‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 23 sur 71 · S XXVII · texte numérisé non relu

S XXVII

Nous ne nous sentons pas l'autorité nécessaire pour

juger si, comme le prétend une nouvelle école de cri minai istes, le droit de faire la loi pénale de l'avenir appartient aux anthropologistes et aux médecins aliénistes, à l'exclusion des jurisconsultes et des magistrats. Suivant cette école, la science seule pouvant décider de l'imputabilité et même de la nocuité d'un acte qui aura lésé quelque intérêt individuel ou public, la science seule aurait le droit, non seulement de juger l'homme, non seulement de juger l'acte, mais de définir le fait punissable.

On le voit, il ne s'agit plus ici pour la médecine légale d'apporter son témoignage dans une instance engagée par la justice et soumise à la décision d'un tribunal ou d'un jury : ce que l'école nouvelle réclame, et que même, dans l'ardeur de sa conviction, elle proclame comme un fait acquis, c'est l'abolition de la responsabilité telle que la loi pénale l'a établie, et de plus, la caducité de toutes les incriminations définies par les lois pénales.

Sans vouloir, nous le répétons, discuter ici des affirmations qui, au moins en fait, nous semblent autoriser quelques doutes tant que les lois répressives et l'organisation judiciaire des nations européennes continueront d'exister, nous pouvons du moins prendre acte de cette grande entreprise philosophique pour faire voir quelle importance des hommes éminents, autorisés par leur science et par

leurs travaux et appartenant à toutes les nations de l'Europe, attachent à cette question de la responsabilité, qui est en effet le fondement du droit que la société s'attribue de punir ou d'innocenter tel acte. Quelle que doive être la fortune des théories de toute sorte auxquelles a donné lieu et donnera lieu cette question^ terrible de la folie criminelle, il est à présumer et il faut espérer que, sans aller jusqu'à mettre des anthropologistes et des médecins de fous à la place des magistrats, sans remplacer le code pénal par un codex médico-psychologique, le législateur sera amené à sentir que, pour pourvoir à la demi-responsabilité de ces demi-coupables qui ne sont ni fous ni raisonnables, il faut un ordre mixte de répression, tenant de la médecine par l'humanité, et, j'oserai le dire sans hésitation, de la justice par la peine.

Page 1