DE LA RÉFORME DES LOIS PÉNALES
Nous avons déterminé la nature du droit de punir, son origine , ses développements ; nous avons vu comment le droit criminel s'est formé pour arriver enfin à l'état où nous le voyons aujourd'hui. Nous croyons avoir démontré la nécessité de reprendre toute cette législation pour la refaire de fond en comble. Voyons par quelle voie une telle réforme peut être introduite et qui en pourra prendre l'initiative.
L'article 86 de la loi du 27 ventôse an VIII, sur l'organisation judiciaire, dispose : « Le tribunal de cassation enverra chaque année au gouvernement une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui a fait connaître les vices ou l'insuffisance delà législation. »
Si cette prescription avait été exécutée, les lois de la France seraient arrivées, au moment où nous vivons, à un grand point de perfectionnement, car la cour suprême, aussi bien par ses attributions que par la haute valeur des magistrats dont elle se compose, était sans contredit le corps le plus compétent pour éclairer le gouvernement sur les réformes indiquées par l'expérience. Mais c'était là une véritable attribution politique, et elle ne pouvait cadrer avec le système de centralisation et de séparation des pouvoirs qui domine nos institutions depuis 1789.
En fait, la loi, chez nous, ne sort jamais que du proprio motu du pouvoir exécutif, ou de l'initiative parlementaire. Le plus souvent c'est l'administration centrale qui, sur des instructions qu'elle se fait donner par le ministre, appelle l'attention de ce même ministre sur la nécessité d'une loi nouvelle. Dans ce cas un projet de loi est rédigé, soumis à l'examen du conseil d'État, et présenté aux chambres qui en délibèrent et votent. Quand c'est un député qui propose, l'examen préparatoire est fait, selon le régime existant, soit par la chambre elle-même, soit par le conseil d'État d'abord. Enfin certaines lois ont été rendues directement par le chef de l'État : ce sont alors les bureaux ou des commissions qui rédigent la loi, et elle est promulguée immédiatement. C'est ainsi qu'a été fait, par exemple, le dé-
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cret du 17 février 1852, qui a régi la presse jusqu'en
En dehors de. l'initiative politique, doac r il n'est personne qwi ait qualité pour réclamer la modification ou l'abrogation d'une loi répressive.
Nous ne parlerons pas, du droit de pétition» quia toujours! été. exercé en; France d'une manière insignifiante ou ridicule. Il n'y a qu'une» ressource contre le maintien indéfini des lois répressives, c'est la résistance du jury à les appliquer, mais ce résultat est acheté par le scandale d'acquittements iniques qui font plus de mal même qu'une mauvaise toi.
Sans doute on peut dire qu'il en est de môme pour toutes les autres espèces de lois: mais.il y a ici quelque chose de tout à fait particulier à la loi pénale, c'est que personne ne songe à en discuter les principes- généraux et que, sauf pour les, lois politiques,, les justiciables nue sont pas reçus à s'eut plaindre. Personne, n'élèvera jamais la vois; pour défendre des hommes que tout le monde s'accoude à condamner et à mépriser,, comme les. voleurs, les escrocs» les meurtriers, les incendiaires; et euxmêmes ne se sont jamais avisés de se poser en inn fcéressés ayant voix au chapitre dans la discussion des lois qu'on leur fait subir.
E t pourtan t,,quoique cela semble inadmissible, quoi-
que Tidée seule en paraisse odieuse, ce serait juste. On ne trouve pas révoltant d'entendre les hommes les plus honorables s'élever contre la peine de mort, quoique ce soit en réalité prendre la défense des assassins contre la loi ; mais il en est de ces questions comme de beaucoup d'autres où la discussion parait toute naturelle si on se tient aux points habituellement controversés, et où elle soulève la réprobation publique dès qu'elle arrive à toucher des points jusque-là considérés comme indiscutables.
Il faut pourtant qu'on renonce à cette prétention ou à cette habitude de limiter arbitrairement à tel fait l'application d'un principe et de la refuser à tel autre. Il est vrai que pour cela il faudrait commencer par étudier les faits en eux-mêmes, les étudier tous, et n'en construire la synthèse que quand on en aurait achevé l'analyse. Mais, outre que ce serait là un travail très long et très difficile, l'indifférence du public pour les questions sérieuses pousse les publicistes à traiter presque forcément de la partie banale de la science, et le niveau des spéculations s'abaisse de plus en plus.
Tout ce qui est sérieux est difficile, et en droit criminel pas plus qu'en toute autre science on n'enseigne rien et n'apprend rien si on ne veut pas travailler. Les sciences psychologiques ont ce malheur que chacun croit qu'il suffit d'être intel-
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ligent pour les comprendre, disons môme, pour les savoir de science infuse. Il suit de là que quiconque les traite par les lieux communs est sûr de se faire écouter, mais quiconque veut mettre en fuite le public et s'y faire beaucoup d'ennemis n'a qu'à les lui présenter sous l'aspect sévère d'une recherche scientifique.
En attendant que l'opinion publique se soit formée sur la question du droit de punir, il faut que les hommes d'étude se résignent à travailler dans l'ombre, et sans grand espoir de ces succès de renommée qui leur seraient sans doute un grand encouragement dans leurs travaux, mais qui ne valent pas en définitive la satisfaction du devoir accompli.
L'exemple de l'anthropologie, qui s'est constituée tout à coup par une sorte d'attraction entre une foule de recherches jusque-là isolées, est fait pour nous donner la confiance qu'un jour viendra où la science qui recherche les lois du bien et du mal, les limites des droits et des devoirs sociaux, la mesure des peines , leur équation avec les infractions punissables, le degré de responsabilité de l'homme, les relations du libre arbitre avec les lois générales de l'univers, que cette science , disons-nous, prendra une place parmi les sciences sociales.
Déjà, sur tous les points du champ immense qu'elle embrasse, des travaux de la plus haute va-
leur ont été publiés. Mais à part un petit nombre de questions qui touchaient aux préoccupations du moment, la plupart de ces travaux restent enfouis dans les bibliothèques spéciales ou dans les archives des corps savants. La philosophie du droit pénal n'est guère cultivée, surtout en France, et ce qu'on en fait pour le public s'étend peu au delà des questions a populaires » , s'il nous est permis de parler ainsi. Au fond, les ouvrages qui en traitent et l'enseignement qui y est consacré tournent constamment à la politique. On ne peut pas trop s'en étonner : chacun sait que sans actualités et sans allusions un professeur ou un écrivain est à peu près sûr de s'agiter dans le vide : or, quand on a passé sa vie à se dévouer à une science, il faut un grand courage pour se résigner à prêcher dans le désert, «et alors on est amené à composer avec le public :
Veluti pueris absinlhia tetra medentes
Quum dare conamur, prius ora pocula circum Coutiogunt mellis dulci flavoque liquore.
(Lucrèce, De natura rerunt, L. I, v. 635.)
Le jour où ces expédients ne seront plus en quelque sorte une nécessité, on n'y aura plus recours. Mais pour que cet heureux résultat soit obtenu, il faut qu'il se crée un lien scientifique, un centre d'action où réunir et coordonner tous les travaux isolés. Il faut déterminer les éléments et la confi -