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voqué la capture. La Cour reconnut que divers faits, tels que brûler les papiers ou jeter un paquet à la mer, devaient ensuite être invoqués contre le navire.
On pourrait citer bien d’autres décisions semblables de la Cour suprême. Cette pratique était en effet très fréquente et les commandants des bâtiments estimaient que c’était leur devoir que d'envoyer faire examiner les navires suspects ; la Cour utilisait ensuite les arguments qu’elle découvrait. Cet état d’esprit apparait dans le rapport que ie commandant Frailey adressa au secrétaire de la marine sur la capture du navire anglais Adela (), en 1867 : « Je n’ai pas visité sa cale, car j’estimais à ce moment n’être pas autorisé à ouvrir ses panneaux, mais, SOUpçconnant son caractère, je pensais de mon devoir de l’envoyer dans un port et de l’amener à l’autorité judiciaire pour examen ». Cette manière d’agir constitue bien un, déroutement au sens strict, quoique le motif soit assez spécial.
Pendant la guerre hispano-américaine, le même système fut employé. C’est ce qui résulte de plusieurs documents.
L’instruction du gouvernement espagnol aux commandants des navires transformés en croiseurs auxiliaires ou légalement armés en corsaires prévoit que, en cas où les papiers ont été perdus ou oubliés et qu’on ne puisse savoir la nationalité du navire et du chargement, « s’il n’est pas possible d'obtenir les preuves nécessaires, le navire sera conduit au port espagnol le plus proche où il sera retenu jusqu'à ce que l’on ait pu se renseigner exactement sur les points douteux ».
D’autre part, l’instruction américaine aux navires de bloeus et aux croiseurs, qui date du 20 juin 1898, stipule que, s’il n’y a pas de contrebande de guerre, le navire « doit être laissé libre de continuer sa route, à moins que, pour de sérieux molifs de suspicion, une visite plus minutieuse ne paraisse nécessaire ». Ces dernières instructions donnent des droits plus étendus aux bâtiments de guerre que les instructions espagnoles, car ce n’est
(1) Voir Garner : International Law and the world war. Note p. 293.
pas seulement en l'absence de papiers, mais chaque fois qu'il y a suspicion que l’on peut amener au port les vaisseaux.
L'une des applications les plus importantes qu’elles reçurent eut lieu à propos de l'affaire de l’Olinde-Rodrigues (1). L’Olinde- Rodrigues, de la Compagnie Générale Transatlantique, fut rencontré par le croiseur américain Yosemilte, au début de juillet 1898. Ce dernier voulut le saisir pour violation de blocus. Mais l'Olinde-Rodrigues, parti de Pauillac le 17 juin et sorti le 5 juillet de San Juan de Porto Rico, lui fit valoir qu’il n'avait pas eu connaissance du blocus. Aussi, après que celui-ci lui eût été notifié officiellement, le navire fut laissé libre, d’autant plus que, lors de son escale à Saint-Thomas, le consul de France à Porto Rico lui avait câblé qu’il pouvait entrer dans ce port.
L’Olinde-Rodrigues se rendit alors à Puerto-Plata. Après en être sorti le 17 juillet, le New-Orléans le saisit pour violation de blocus, malgré les protestations du capitaine qui put établir qu’il avait télégraphié à San Juan qu’il ne pouvait aller prendre cinquante passagers, et malgré les papiers du bord qui prouvaient que le navire allait à Saint-Thomas. Pour justifier la capture, on se contenta d’alléguer qu’il se rendait en réalité vers San Juan; mais on ne put le prouver, car la route qui gagne Saint-Thomas passe justement devant San Juan.
Aussi la Cour de district et, en appel, la Cour suprême admurent-elles que l’intention de violer le blocus n'était pas suffisamment établie. La capture ne fut donc pas validée; mais l'Etat ne fut pas condamné aux dépens parce que, disait-on, l'attitude du navire suffisait à justifier le soupçon, ce qui autorisait à le saisir quoiqu'il ne fût pas pris en flagrant délit et qu'il n’y eût aucune preuve réelle de l'intention de forcer le blocus. Le navire pouvait être retenu parce que les officiers américains avaient denné leur parole qu’il avait tenté de forcer le blocus de San Juan. On attendit pendant cinq mois qu'ils spportassent des preuves convaincantes du fait incriminé. Mais ils ne purent s’appuyer que sur le témoignage d’un Américain
() V. Fromageot : La jurisprudence de la Cour Suprême des Etats-
Unis en matière de prises pendant la guerre Rispano-américane, p. 18 et s — Duboc : Le droit de visite, p. 232 et s.