‹ Le DéroutementChapitre 30 sur 37 · SECTION III. —— LES JURISPRUDENCES ITALIENNE ET JAPONAISE · texte numérisé non relu

SECTION III. —— LES JURISPRUDENCES ITALIENNE ET JAPONAISE

Il ne suffit pas, pour que les neutres dont AE navires ou été déroutés obtiennent satisfaction, que les lois et règlements d’un pays prévoient la possibilité d'accorder des dommages-intérêts. La vraie libéralité consiste dans l’interprétation qu’en donnent les tribunaux. Aussi, en Allemagne, les Cours des prises rendent-elles, en fait, très difficile l’obtention d’une indemnité. En lialie et au Japon, les textes sont encore plus larges qu’en Allemagne. Cependant, là aussi, il est difficile en pratique d’obtenir réparation.

Nous avons vu qu’en falie les règlements et instructions autorisaient, depuis 1915, le déroutement. Nous en trouvons quelques cas en pratique. Tel est le sort qui échut à l’Aghios-Caralambos, voilier naviguant sous pavillon grec. Parti de Corfou pour Valona, le 23 juin 1915, avec une cargaison de denrées alimentaires variées, il fut arrêté trois jours plus tard par le contretorpilleur italien Borea. Celui-ci le remorqua à Gallipoli où on le soumit à la visite. Devant l’absence de papiers de bord, on le captura. La capture fut validée par la Commission des prises (1). De même fut validée celle de l’Aghia-Elene, arrêté le 15 juin 1915 par le torpilleur français Mameluck, puis conduit par le torpilleur italien Aguilone à Gallipoli où eurent lieu la visite et la capture (2). Et de même encore celle de l’'Evangelistria, que l’on ne saisit que dans le port de Valona (3), après l’avoir dérouté.

(1) 29 janvier-9 février 1916. — V. Fauchille et Basdevant : Jurisprudence italienne, p. 13.

(2) Commission des prises, 8-22 février 1916. — Fauchille : Jurisital, pa 17. Wi (8) Commission des prises, 7-19 mars 1917. — Fauchille ; ë : Juris. ital.,

La compétence de la Commission des prises pour statuer sur les demandes d’indemnité a été très nettement établie par l’article premier du décret de lieutenance du 1° août 1915, qui stipule: « La Commission des prises, constituée par notre décret du 30 mai 1915, n° 807, est compétente pour connaître des demandes en dommages-intérêts, en conformité avec le statut, pour des faits tendant à l'application du droit de prise, pendant la durée du présent statut de guerre ». Il faut d’ailleurs remarquer que cette disposition ne vise que les demandes introduites contre l'Etat italien et laisse de côté les actions intentées par un groupe d’intéressés à un autre (1).

Au Japon, le règlement des prises prévoyait le déroutement depuis la guerre sino-japonaise (règlement du 20 août 1894, modifié en 1904). Le 11 septembre 1914, un décret impérial vint le modifier pour autoriser les demandes en dommages-intérêts. L'article 16 bis prévoit en effet : « Ceux qui ont éprouvé des dommages directs par suite d’une capture illégale pourront porter à la Cour des prises leur réclamation en dommages-intérêts ». Le texte ne prévoit que le cas de capture. Mais il faut, semble-t-il, lui donner une interprétation extensive et permettre aussi ces réclamations, en cas de déroutement.

Dans ces deux pays, malgré les textes, on ne trouve pas de cas où une indemnité ait été accordée par suite du déroutement d’un navire. Il en va différemment avec le pays suivant.

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