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Telles sont, entre mille, les questions préjudicielles que le législateur doit résoudre avant d'entreprendre au fond la réforme des lois pénales.
Mais quand on aura fait ce premier pas, il faudra en faire un autre, et aborder la question de l'incrimination. Avant même de se demander : Qu'est-ce
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qu'une peine ?• il faut se. demander : Qu'est-ce qu'un délit?
Si le monde moral en était au même point qu'autrefois , où mal et péché ne constituaient qu'une seule et même infraction définie et punie par l'Église au- nom d'une seule et même loi, la loi religieuse, cette question de l'incrimination n'existerait pas plus aujourd'hui qu'elle n'existait au moyen âge.
Mais nous n'en sommes, plus, là, et non seulement l'Église n'a plus de juridiction hors du confessionnal, mais il y a un nombre considérable de faits immoraux que la loi pénale laisse, de propos, délibéré, en dehors de son action comme n'intéressant pas la société. Même dans le cas où l'infraction est prévue par la loi pénale, on sait que le ministère public peut laisser la poursuite à la partie directement lésée par le délit.
Il n'y adoncplus, dans le monde moral de notre temps, cette unité de. bien et de mal qui ne comportait ni distinctions, ni réserves, ni immunités. Le principe, désormais incontesté, de la liberté de conscience, place en dehors et au-dessus du droit de punir, non. seulement les idées, mais leur manifestation, quelque contraires qu'elles puissent être
aux principes de la morale, de la religion, de la so-
ciété même. La loi pénale n'intervient, et seulement
en certains cas, que si la publicité, l'outrage, la violence de l'attaque, paraissent de nature à porter atteinte à l'ordre public ou au respect des consciences. Il y a d'ailleurs dans les franchises de la plaidoirie, dans les privilèges parlementaires, dans le droit de preuve contre un fonctionnaire public diffamé, etc., beaucoup d'autres cas où des faits immoraux en eux-mêmes ne sont pas incriminés. Par des raisons différentes, mais toujours par des considérations d'ordre public, certains faits contraires aux bonnes mœurs sont laissés sans répression, parce que le législateur a pensé que la poursuite en serait par trop scandaleuse.