‹ Le désaveu [microforme]Chapitre 11 sur 12 · QUESTION DE PHYSIQUE · texte numérisé non relu

QUESTION DE PHYSIQUE

Mais, clame M. Casgrain, “Les mots the kind pris surtout avec le contexte ne pouvaient vouloir dire que “l'espèce au point de vue ph:ique et non au point de vue de la religion et de la langue.”

La trouvaille est charmante, bien qu'elle soit indigne d'un canadien français qui devrait, ce me semble, défendre ses compatriotes au lieu de chercher à les dépouiller des droits qu'ils réclament. Pourquoi distinguer 1à où la loi ne distingue pas et où ln requête des Évêques ne parlait ni de la religion, ni de la langue, Est-ce simplement pour nuire à ln cause en fournissant contre elle des arguments que ses plus chauds adversaires n'ont Pas encore trouvés,

“Ce bloe enfariné ne me dit rien qui vaille,

M. Casgrain prétend que le contexte de la loi fait surtout ressortir l'aspect physique des mots ‘the kind''

Citons la loi. Comme toujours ce sera le meilleur châtiment à infliger à celui qui la veut interpréter contre nous,

En vertu de ces clauses les commissaires ont le pouvoir (they are hereby authorized) :

: N° To determine: (a) the number, sites, kind and description of Schouls to be estal

dished and Maintained in the City, Town or Village: also (b) the Tencher or Tenchers to be employed; the terms of employing them: the amount of their remunoration, and the dutieg which they are to perform: (e) also the Salary of the local Superintendent of Schools appointed h: them and his duties

Et pour mi offirmer les pouvoirs donnés aux commissaires d'en-

Sager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, la loi, parlant des instituteurs, ajoute:

82, It shall be the duty of every Tenche: of à € ommon School :—

“EL To tench diligently and faithfuliv the wranches required to be taught in the Schoo! #4 cconbixa ro THE TERMS OF AIS ENGAGEMENT with the Trustees and according to the provisions of this Act”, velles que mentionnent les so sections 2 3, 4, 5, (et 7 de cette même clause 82 de l'Acte des Écoles Communes, mais qui ne limitent en rien l'obligation des instituteurs de suivre les instructions reçues des cominissaires.

Ces pouvoirs que possèdent les cominissaires des écoles communes, les commissaires des écoles séparées les possèdent éxalement, de la même manière, en vertu de la clause 7 de la loi des écoles séparé,

Les commissaires des écoles séparées avaient donc, au moment de l'entrée du Haut Canada dans la Confédération, le pouvoir d'engager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, comme de leur déterminer le

genre d'école (the kind of school) qu'ils allaient établir et maintenir dans toute cité, ville ou village.

Ce n’est pas avec un pareil contexte que M. Casgrain pourra faire jaillir les qualités physiques qu’il a trouvées au genre d'écoles que les commissaires sont! autorisés À établir.

CoNrtsSIONNALITÉ pus ÉcoLrs

Et pourquoi, après tout, cet ncharnement de M. Caagrain à vouloir affirmer, par une absurde règle d'interprétation, que les droits que nous réclamons, ne comprennent pas celui de l'usage de ln langue française Nous prétendons le contraire, et est-ce bien à lui, le descendant d'un père Canadien-français, de ln Province d'Ontario, le représentant de la race française de Québec, dans le ministère fédéral, est-ce bien à lui d'élever ln Voix contre ses compatriotes des deux Provinces pour invoquer la lettre qui tue contre l'esprit Qui vivifie? Ati] déjà oublié cet axiome Scire leges non est verba sed vim tenere, est-d-dire qu'une saine interprétation des lois exige qu'on en connaisse l'esprit et non Pas la lettre, ? Lui qui crie que c'est la confessionnalité de l'école que les pères de la confédération ont voulu conserver, ignore-t-il que le 12 janvier dernier la cour d'appel d'Ontario a rendu le Jugement suivant

IN THE St PREME COt RT ON ONTARIO HIGH COURT DIVISION

Wednesday the Twelfth duy of Janusry, A. D. 1916,

1. “Tms Court porm DECLARE THAT the defendants Mederie Poirier and John Menard and ench of them have been guilty of a Contempt of Court and of a breneh of the order and injunetion of this Honourable Court dated the sth duy of May 1914 by continuing to employ while trustees of the Roman Catholie Separate Sehool for School Section Number 14 for the township of Lancaster Florence Quesnel as teacher of such school she being à Person not properlÿ qualified under the Regulations of the Depurtment of Education for the Province of Ontario, and for using or alle ing the use of the French language ns the language of instruction of Coinunieation (in the tone hing of catechism) in the said school while the same was not permissible under the tions

said Regula-

Et la cour en conséquence condamna les deux commissaires d'école à 8500.00 chacun.

