LES INSPECTEURS
C'est après cette déclaration de principe que M. Casgrain s'écrie
“Les catholiques de l'Ontario ont encore le droit d’élire leurs propres commissaires, d'engager leurs instituteurs et de recevoir leur part proportionnelle des oetrois publiess Ils n'ont pas le droit de choisir leurs inspecteurs, comme dit le paragraphe 4 de la requête; non, mais ils ne l'avaient pas non plus en vertu de la loi de 1863 (26 Vict, ch, 5), puisque la section 26 de cette loi dit
“The Roman Catholic separate schools (with their registers) shall be subject to “such inspection as may be directed from time to time by the chief superintendent, and “shall be subject also to such regulations as may be imposed from time to time by the “council of Publie Instruction for Upper Canada."
M. Casgrain force un peu trop la note, et ce n’est pas faire preuve d’une logique bien convaincante que de prétendre que la minorité catholique n’a jamais eu le droit de choisir ses propres inspecteurs parce qu'une autre clause de la loi lui faisait une obligation de subir telle ou telle inspection à telle ou telle date.
A l'encontre de l'insoutenable proposition de M. Casgrain je prétends qu’en 1867 la minorité catholique avait le droit, par les commissaires qu'elle se donnait, de choisir ses propres inspecteurs,
Je le prétends et le prouve.
La clause 7 de l'acte de 1863 se lit comme suit:
“7. The Trustees of Separate Schools forming a body corporate under this act shall have the power to impose, levy and collect School rates or subscriptions, upon and from persons sending children to, or subseribing towards the support of such schools and shall have all the powers in respect of Separate Schools, that the Trustees of Common Schools have and possess under the provisions of the Act relating to Common Schools.”
A part donc les pouvoirs spécifiés dans la présente clause, les commissaires des écoles séparées ont à l'égard de leurs écoles ‘‘tous les autres pouvoirs que les syndies des écoles communes ont et possèdent en vertu de la loi concernant les écoles communes”.
C'est la loi qui parle ainsi.
Et quels sont ces pouvoirs additionnels? Exactement ceux que possédaient les syndics des écoles communes, lors de l'entrée du Haut- Canada dans la Confédération.
On les trouve mentionnés au chapitre 64 de la 22e Victoria, dans la loi intitulée : ‘‘An net respecting Common School in Upper Canada’,
La clause 27 énumère les pouvoirs des commissaires d'écoles dans les arrondissements scolaires de canton et la clause 79 fait une semblable énumération pour les arrondissements scolaires de cité, de ville et de village,
En ce qui concerne spécialement la nomination de l'inspecteur, la clause 61 de l'acte précite règle In question,
Voici cette clause,
“61. The Board of Schoo! Trustees for every City, Town and Village respectively #hall appoint the Local Superintendant for the City, Town or Village." (1)
Tel était le droit des ( ‘ommissaires en 1867, Commissaires des Écoles Publiques où Commissaires des Écoles Séparée:, et ce droit, comme question de fait, a été exercé par les uns et par les autres neuf ans durant après l'entrée de lu Province dans la Confédération. En 1876, le gouvernement d'Ontario enleva ce privilège aux Écoles Publiques,—il en avait le droit— et aux Écoles Séparées où son autorité heurtait les privilèges et les droits intangibles de la minorité, et devenait par conséquent inconstitutionnelle,
M. Casgrain nous oppose la clause 26 de l'acte de 1863 pour prétendre que la minorité est légalement soumise à tous les règlements que peut faire le bureau d'Éducation.
Nous nions cette singulière pr<’ention. Aucun règlement ne peut être constitutionnel s'il s'attaque aux droits et surtout aux droits spécifiques garantis À ln minorité sur lesquels la législature n’a aucun contrôle.
Une loi qui préjudicie à de tels droits est inconstitutionnelle, A fortiori, un simple règlement.
Quoiqu'il en soit, l’assertion de M. Casgrain qu'en 1867 la minorité n'avait pas le droit que je viens de signaler est complètement fausse et son accusation dirigée contre l'Episcopat est une monumentale impertinence,
Et puis, il ne faut pas l'oublier, pour sauvegarder, suivant l'expression du Ministre, la confessionnalité de l'école, il est nécessaire, il est essentiel que l’inspecteur des écoles catholiques soit lui-même un catholique.