‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 10 sur 71 · S XIII · texte numérisé non relu

S XIII

Nous avons, dans le corps de cet ouvrage, examiné la théorie de classification des peines, et proposé nos objections contre leur division en peines correctionnelles, afflictives et infamantes. Sans vouloir anticiper sur ce sujet, qui demande à être traité

à fond, nous devons du moins énoncer ici les termes où se formulent ces objections.

Nous croyons donc que, d'une part, la présomption légale attachée aux peines correctionnelles est arbitraire et vaine, et que d'autre part, l'infamie attachée à certaines peines criminelles excède les droits du législateur. En fait et devant le jugement de la conscience publique, il est telle condamnation correctionnelle pour vol ou pour escroquerie, par exemple, qui déshonore le condamné; et quant à l'effet des peines correctionnelles, il est si peu de corriger, que la proportion des récidivistes correctionnels est plus forte que celle des criminels. La loi pénale n'a pas le droit d'instituer des fictions de fait ou de conscience ; elle a encore moins celui, comme nous espérons le démontrer en son lieu, d'infliger une dégradation perpétuelle à la personne humaine. L'infamie doit aller rejoindre, dans les gémonies de la vieille justice, la flétrissure, les mutilations, la mort civile, que le législateur de 1810 avait inscrites dans son code.

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