LA DOCTRINE DE TOUS LES PAYS TEND A ADMETTRE LA NOUVELLE PRATIQUE
Pendant la dernière guerre, les publicistes des Etats belligérants tentèrent à peu près unanimement de justifier le déroutement. x Ce fut du moins le cas chez les Alliés. Parmi les Anglæs, on peut citer en particulier Hall (1) qui mentionne la généralisation du déroutement : il trouve que cette « pratique moderne » est tout à fait justifiée. De même, en France, Pchédecki estime que la perquisition ne peut plus s'exercer sur place en raison des dimensions des navires, de la diversité des marchandises et du péril sous-marin. « Les neutres », dit-il, « peuvent protester contre la détention prolongée et injustifiée de navires saisis, mais was contre le déroutement lui-même. Ils doivent le subir sans rien dire car il est dû à une nécessité de la guerre moderne. D'autre part, c'est généralement à proximité des côtes que les saisies ont été opérées. Le déroutement eût été inconcevable au temps de la navigation à voile; la vapeur le rend possible ». Il ajoute, lui aussi, qu’il s’agit là d’une pratique moderne, la seule qui puisse mettre d'accord actuellement les droits des neutres et des belligérants.
Les auteurs allemands n’ont guère envisagé la question. Ils
(1) 7° édition de son Treatise of International Law, revu par Hig gins 1917.
(2) Op. cit., p. 29.
devaient en effet concentrer leurs efforts sur des points beaucoup plus contestés. L'étude qui les absorbait le plus avait pour but de justifier des pratiques qui semblaient en opposition complète avec le droit des gens et en particulier la destruction des navires de commerce par les sous-marins, sans avertissement.
En Amérique, au contraire, malgré les protestations qui s’élevèrent, nous avons vu certains écrivains trouver que les Alliés n’outrepassaient pas leurs droits, notamment Low (1), le professeur Allin (1), Pyke (2), qui admettaient les arguments des alliés; et surtout Hershey qui écrivait en 1916 (3) : « La question est de savoir si on doit continuer à exercer en haute mer le droit de visite, ou si, en condition des modifications dans les méthodes de transport, du perfectionnement des stratagèmes pour éviter la découverte de contrebande, et des dangers des sous-marins, les règles concernant le mode d’exercice du droit de recherche ne doivent pas être modifiées pour être adaptées aux conditions actuelles, Sur ce point les Alliés sembleraient avoir raison. L’attitude des Etats-Unis est sans nécessité chicanière, pointilleuse et spécieuse. Nous nous appuyons plus sur la iettre que sur l'esprit de nos droits ».
Si des neutres reconnaissaient ainsi eux-mêmes pendant ‘la guerre la raison d’être du déroutement, on comprend qu'après guerre la doctrine de tous les pays ait fini par la reconnaitre. Ainsi ,;en Angleterre, on trouve de nombreux publicistes qui émettent une opinion dans ce sens. Par exemple Hall (4), M. Mc Nair (5), M. Higgins se sont montrés favorables à son application. Ce dernier déclare : « Quand un belligérant estime que c’est le seul moyen d'empêcher effectivement son adversaire de recevoir des secours de contrebande ou toute autre assistance, de source neutre, toutes les opérations nécessaires pour rendre la visite aussi efficace que possible seront adoptées, et la pratique de la visite au port est certainement l’une d'elles. L est à
(1) Voir supra.
(2) Law of contraband of war — 1916 —-p. 201.
(3) American Journal of International Law — 1916 — P. 583.
(4) The law of naval warfare. — Treatise of International Law
(5) Oppenheim's International Law, p. 692.
croire que les Cours des prises continueront à soutenir le droit du belligérant sur ce point, car ce n'est qu'ainsi qu'on peut obtenir une enquête sérieuse sur la nature et la destination de la cargaison du navire (1). Il ajoute d’ailleurs qu'on doit détenir les navires le moins longtemps possible et que la Cour doit accorder une indemnité en cas de déroutement injustifié.
