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Le congrès pénitentiaire international qui s'est réuni à Rome le 16 novembre dernier, sous la présidence de S. E. M. Depretis, président du conseil et ministre de l'intérieur du royaume d'Italie, a fait voir avec un grand éclat quelle place la question du droit de punir occupe dans les intérêts de la civilisation.
Pendant plusieurs jours, venus de tous les points du monde et accueillis par le gouvernement et par le peuple italiens avec des honneurs magnifiques, les hommes les plus vertueux et les plus éminents de toutes les nations se sont assemblés, et dans des délibérations qui resteront mémorables, ont débattu et résolu vingt et une questions, toutes de la plus haute importance, et dont plusieurs, touchant aux
sources mômes de la répression, c'est-à-dire à la loi et aux pouvoirs du juge, montrent combien cette illustre assemblée était pénétrée de la nécessité d'étendre ses travaux dans le sens que nous venons d'indiquer.
L'Italie est devenue depuis quinze ans un centre et un foyer du mouvement scientifique et pénitentiaire, et des monographies de la plus haute valeur y sont publiées. A l'occasion du congrès, on y a vu paraître, sous le titre de Contrïbuto délia Rivista di discipline carceriere ai lavori del congresso penitenziario intemazionale, un recueil de documents et de travaux historiques, statistiques et judiciaires, parmi lesquels on lira avec le plus vif intérêt et le plus grand profit les articles de MM. les D" Fornasini, Fregni, Marro, Thistoire du pénitencier d'Oneglia, par M. Chiaffredo~Giovenale, et la dissertation de M. le procureur du roi Francesco Campeggi sur les pouvoirs du juge.
A côté du congrès pénitentiaire, le congrès d'ant hropologie criminel le a siégé à Rome, du 16 au 23 novembre, sous la présidence effective de MM. Lombroso et Ferri. Quatorze questions y ont été débattues. Elles se rapportent toutes, de près ou de loin, à celle qui est le fondement môme de l'association, c'est-à-dire, rechercher la mesure de la responsabili té quejies circonstances psychologiques ou pathologiques peuvent faire varier.
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De telles recherches, loin d'être un sujet d'inquiétude pour les criminalistes, ne peuvent qu'être accueillies avec sympathie et reconnaissance, puisque, touchant au point capital de l'imputabilité du délit, elles sont faites pour donner plus de puissance et de lumière au concours que la justice, depuis qu'elle existe, a toujours demandé à la médecine légale. C'est donc avec le plus vif intérêt que, dans un compte rendu malheureusement trop sommaire, nous Avons pris une idée des travaux de ce congrès, et .nous espérons que l'anthropologie criminelle, qui n'est qu'un développement de la médecine légale, apportera, comme elle n*a cessé de le faire, des contributions de plus en plus précieuses à la science dont nous demandons l'organisation.
La première condition pour entreprendre tes études que nous appelons de tous nos vœux, c'est de se rendre compte de l'état de la question du droit de punir : et par là il faut entendre, non pas la façon dont cette question est posée par ceux qui s'en occupent, mais la façon dont elle se pose elle-même, ce qui est tout à fait différent.
Ce qu'il faut reconnaître avant toute chose, c'est la
vanité des formules., des catégories >&t des programmes, gui prétendent localiser sur tel ou tel point la question pénale. Gette question gmbrasae on ensemble d'éléments dont chacun exige une élude
complète, et tant qu'il pestera ua doute sur un seul
d'entre eux, rien ne sera fait. Or, conuae fflcms l'avons remarqué plus haut, -on -étudie pour «ainsi dire woÀquemeitt 4a çtteatioa «.de la peine, «et tant qu'on s'en (tiendra là il est impossible d'arriver à rien.
Le patronage des détenus, les asiles pour les libérés, sont des conceptions inspirées par des sentiments d'humanité qu'on admire sans doute, mais qui, malgré leur caractère charitable, ne paraissent pas de force à résoudre le problème de la répression.
On -en peut dire autant de tontes les doctrines fondées sur i 'observation physiologique ou psychologique des .accusés : tant qu'on nlaura pas aboli les lois et les institutions judiciaires actuelles, l'intervention de la psychologie ou de la physiologie Jte pourra légalement se pnoduû?e «qu'au doues <du débat, après que la justice -aura «eu prononcé la mise en prévention, après que les faits auront été constatés par les témoignages, et seulement au moment où il s'agira de décider, le fait étant reconnu constant, si le prévenu en est responsable. Or, dans ces conditions, c'est l'office actuel du juge éclairé par le
médecin légiste : il n'y a donc rien à espérer de ce côté-là comme progrès, puisque nous y sommes, et que malgré l'intervention des médecins légistes, la question de responsabilité morale serait, d'après les anthropologistes - criminalistes, mal réglée par les lois actuelles.
Au surplus quoi qu'on pense là-dessus, quand la question de responsabilité serait résolue dans le sens que demande cette école, celle du droit de punir resterait entière.