PUNISSABLE
Cette question se partage naturellement en deux branches ; car selon qu'on la considère en théorie ou en pratique, elle comporte des solutions différentes.
Si on la pose en fait, il suffit de répondre purement et simplement que le fait punissable est ce que la loi définit et punit comme tel.
Si on la pose théoriquement, il faut rechercher quels peuvent être les éléments légitimes de l'incrimination en général; étudier, parmi les préceptes moraux, quels sont ceux dont l'observation peut être laissée libre à chaque conscience, quels sont ceux dont la violation doit être punie par la loi répressive.
Une fois faites, ces deux études réunies reconstituent la question dans son entier, puisque, étant donnée la nomenclature complète des faits incriminés par la loi, il s'agit alors de savoir, pour chacun de ces faits, si c'est à bon droit que la loi les a mis dans la catégorie des actes qui doivent être punis.
Cette critique, d'ailleurs, pour être complète, doit s'étendre également aux faits laissés en dehors de la répression . Car si on trouvait dans un fait ainsi laissé de côté les éléments constitutifs d'un fait punissable, il y aurait là une erreur légale à rectifier en incriminant ce fait. De même aussi devra-t-on écarter de la catégorie des incriminations les faits dépourvus des caractères reconnus nécessaires pour constituer le fait punissable.
Il va de soi que dans les bornes où se trouve renfermé ce travail, il ne saurait être question pour nous de donner autre chose que des indications, puisque, pour pousser à fond une pareille étude, il ne s'agirait de rien moins que d'analyser l'une après l'autre toutes les incriminations qui sont ou qui ont été en vigueur chez les peuples civilisés, et de déterminer, par l'étude approfondie de la conscience et de la société, les préceptes moraux à sanctionner par des peines. Une telle entreprise, ainsi que nous l'avons fait voir à la fin de la première partie de notre travail, ne pourrait être menée à bien que par les efforts
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réunis d'un grand nombre de penseurs et de criminalistes.
g 1 er . DU FAIT PUNISSABLE EN GÉNÉRAL.
Tout le monde est d'accord que la société n'a ni intérêt ni droit à réprimer par des peines toute espèce d'infraction à un précepte moral quelconque. Avant tout examen, et par une simple intuition du sens commun, il est évident qu'elle doit se désintéresser de ce qui ne la touche pas plus ou moins. Ainsi le for intérieur, avec les questions de pure conscience qui en forment le domaine, échappe par sa nature môme à sa juridiction.
Il y a plus, et on peut démontrer que le droit d'incrimination est, par cela môme qu'il existe, nécessairement limité, par la raison que s'il n'était pas limité il ne pourrait pas ôtre. En effet, pour pouvoir réprimer tout absolument ce qui est mal, il faudrait que la société pût à la fois : savoir tout ce qui se fait ; deviner tout ce qui se pense ; formuler un code de morale universel et infaillible ; l'appliquer avec les tempéraments exigés par la responsabilité de chaque individu ; en déduire enfin une peine proportionnelle à l'infraction et à la culpabilité. Ce serait impraticable et tout le monde en est d'accord.
Mais où commence la difficulté, c'est lorsqu'il s'agit de déterminer la limite à partir de laquelle la société doit cesser de se désintéresser. A quel signe pourra-t-on reconnaître que la réparation civile ne suffit pas pour compenser le dommage causé par Tagent et qu'il faut de plus, pour compléter cette réparation, lui infliger une peine ?
Il semble au premier aperçu que les caractères du fait punissable soient assez positifs pour être facilement formulés. Quand on a dit qu'il est immoral ; qu'il est nuisible; qu'il cause à la fois un dommage privé réparable par des dommages-intérêts et un dommage public que la peine seule peut réparer; qu'enfin il se constitue d'un fait nuisible^tjTune intention coupable, on croit l'avoir défini. Mais lorsqu'on serre de près chacun de ces caractères, on ne tarde pas à reconnaître qu'aucun d'eux n'est exclusivement propre au fait punissable; que tous, pris isolément ou môme ensemble, peuvent s'appliquer également à des faits non incriminés et qu'au point de vue de la loi on peut appeler des faits licites.
Ainsi la loi punit, par exemple, le délit de chasse, remploi de papier blanc pour affiche, qui ne sont pas des actes immoraux ; en sens contraire elle laisse impunis le dol, la fraude, le mensonge, l'indélicatesse, sans compter l'inceste et les attentats contre nature, qu'elle n'incrimine pas, et. certains actes de compli-
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cité qu'elle dispense de toute peine en cas de révélations faites par le coupable. Lorsque la loi pénale est simplement préventive, comme par exemple dans les infractions en matière d'état civil ou de police, elle punit des gens qui n'ont fait aucun mal direct et qui tout au plus auraient pu devenir la cause d'un mal, bien que la possibilité môme de cette conséquence soit souvent irréalisable par suite de l'organisation môme de l'état civil et de la police.
