L'ACTE CONSTITUTIONNEL
La loi organique, en effet, est explicite. Elle dit:
“93.—In and for each province the Legislature may exclusively make laws in relation to education, subject and according to the following Provisions:
“(). Nothing in such low shall prejudicially affect any right or privilege with respect to denominational school which any class of persons have by-laws in the province at the union;
“(2), De
De ce texte d’un statut impérial anglais, M. Casgrair a donné une traduction dangereusement fausse dans la version française qui suit:
“Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit et privilège conférés lors de l'Union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans lu province relativement aux écoles séparées (denominational)
Une telle traduction est erronnée et s'éloigne complètement du texte primitif en ce qu’elle laisse comprendre que les droits et privilèges que l’on peut réclamer en faveur de la minorité ne sont que les seuls droits et privilèges reconnus par la loi, tandis que le texte primitif anglais, nous accorde tous les droits et privilèges inhérents aux écoles confessionnelles si celles-ci étaient reconnues par la loi, lors de l'union.
Blake a mieux compris le texte anglais, lorsqu'il l'analyse ainsi:
“En vertu de ces articles un pouvoir restreint de faire des lois au sujet de l'éducation est accordé à une province, pourvu, entr'atres choses, que rien de ce que contiennent ces lois ne nuise à un droit ou privilège quelconque, droit ou privilège relatif aux écoles confessionnelles que toute province avait d’après la loi. (Hansard de 1890, page 4173).
La variante est considérable.
Le texte anglais veut que ce soit à l’école corsessionnelle que s'impose l'obligation d’être reconnue par la loi.
Le texte français impose cette condition aux droits et privilèges euxmêmes.
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Pour ce qui nous concerne, le texte français ne vaut rien puisque nous avons affaire à une loi édictée par le parlement Britannique, en anglais seulement.
Ces considérations ont leur importance en ce qu'elles agrandissent nos horirons et placent l'école confessionnelle précisément dans le cadre où l'ont vue les juges du plus haut tribunal de l'empire.
Nous répètons avec plaisir À la suite de M. Casgrain: “Ce qui est intangible “'est le principe de la loi, c'est la confessionnalité de l'école”.