‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 28 sur 71 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Ainsi le droit criminel moderne s'est formé d'abord comme s'était formé le droit' criminel ancien, parla tradition et par les écrits des jurisconsultes, écrits faits eux-mêmes de tradition et de pratique. Lorsqu'il se fut formé une masse suffisante de jurisprudence, les gouvernements en tirèrent des ordonnances et des lois. De ces textes sortaient de nouveaux usages, une jurisprudence, des livres, qui, au bout d'une certaine période, donnaient lieu à de nouvelles lois. Mais comme tout ce travail se passait entre les mêmes personnes et entre les mômes pouvoirs, les idées n'étaient jamais mises en question, puisque la source de l'autorité de la loi était précisément l'autorité des législateurs.

Au surplus, si cette institution presque sacrée pla-

naît au-dessus de la vaine science et des disputes téméraires des hommes, elle n'en avait pas moins sa théorie et son système tout comme la religion. Sa théorie consistait à considérer les puissances terrestres comme investies, de par le droit divin, de toute autorité sur les choses de la conscience, de sorte que tout ce qu'elles condamneraient serait mal. Le pouvoir d'incriminer les actions des hommes était donc illimité, en môme temps qu'inspiré de Dieu. Ceci établi, le droit et le devoir du législateur étaient de saisir le mal partout et de le réprimer jusqu'à ce qu'il disparût. Or, comme le législateur n'était pas seulement le gardien mais le père des peuples, il devait en outre les moraliser, et dans le châtiment d'un coupable, renfermer une leçon et une menace pour ceux qui seraient tentés de l'imiter.

De là sortit le système de l'intimidation, qui était sans doute au fond des lois romaines, mais dont le moyen âge, par la torture et l'Inquisition, et plus peut-être encore par la folie sanguinaire et contagieuse des hommes de ce temps, a fait véritablement son système à lui.

Sans doute on ne saurait contester que l'intimidation ne soit un moyen légitime de prévenir le mal : pour le nier il faudrait prétendre que la crainte des suites d'une action n'a jamais empêché personne de la commettre. Si Ton a pu dire justement que

le repentir est le commencemeat de la sagesse, oa peut ajouter que la sagesse ne se confirme et ne se maintient que par la crainte de nouveaux repentirs».

Mais pour que ce sentiment de la crainte puisse avoir prise sur nous, il faut que bous soyons dan» de certaines conditions, qui sont déterminées par la nature des choses et non par les décisions du législateur.

Voilât un aliéné qui commet un assassinat : quelque épouvantable que sbit le supplice que vous lui infligerez* croyez-vous que l'intimidation empêchera ha autre aliéné de commettre un crime semblable? Voua pendez un voleur. Si vous le pendez au mdtiiu d'une société à Tétat normal, vous pourrez faire un exemple efficace : mais si la population est en proie à. la famine, vous ne parviendrez jamais* quand vous pendriez tout le monde, à faire qu'un homme affamé soit plus effrayé du risque d'être peadu que de la certitude de mourir de faim.

Mais le caractère propre de Vintinâdatiaa à oor tran.ce,. c'est de ne tenir aucune espèce de compta des conditions où devra fonctionne* la loi pénal* qu'on se propose de promulguer . Or quelque large que puisse être la part du châtiment dams la lutte du bien contre le mal* c'est \xm part et ce n'est pas tout Si donc on veut tout cte&tander au châtiment seul, on est conduit à aggraver continuelle-

EXAMEN DE LA DOCTRINE DE L'INTIMIDATION \i\

ment Iqs peines sans pouvoir s'arrêter» non seulement parce qu'il y a une certaine quantité de mal qui est irréductible, mais parce qu'au delà d'un certain degré l'excès des châtiments, au lieu d'empêcher les crimes, fait des criminels.

Quand le législateur transporte dans la classe des faits punissables un acte jusque-là impuni, il n'ajoute pas seulement un article à la nomenclature des espèces juridiques : il étend la morale» il y ajoute, en le confirmant par des peines, un théorème nouveau, théorème obligatoire, auquel les honnêtes gens s'empressent d'adhérer avec d'autant plus de conviction que la peine édictée est plus terrible. Les futurs coupables de ce crime nouveau, tant qu'ils ne l'ont pas commis encore, le voient aussi du même œil» et lorsqu'enfin ils se seront décidés à le commettre, c'est que la force d'immoralité nécessaire pour les y déterminer sera devenue supérieure à l'horreur qu'ils éprouvaient pour le crime en général.