Il n'est pas plus exact de dire qu'une infraction punissable laisse toujours une part irréparable de dommage : dans bien des cas les amendes et autres réparations prononcées dépassent évidemment le dommage social causé.
On ne peut pas dire davantage que le fait punissable implique une intention coupable, puisque^ dans toutes les contraventions et môme dans les délits d'homicide et de blessure par imprudence, l'infraction se constitue sans intention coupable. Dans le délit manqué nous voyons môme quelque chose de plus singulier : il y a un fait, il y a une intention coupable, et cependant il n'y a pas de délit, parce qu'une circonstance ignorée de l'agent avait d'avance rendu son acte sans effet possible.
Et si l'on considère la question du point dominant, c'est-à-dire sous le rapport de la morale, on reconnaîtra que le môme fait a été, selon le temps ou le
lieu, tantôt déclaré coupable et tantôt reconnu licite ; que non seulement il y a variation et incertitude sur les principes, mais que certaines lois pénales, comme par exemple chez nous les lois sur la police des machines à vapeur, ont été déclarées transitoires et laissaient prévoir le moment où les prescriptions qu'elles sanctionnaient d'abord par des peines seraient abolies pour laisser place à une liberté absolue.
Les changements politiques et économiques qui ont modifié si profondément les transactions sociales sont encore venus ajouter à l'obscurité des idées en matière de morale, et c'est au milieu d'un redoublement de difficultés, on peut le dire, que se présente à nous cette question fondamentale de la répression : qu'est-ce qu'un fait punissable ?
Faisons donc table rase de toutes ces définitions incomplètes, essayons d'établir en théorie pure les conditions dans lesquelles doit se présenter un fait pour qu'il puisse être incriminé.
La première condition, à ce qu'il semble, est que ce fait soit nuisible, c'est-à-dire qu'il ait nui en effet; la seconde, qu'il ait été commis avec une intention coupable.
Ces deux conditions paraissent fondamentales et absolues, et il en résulterait tout d'abord qu'elles devraient avoir pour résultat de faire sortir de la
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classe des faits punissables toutes les contraventions quelles qu'elles soient et tous les délits sans intention coupable.
En troisième lieu il faudrait établir en principe que la répression ne doit intervenir que là où la réparation civile ne suffit pas et laisse encore après elle un dommage social à réparer par une peine. A cet effet on étaiïïraït la nomenclature de certains faits définis comme les injures, les coups et blessures simples, certains vols ou abus de confiance, par exemple, qui ne pourraient donner lieu à poursuite correctionnelle que dans le cas où l'agent n'aurait pas réparé le dommage par lui causé.
En quatrième lieu il faudrait placer en dehors du domaine de la répression tous les actes qui ne constituent que des infractions à des règlements administratifs, comme les délits forestiers, les contraventions de police, les contraventions fiscales. Les amendes et dommages-intérêts en ces matières devraient être prononcés et recouvrés par les agents de chaque administration, ou tout au moins devrait- on, comme cela se fait déjà dans certaines matières analogues, les faire prononcer par les tribunaux civils.
C'est une tendance malheureusement trop fréquente chez nous, que de vouloir en toute occasion mettre la justice répressive au service des recouvrements du fisc : il est iemps de renoncer à cette pra-
tique imitée des plus mauvais exemples de la vieille justice. Dans un État organisé comme il doit l'être, chaque institution doit se suffire à elle-même; si elle ne peut fonctionner qu'à condition de détourner à son profit une partie des forces d'une autre institution, c'est qu'elle est mal établie et qu'il faut la réformer.
La justice ne doit pas être ravalée au rôle d'un huissier ou d'un porteur de contraintes, et l'effet exemplaire des condamnations qu'elle prononce perd singulièrement de son action quand on voit, sur le même banc et frappés des mêmes peines, un cabaretier en contravention, un berger qui n'aura pas mis de sonnette à ses bœufs, à côté de voleurs et d'escrocs. Je le répète, une incrimination ne doit être édictée que si la société n'a pas d'autre moyen de réprimer le fait, et il faut que l'incrimination réponde à une idée d'immoralité nette et précise.
La répression doit, à mes yeux, constituer le caractère fondamental et exclusif de la loi pénale : je poserais donc comme premier principe qu'il ne doit pas y avoir d'incrimination préventive.
Le législateur me semble excéder ses pouvoirs lorsqu'il incrimine un fait uniquement à cause de ses conséquences possibles ou probables : la possibilité ou la probabilité ne sont rien autre chose que des opérations de l'esprit : elles ne sont pas des faits délie-