engagée à l'égard du navire luimême et qu’en conséquence elle pouvait statuer sur la question d’indemnité. Elle refusa cependant celle-ci, car Fi praenes à bord, de contrebande légitimait le déroutement. $

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