Les mêmes mobiles qui poussent le législateur à incriminer portent les magistrats à multiplier les poursuites, et, une fois qu'ils tiennent l'accusé, à se montrer faciles pour les preuves, impitoyables dans le jugement. Dans cette poursuite furieuse, où l'orgueil et le penchant au meurtre s'animent par la vue du sang, le juge prend les instincts du chasseur et l'homme lui devient une proie.

Mais par l'effet d'une contagion que la folie porte avec elle, le vertige du justicier se communique au justiciable, et quoique ni les uns ni les autres ne comprennent plus ce qu'ils font, ils le voient, et un nouvel instinct plus puissant et plus dangereux encore, celui de l'imitation, vient se mettre de la partie et pousser les uns au crime et les autres à l'iniquité.

Voilà comment des causes profondes et tenant à l'essence de la nature humaine se découvrent sous l'apparente contingence des événements historiques et des actes individuels de tel ou tel personnage. De ce qu'une observation, traditionnelle ou non, aura donné à la science ou à l'histoire une idée exacte de l'objet étudié, il ne s'ensuit pas qu'il soit interdit de considérer ce même objet à un autre point de vue : tout ce qu'on peut exiger, c'est que les résultats de cette seconde étude ne soient pas incompatibles avec ceux de la première.

Or il nous semble que le droit de punir a jusqu'ici toujours été étudié de trop près, et que, ne s'en mettant pas assez à distance, on n'en a pas suffisamment considéré les grandes lignes, les reliefs dominants.

Le monde des idées n'est pas fait autrement que le monde des choses : rien ne s'y perd et rien n'y vient de rien. Il ne suffit pas de remonter de la mer

au fleuve et du torrent au glacier pour se rendre compte du voyage d'une goutte d'eau à travers le globe : il faut encore découvrir les grandes forces, I les lois universelles, qui ont dû fonctionner pour I la mettre en mouvement. Il n'y a pas deux ordres / de principes, l'un pour la nature et l'autre pour l'humanité, il n'y a qu'un seul ordre comme il n'y a qu'un seul univers, et les mêmes lois régissent la vie dans toutes ses manifestations. Or le droit de punir, sous quelque rapport qu'on le considère, nous présente un des phénomènes sociaux les plus effrayants par leurs effets et les plus mystérieux dans leurs causes. Comme la guerre, comme la religion, il est une des fonctions de cette force universelle qui, par l'attaque et la résistance incessamment renouvelées, entretient dans une lutte éternelle les deux grandes lois de la conservation et de la destruction. Le problème du bien et du mal ne peut être ni révélé par la religion, ni tranché par la violence des châtiments, ni deviné par la spéculation pure : il faut j qu'il sorte du dogmatisme et de l'empirisme et que, \

Comme la médecine, qui a passé par ces deux états | et qui lui ressemble de si près, il entre dans la période de la science.

Nous espérons avoir présenté sous leur vrai jour les origines et les développements du droit de punir dans l'antiquité et pendant le moyen âge. Nous au-

rions pu ajouter à notre étude beaucoup d'autres documents, mais dans un travail où nous voulons seulement exposer nos vues, nous avons cru pouvoir nous borner à ce qui nous paraîtrait suffire pour motiver nos conclusions.

Nous avons commencé par réduire à la plus simple expression possible la formule du droit de punir; puis, par l'analyse du droit criminel dans l'antiquité et dans le moyen âge, nous avons montré comment la loi du châtiment avait cheminé de proche en proche à travers le temps et l'espace, pour étendre enfin sur toute l'Europe sa redoutable unité ; enfin, parvenus à la période où sa puissance est au plus haut point d'absolutisme, nous avons essayé de faire voir à quel degré d'aberration criminelle l'ignorance et l'orgueil avaient fini par amener les hommes.

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