LE PARAGRAPHE 4 DE LA REQUETE
Avant de s'inscrire en faux contre l'affirmation contenue dans le quatrième paragraphe de la requête en desaveu présentée par l'épiscopat, M. Casgrain fait une petite incursion dans l'acte de l'Amérique Britannique du Nord et évoque à son tribunal la sous-section restrictive de la clause 93, sur laquelle s'appuie la minorité catholiaue française de l'Ontario dans la révendication de ses droits et de ses privilèges.
Cette clause restrictive, dit-il, a uniquement pour objet de garantir la confessionnalité de l’école.
Nous sommes d'accord.
Mais qu'est-ce qu’une école confessionnelle? M. Casgrain ne le dit pas et ne semble même pas s’en douter.
Nous allons le lui apprendre,
En 1867, lors de l'entrée du Haut-Canada dans la Confédération, le système éducationel qui existait dans cette province était, pour les écoles publiques comme pour les écoles séparées, un système controlé par les pères de famille.
Ceux-ci, à des époques fixes, se réunissaient dans leurs arrondissements respectifs et élisaient des commissaires d'écoles.
ut
Les commissaires, à leur tour, choisissaient de: specteurs, engageaient des instituteurs, traçaient À ceux-ci leurs devoirs, déterminaient le genre d'école qu'ils voulaient avoir, bref, avaient l'administration entière de leurs écoles,
Les contribuables catholiques voulant que la religion fut enseignée dans leurs écoles se séparaient naturellement des écoles publiques qui étaient neutres et fondaient des écoles séparées qui étaient confessionnelles,
Drorrs DE L'ÉCOLE CONFESSIONNELLE
Comme question de fait, la minorité atholique de la province du Haut-Canada, devenue depuis celle de l'Ontario, avait en 1867, des écoles confessionnelles, plus particulièrement connues sous le nom d'écoles séparées Done, aujourd'hui, cette même minorité a le droit indéniable à la conservation de ses droits et privilèges en matière d'écoks confessionnelles,
Mais qui dit école confessionnellé dans l'espèce, dit école où la religion catholique est enseignée, dont les instituteurs sont des catholiques, dont les livres sont catholiques, dont tout l'enseignement est imprégné du sens catholique.
Si l’école catholique a un droit légal à son existence, elle a aussi, comme une conséquence rigoureuse, droit à tout ce qui est nécessaire À cette existence, c'est-à-dire, au choix de ses instituteurs, de ses livres d’enseignement, de ses insnecteurs; bref, à tout ce qui concourt nécessairement À faire de l’école con: ssionnelle une école réellement catholique, ‘conduite sous l'influence et la direction des autorités de son Eglise”, comme l'a déclaré le plus haut tribunal de l’Empire.
C’est, en effet, ce qui ressort des remarques faites par les membres du Comité judiciaire du Conseil F.ivé d'Angleterre quand, en 1895, ces juges du tribunal suprême, rendant leur jugement dans la cause de Brophy & al vs le Procureur-général du Manitoba, énumérèrent les éléments essentiels de l’école confessionnelle telle qu'ils la trouvaient dans la province du Haut-Canada.
Ils disaient:
“En 1867, eut lieu l’union des provinces du Canada, de la Nouvelle- Écosse et du Nouveau-Brunswick. Parmi les obstacles qu’il y eut à surmonter avant la comsommation de cette union, aucun, peut-être, n'offrait de plus grandes difficultés que les divergenees d'opinion existant au sujet de la question scolaire: cette question avait donné lieu à beaucoup de discussion dans le Haut et le Bas-Canada. Dans le Haut-Canada on avait établi un système général d'écoles non confessionnelles, mais en pourvoyant à des éeoles séparées pour les besoins des habitants des cat holiques de la province.
“Il n’y a pas de doute que les idées des habitants catholiques romains de Québec et de l'Ontario, au sujet de l'éducation, étaient partagés par les membres de la même commu nion dans le territoire qui devint ensuite la province du Manitoba. Ils regardaient comme
ni
ESSENTIEL que l'éducation de leurs enfants fût conforme à l'enseignement de leur Eglise; et ils considéraient que ceux-ci ne sauraient obtenir une telle éducation dans les écoles publiques destinées à toute la population sans distinction de croyance religieuse, mais qu'ils ne pouvaient se la procurer que dans les écoles conduites sous l'influence et la direction des autorités de leur Eglise."
Prétendre qu'une école catholique ou confessionnelle peut accepter des instituteurs protestants ou que son enseignement doit être soumis à des inspecteurs protestants, c’est affirmer un non-sens et faire jaillir une anomalie que personne ne peut accepter.
Or, la minorité catholique de l'Ontario n'a réellement pas ses écoles confessionnelles, si les écoles qu’on lui accorde sont soumises à l'influence protestante, contrôlées par elle, mises entre les mains d'inspecteurs protestants qui relèvent directement d'un go: rnement protestant, bref, si de telles écoles ne sont après tout que la donniure de ! :coie neutre.
Qu'il en soit ainsi, le doute n'est plus sermis à ce sujet.