Leur grande faute avait été d’avoir engagé une institutric qui se permettait de consacrer une heure par jour À l'enseignement du catéchisme français dans une école de canadiens-français

Les évêques du Canada tout entier, lors du premier concile plénier de Québec out publié un decret rendant obligatoires dans la langue populaire de chaque localité la prédication dorainicale et l'enseignement du catéchisme (Vide Acta et decreta Concilii Plenarii Quebecensis Primi, N° 395).

Un decret conciliaire exige done que dans les centres français l'enseignement du catéchisme se fasse en français,

L'école confessionnelle a donc besoin du français pour l’enseignement du catéchisme aux enfants qui la fréquentent,

M. Casgrain est d'une opinion contraire et sans même se demander ai cette prétention qui est la nôtre sors soutenue par le plus haut tribunal de l'empire, d'un geste de sa dextre et d'un trait de sa plume, supprime l'un des arguments que nous donne cette confessionnalité dont if est l'aveugle disciple.

C'est Montaigne, je crois, qui à défini l'homme un être ondoyant et divers. Je voudrais Pouvoir ne pas dire plus du ministre qui prétend défendre aujourd'hui, de cette singulière manière, la confessionnalité des écoles ontariennes

Consciexcer rn ANQUILLE, MAIS SINGULIER ESPRIT

J'ai écrit à M Casgrain pour avoir de lui un exemplaire du mémoire qu'il a adressé aux membres de |’ Épiscopat ( ‘anadien, afin de leur expliquer les raisons de «a conduite

I m'a semblé que mon titre de Président de l'Association € ‘anadiennefrançaise de l'Éducation de 1 Mntario, et la part assez active que j'avais prise dans la demande de désaveu pouvaient appeler sur moi l'attention du Ministre des Postes et suggérer à ce dernier l'idée bien naturelle de me faire connaître à moi aUsai les graves raisons qu'il avait pu avoir d'abandon ner la cause de ses compatriotes Pour n'écouter que la voix de Toronto.

Ma demi nde n'a pas eu le succès espéré

M. Caagrun m'a répondu que le mémoire en question étant ln propriété des récipiendaires, si quelques uns d'entre eux voulaient m'en donner une copie ils étaient parfaitement libres de le faire. Quant à lui il ne se croyait pas libre de me l'adresser!!

Toutes mes notions sur l'étiquette des correspondances se sont trouvées du coup complètement bouleversées,

J'avais cru, jusqu’à ce jour que celui qui recevait un document marqué confidentiel était tenu de ne pas le livrer à qui que ce soit sans le consentement de son auteur, mais que celui-ci avait toujours lu liberté d'en faire ce qu'il lui plairait.

Erreur; désormais c'est le récipiendaire d'un document confidentiel qui seul à la liberté d'en disposer comme bon lui semblera!

C'est la doctrine de M. Casgrain,

Elle est entièrement nouvelle pour moi.

Il y a quelques mois, j'avais demandé à M. Casgrain de me communiquer un mémoire que lui avait transmis son prédécesseur, M. L.-P. Pelletier, au sujet des négociations que M. Pelletier avait eues avec l'Association d'Éducation de l'Ontario d'un côté, et le gouvernement Hearst de l’autre, à titre d’intermédiaire entre les deux,

Le document me fut refusé par le recipiendaire, M. Casgrain, narcequ'il était marqué confidentiel,

Si M. Casgrain avait alors raison, cc d'hui une doctrine contraire ?

mment peut-il énoncer aujour.

Dans tous les cas elle sert sx intérêts immédiats, tout on dans l'esprit du publie l'impression Qu'il à tenté par cotte de surprendre impunément la bonne foi de l'Épiscopat

Et pendant qu'il me refusait ainsi “on mémoire adressé s“Pécialement ar Épiscopat, ilen adresaait des COPies à ses arnis de Montréal et de Québec,

J'ai trouvé le &este mesquin et je me suis imaginé que M n'avait pas une Conselence aussi tranquille qu'il voulait le ne tenait pas À une réponse qui Vengerait ln vérité e l'esprit de }' Épiscopat canadien le doute

Le refus de M Casgrain explique le —Puis-je l'espérer ? Convainern V mes démarches

Je vous prie, Éminence et M Plus respectueuse

laissant, simple Banæuvre

Casgrain dire ot qu'il qui dissiperait dans injuste qu'on voulait Y faire aaltre retard de ma réponse ot Ma réponse * Seigneuries de ln sincérité de toutes

‘seigneurs, d'agréer l'expression de considération et de me croire

ta

De vos Seigneuries, l'enfant tout dévoué,

(Signé) Purpre Lanony

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