CHAPITRE VII
Si tle la pénalité onpasseàrincrhnïnation, on se trouve enj présence de faits encore plus exorbitants et dont î'énormité confond la raison et montre que là non plus on n'a jamais étudié même les prolégomènes (Tune science qui reste tout entière à créer.
La loi pénale française ne contient pas moins de 2,400 incriminations, peut-être davantage; c^est un dhiffre assez difficile à préciser que celui des incriminations, mais en gros, c'est cela.
Vn pareil chiffre est fiait pour donner à réfléchir, et ot ne petit s^mpécher de s* demander avec quelque mqmétude s'il est admissible, à priori, qne dans deux miBe quatre cents «as la loi pénale doive intervenir nécessairement. Nécessairement signifie qne dans feras ces cas la toi pénale sera le seul remède possible
au mal, car telle est la condition faute de laquelle il n'y a pas d'incrimination légitime.
Or, si nous parcourons par la pensée la nomenclature de certains faits que tout le monde sait être punissables, comme le meurtre, le vol, l'Incendie, nous concevons très nettement la légitimité indubitable de ces incriminations, mais si nous venons aux délits contre les mœurs, tout le monde ne voit déjà plus de même et des contestations s'élèvent entre les jurisconsultes, entre les législateurs, car la loi change : nous avons vu, en 1863, modifier plus de cent articles du code pénal. Que si on arrive aux lois de presse et aux lois politiques, c'est bien autre chose : tout est contesté, attaqué, détruit, lorsqu'une révolution vient changer la face des affaires publiques.
C'est alors seulement qu'on s'avise de mettre en question le principe du droit «de punir. On le fait, parce que la politique a seule le privilège de passionner les esprits; mais si on voulait profiter de l'occasion pour réfléchir et se rendre compte, on ne se contenterait pas de se passionner pour les intérêts des journaux : on prendrait le code pénal, ou plutôt le Bulletin des lois, on le lirait d'un bout à l'autre, et lorsqu'on aurait fini on verrait que, sans parler ni des antinomies, qui sont assez nombreuses, ni des pléonasmes qui, tantôt prononcent deux peines
pour le môme fait, et tantôt font deux délits d'un seul, il y a un très grand nombre d'incriminations discutables à divers points de vue, et qui intéressent, non plus une classe restreinte de justiciables, mais tout le monde.
Nous avons montré tout à l'heure comment la répression, prise en elle-même, rejaillit indirectement sur la société. Ici l'effet est direct, et c'est sur la conscience, sur la liberté, sur l'honneur, sur la richesse, sur la vie de tous, que la loi pénale exerce son empire. Il n'est pas une des actions de l'homme qu'elle ne régisse directement ou indirectement. L'inexécution d'un règlement de police peut faire qu'en sortant de chez moi je reçoive sur la tête un pot de fleurs qui me tuera ; dans un autre sens, demain il peut m'arriver de porter un coup malheureux à quelqu'un : l'homme meurt, et me voilà passible du bagne.
Pour qui vit en dehors de ce cours d'idées, le régime du code pénal semble un monde à part; mais de môme que le médecin connaît les perfidies et les surprises de la mort, le criminaliste voit le droit de punir suspendu sur toutes les tôtes, et il sait que la peine peut tomber comme la foudre sur ceux qui s'y attendent le moins.
On ne se doute pas du nombre d'accusations nouvelles que chaque soleil qui se lève voit naître en
France seulement Chaque matin, lorsque! décachette oourrier, «m chef de parquet, en prenant ses ré* itions aar les plaintes qui lai arrivent, décide da sort de plusieurs personnes, et * quelque toewre du jour ou de la nuit qu'on y pense, on peut être sér qu'il y a, «galopant aur une grande route, un messager de malheur qui -va porter «à la justice la «ou* ▼elle de quelque méfait.
Ce serait un travail bien beau et bien utile que d'extraire de dbacune des Incriminations du dnstt pénal français son principe, ée rassembler toas ces éléments, de rapprocher tous ces rouages, et de voir jusqu'à quel point ils pourraient s'articuler avec les organes watwreh de ht société. Nous ne pouvons ici l'entreprendre. Nous espérons y avoir apporté une contribution utile par nos précédents travaux. Mais nous pouvons ici, par un choix d'exemples pris panni les plus considérables, donner la mesure de ce que la loi pénale a d'influence sur la vie sociale et sur la conscience de l'homme.
Nous hisserons de c0W ce qui touche directement & la personne et aux droite individuels de propriété : nous nous attacherons surtout aux principes généraux.
Pour commencer par la propriété, îa toi tranche par des incriminations !a question de savoir à qui appartient le gibier pris a la chasse, le poisson prts
à la pécbe, la mine iqu'on a découverte. En droit naturel tout cela appartiendrait au chasseur, au pécheur, à l'inventeur. La im tranche de même les questions de propriété littéraire, de propriété industrielle.
EHe intervient *ms te travail. BDe l'impose par les lois sur le vagabondage et la mendicité, se met* tant ainsi en travers entre la liberté et l'oflsivrté, etftre le besoin et l'aumône, Etie mesure les heures <ta travail, et l'interdît ou Hmpose tour i tour - elle réglemente fexereîce «de certaines industries; par la loi sur l'usure, par exemple, elle va jusque impeser une limite à la production du capital. Dans le commerce, elle intervient avec la môme énergie, tantôt pour interdire, tantôt pour garantir, tantôt pour protéger. De môme pour fagricuttare «où, apportant à fra loi civile le renfort de ses pénalités, elle réprime toutes les atteintes, veille à tout, gardant les «fcamps, les maisons, les récoltes, les bestiaux, e* pénétrant sous le sol pour y protéger jusqu'aux canaux d'irrigation et aux tuyaux de drainage.
Mais la loi pénale ne s'arrête pas aux personnes et aux biens : elle régit la pensée elle-même dans toutes ses manifestations et sous toutes ses formes. Personne ne peut ni parler ni écrire sans avoir à compter avec quelque loi répressive ou préventive. Le cri, l'affiche, le chant, le théâtre, le journal, le livre,
la médaille, l'emblème, le drapeau, la cocarde, une fleur à la boutonnière, sont pour elle autant de justiciables qu'elle peut atteindre à un moment donné.
Par les lois d'ordre public, par les lois politiques, elle atteint, pour les modifier de la manière la plus grave, des droits élémentaires comme celui d'aller et de venir, celui d'association ou de réunion ; et tout à coup elle s'élève, dans ses dispositions sur les complots, l'insurrection et les attentats, à des hauteurs si effrayantes, que la conscience a peine à distinguer où commence le droit et où finit le crime.
Elle va plus loin encore, et pénétrant au fond de l'Ame pour y prendre corps à corps ce que la liberté semble avoir de plus absolu, elle la force de se soumettre à une morale publique, à respecter l'erreur sous certaines formes» à se taire devant certains scandales, et par ses dispositions sur l'outrage, sur la diffamation, sur l'apologie d'un fait punissable, fait échec aux droits de l'histoire et de la conscience.
Nous pourrions citer encore bien d'autres exemples : nous en avons assez pour faire voir comment l'incrimination n'est pas moins nécessaire à étudier que le système pénitentiaire, et comment elle présente à résoudre des problèmes non moins ardus.