L'ESPÈCE (THE KIND) DES ÉCOLES
M. Casgrain formule ainsi son dernier grief contre la requête épiscopale :
“Le paragraphe 4 dit encore que les cat holiques avaient droit de déterminer l'espèce {the kind) d'écoles qu'il: voulaient avoir. Ces mots (the kind) ne peuvent avoir la signification que la requéte leur prête; en effet ces mots sont pris au chapitre 64 des Statuts consolidés du Haut-Canada, section 79, sous sect ion 8, intitulé: “Acte concernant les Écoles Publiques du Haut Canada”. La sous-secti »n se lit en partie comme suit :
(1) Local Superintendant était alors, en 1867, le nom que portent aujourd’hui les inspecteurs du gouvernement .
Nr —
‘Le bureau des syndies d'écoles (publiques) eat autorisé — 8° À déterminer le nombre, les sites, l'espèce et In description des écoles, À être établies "
En jurisconsulte émerite, le ministre des postes qui venait de voter contre ses compatriotes, en refusant le désaveu demandé par six cent mille des siens, explique À Vos Grandeurs l'erreur qu'Elles ont commise,
Le ministre n'est pas tendre.
“Vouloir, dit-il, attribuer au mot l' spèce dans cette section la signification qu'y (D prête la requête, c'est pécher contre les règles les plus élémentaires de l'interprétation légale des lois’!!!
A la vue d'un pareil forfait commis par l'épiscopat canadien-français de notre pays, le ministre des postes se voile la figure, sa tranquilité d'âme l’abandonne et son verbe cingle en termes amers ceux qui ont pu croire un instant, qu'ils ne péchaient ni contre la loi ni contre les règles les plus élémentaires de son interprétation.
Et pourtant Vos Grandeurs n'ont donné à la loi que la seule interprétation possible, :
Il est bien vrai que la sous-section et la clause précitées sont prises du chapitre 64 des Statuts revisés du Haut Canada, lequel chapitre est la loi concernant les Écoles publiques du Haut-Canada:; il est bien vrai que ce pouvoir de déterminer le nombre, les sites, l'espèce et la description des écoles à être établies est un pouvoir donné aux commissaires des écoles publiques, mais ce qui est également vrai, c'est que dix ans après la consolidation des lois scolaires du Haut Canada, c'est en dire en 1867, au moment où le Haut Canada devenait la province de l'Ontario, il existait dans cette cette province une loi des écoles séparées, le chapitre 5 de la 26 Victoria, dont la septième clause se lisait comme suit:
“7. Les syndies des écoles séparées, constitués en corporation en vertu du présent acte, auront le droit d'imposer, de préléver et de coilecter des taxes ou souscriptions scolaires de toutes personnes Y envoyant leurs enfants, ou contribuant à l'entretien de telles écoles, et ils auront à l'égard de leurs écoles tous Les pouvoirs que les syndies des écoles communes ont et possèdent en vertu de ln loi concernant les écoles communes.”
Les pouvoirs donnés aux commissaires des écoles publiques étaient donc également donnés aux commissaires des écoles séparées, et cinquante ans À l'avance cette clause 7 de l’acte des écoles séparées se préparait à culbuter le futile argument et l’assertion erronée qu’en l’an de grâce 1916, M. Casgrain avocat et ministre voulait imposer, avec tout le respect possible et d’une conscience tranquille, à ceux des membres de l’épiscopat qui n'avaient pas craint de s'associer À un prince de l’Église dans son intervention en faveur de la cause scolaire ontarienne.