Aux Etats-Unis également, la plupart des auteurs admettent maintenant la visite dans un port. Ainsi Hyde (2), tout en remarquant que le commerce neutre demande des ménagements, convient que : « La tâche des Anglais durant la guerre mondiale fut rendue difficile par les opérations des sous-marins ennemis plus que par l’absence des mers calmes. Ces opérations rendaient souvent impraticable l’exercice d’une perquisition, consciencieuse tout en restant dans les limites du nécessaire, à l’endroit de la rencontre d’un navire marchand suspect. Vu ces circonstances, différentes de celles des guerres antérieures, on peut admettre que les recherches dans un port étaient souvent les seules grâce auxquelles l'exercice de ce droit pouvait aboutir à un résultat tangible ». Hershey, qui avait déjà exprimé une semblable opinion avant l'entrée en guerre des Etats-Unis, justifie également cette mesure (3). Et de même aussi Garner qui
a écrit (4) : « Au moins dans le cas de navires à destination:
d’un port ennemi et dans celui où un fort soupçon faisait croire à la dissimulation de contrebande sous de lourdes charges, la
difficulté de vérification en mer semblerait justifier la détention.
de navires dans un port où une recherche plus complète puisse être effectuée; autrement, le droit de perquisition serait dans de nombreux cas illusoire; mais dans ces cas, le capteur serait passible de dommages-intérêts si l’instance ne révélait pas la présence de contrebande ».
En France, c'est, comme l’on peut s’y attendre, la même opinion qui prévaut. Ainsi, Fauchille ne met pas en doute la
(1) Cours de l’Académie de droit international, 1926, p. 138.
(2) International Law $ 728, p. 443.
(3) The essentials of International Public Law and Organization — iote p. 730.
(4) International Law and the world war II, p. 294.
légitimité du déroutement (1). M. Navello a montré comment on avait été forcé d’y recourir (2) : « Les conditions dans lesquelles nos ennemis conduisirent la guerre sous-marine, sournoise et sans merci, nous amenèrent à admettre dès la fin de 1915 une
dérogation plus large et pour ainsi permanente aux règles tradi-
tionnelles du droit des gens; la perpétuelle imminence d’un invisible danger, contre lequel les équipages les plus valeureux
demeuraient impuissants, faisait un devoir aux gouvernements
alliés de mettre en vigueur des mesures propres à sauvegarder l'existence de ceux qui faisaient la veille en mer : pour cette raison aussi bien que dans l'intérêt matériel de ceux que l’on arraisonnait, d'exception le déroutement devint la règle et la visite au lieu de la semonce ne fut plus que rarement pratiquée ». Enfin, . M. de La Pradelle s'appuie sur ce fait que la véritable raison d’être de la pratique nouvelle réside dans la manière dont
l'Allemagne a mené la guerre : «La guerre de mines et la guerre.
sous-marine donnaient dans la circonstance aux Alliés des arguments supplémentaires d’une force irrésistible si ceux qu'ils avaient déjà la faculté d’invoquer n’avaient pas été considérés comme suffisants » (3).
Certaines nations, restées neutres pendant la guerre, ont dû également s’incliner devant la nécessité. Le publiciste suédois Sôderqvist a écrit (4) : « La Suède suit, quant à l'enquête du pavillon et à la visite ultérieure sur place, les vieilles traditions communes. On a raison de croire qu’elie s’appropriera comme belligérant la nouvelle méthode qu’elle vient de tolérer en principe comme neutre et qui consiste à saisir provisoirement les navires suspects et à les conduire dans un port à fins d'examen détaillé. I1 va sans dire que ce procédé, de même que toute autre entrave apportée à la circulation dans un but de contrôle, ne doit être pratiqué que dans la mesure du strict nécessaire ». Le même auteur a d’ailleurs formellement reconnu ledit procédé
(1) Traité de droit international public IL, p. 563 et 1.002.
(2) L'évolution du droit de visite et du droit de prise au cours de la dernière guerre, p. 120.
(3) La Mer. — Cours de doctorat, 1934 — p. 559.
(4) Le droit international maritime suédois —— p. 379.