‹ Le DéroutementChapitre 35 sur 37 · CE · texte numérisé non relu

CE

marchand sans qu’on soit monté à‘bord. En aucun cas, un

aéronef ne pourra détruire un navire marchand que lorsque l'équipage et les passagers de ce navire auront été préalablement mis en sûreté. Au cas où un aéronef ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles,

il doit renoncer à l’attaque, ainsi qu’à la saisie et laisser le navire

de commerce confinuer sa route sans être molesté ».

C’est cette proposition qui fut acceptée par les Pays-Bas comme restreignant le plus le droit des belligérants. Le délégué hollandais, M. Struycken, estimait qu’un déroutement sans visite préliminaire entraînerait « un changement profond dans les conditions de la capture maritime, puisqu'il découlerait de la nature spéciale des aéronefs qu’une telle déviation serait exigée en règle générale, et pour des distances très considérables. Un tel régime ferait régner la terreur sur le commerce neutre en temps de guerre ».

La délégation britannique remarquait qu'il y avait une analogie entre la situation des sous-marins et celle des aéronefs. On pouvait admettre pour ceux-ci le principe reconnu à Washington. Le déroutement devait donc être permis puisque

le texte des résolution Root avait été modifié justement dans ce

dessein. On pourrait donc adopter le texte suivant : « L’emploi des aéronefs contre les navires de commerce doit être réglé par les dispositions suivantes, qui sont conformes aux règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et non-combattants en mer en temps de guerre; ces dispositions doivent être considérées comme faisant partie du droit international.

« Un navire de commerce ne peut être saisi avant d’avoir reçu l’ordre, en vue de déterminer son caractère, de se soumettre à la visite et à la perquisition.

« Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après mise en demeure, il refuse de s’arrêter pour se soumettre à la

visite et à la perquisition, ou si, après saisie, il refuse de suivre

la route qui lui est indiquée.

« Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'équipage et les passagers ont été préalablement mis en süreté.

« Les aéronefs belligérants ne sont en aucune circonstance dispensés des règles ci-dessus rappelées; au cas où un aéronef ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles, il doit, d’après le droit des gens reconnus, renoncer à l’attaque ainsi qu’ à la saisie et laisser le navire de commerce continuer sa route sans être molesté. »

On cherchait donc à éviter toute possibilité d'abus. « Il n’est pas question », notait d’ailleurs le délégué britannique, Sir Cecil Hurst, « il n’est pas question non plus, comme l’ont dit certains membres de la Commission, d'envoyer un navire marchand de l'autre côté de l’Atlantique pour ce but. Il n’est question que du droit d'imposer telle petite déviation qui pourrait être nécessaire pour permettre au belligérant d'exercer son droit de visite et de perquisition ».

Le Japon, par la voix de son représentant, M. Matsuda, assurait que le droit de visite et de perquisition n’a jamais été admis, excepté pour les navires de guerre. Les aéronefs éprouvent en outre une difficulté pratique à exercer la visite; et s’ils ne l’effectuent pas, on arriverait à des abus. Aussi vaut-il mieux ne leur reconnaître aucun droit sur les navires neutres. Toutefois, le texte américain est de nature à prévenir les abus. La délégation japonaise est prête à l’adopter en y joignant la dernière phrase du texte britannique.

Comme la délégation anglaise, la délégation italienne voit que le déroutement a été admis par le traité de Washington dont les termes devraient être répétés. Mais il serait bon d’ajouter après le premier alinéa: « La visite doit de règle être faite sur place. Seulement, dans le cas où il serait impossible d’amérir et qu’en même temps il y ait des motifs raisonnables de suspicion, l’aéronef pourra ordonner la déviation du navire vers un endroit convenable, raisonnablement accessible, où la visite pourra s'effectuer. Si cette mesure se trouve injustifiée, l'Etat belligérant sera tenu à payer les dommages qu'il a causés en ordonnant la déviation ». Et après le troisième alinéa : « Si le navire de commerce se trouve non en haute mer, mais dans la mer territoriale de l'Etat ennemi, sa destruction sera permise après qu’on aura préalablement prévenu, avec un délai raisonnable, les personnes qui sont à bord de se mettre en sûreté ».

La délégation française recevra aussi l'appui de la délégation italienne, qui croit utile cependant de noter: re:

« 1° Que, dans la pratique actuelle de la guerre maritime, il a été admis par la majorité des puissances européennes que si la visite sur place n’est pas possible, les navires de guerre de surface ont le droit d'imposer aux navires marchands le déroutement vers un endroit convenable pour y effectuer la visite.

« 2° Que même si l’on ne voulait pas s'appuyer sur la susdite pratique du droit maritime, la délégation italienne déclare formellement qu’elle considère comme réservé aux aéronefs belligérants le droit d'exercer la visite conformément aux textes des amendements proposés. »

ee

Malgré les transactions admises par telle ou telle déclaration, un compromis ne put être trouvé el on ne voit guère quel il aurait pu être. La Commission était partagée entre deux courants : l’un voulant admettre les principes de Washington, l’autre cherchant à fixer le droit des aéronefs sans prendre en considération les solutions admises dans les autres matières. .

Ce défaut d’accord est très regrettable.

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