QU'EST-CE QU'UN FAIT PUNISSABLE
tueux, c'est-à-dire des actes nuisibles commis avec une intention coupable, et les faits de cette nature sont les seuls que la loi pénale ait le droit de réprimer en la personne de leurs auteurs.
C'est à l'administration et à la police à pourvoir aux nécessités de la prévention : l'administration, par l'exercice des moyens de coaction administratifs ou pécuniaires dont elle est armée ; la police, par la surveillance et l'action directe de ses agents ; toutes deux, en fin de compte, par l'assistance de la force armée, qu'elles ont toujours le droit de requérir.
Ces principes généraux une fois admis, le droit d'incrimination aura encore à compter avec d'autres principes devant lesquels il faudra qu'il s'arrête.
Dans tous les cas où une liberté nécessaire serait violée par une loi répressive, cette loi serait sans fondement légitime et ne saurait être maintenue. La jurisprudence de la cour de cassation sur les arrêtés locaux de police fournit de nombreux et intéressants exemples à ce sujet. Le maire, en interdisant par un arrêté de police certains faits, crée de véritables incriminations, puisque ses défenses ont pour sanction des peines de simple police : mais son droit n'est pas illimité, il s'arrête, par exemple, devant les libertés nécessaires de chaque citoyen. En conséquence, la cour de cassation a annulé comme entaché d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire avait voulu
obliger tout habitant de la ville à inscrire sur un registre le nom des personnes qui auraient passé la nuit dans sa maison.
Ce qui est vrai d'un arrêté de police est vrai d'un article du code pénal ; toute la différence est que le code pénal ne peut être revisé que par le pouvoir législatif, de sorte que le préjudice social causé par une incrimination mal fondée est à la fois plus grave et plus difficile à réparer.
C'est une suite du principe qui précède, que la liberté de conscience, liberté nécessaire au premier chef, ne peut en aucun cas être atteinte, soit directement soit par suite d'une disposition pénale. La loi de 1814 sur l'observation du dimanche, par exemple, en imposant certaines abstentions à tous les citoyens en général, violait évidemment la liberté de conscience des non-catholiques, puisque les prescriptions en étaient fondées uniquement sur l'intérêt du culte catholique.
Il est un autre obstacle devant lequel devra s'arrêter le droit d'incrimination, c'est lorsque l'acte qu'il s'agirait d'incriminer sera de ceux qu'un devoir professionnel ou naturel rend obligatoire. Nous en voyons un exemple dans le secret professionnel.
Tout citoyen doit témoigner devant la justice des faits qui sont à sa connaissance : s'il refuse de le faire, ce refus est un délit punissable. Mais le témoin
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est un confesseur, un médecin ; c'est en cette qualité, sous le sceau du secret professionnel, qu'il a eu connaissance des faits ; s'il parle, il viole le secret professionnel et la loi le punit : il faut donc qu'il puisse se taire, et c'est ce que le législateur a reconnu.
Ajoutons, pour finir, que certains actes, môme de ceux que la loi incrimine, peuvent devenir licites lorsque la nécessité ou le devoir professionnel y obligent l'agent : tels sont : le meurtre commis dans le cas de légitime défense, ou par ordre de l'autorité, comme l'exécution d'un condamné à mort.
11 y a donc quelque chose d'approchant de la vérité dans le fond de ce que dit Beccaria (Des Délits et des Peines, ch. xxi), que « la punition ne saurait être juste, ou nécessaire, ce qui est la même chose, tant que la loi n'a point employé, pour la prévenir, les meilleurs moyens possibles dans les circonstances où se trouve la nation ». Pris absolument, c'est faux et n'irait à rien moins qu'à justifier l'abominable doctrine qui veut faire la société responsable de tous les méfaits des criminels : mais si on veut seulement entendre par là que la répression est un remède extrême et qae, si on est en état d'empêcher le mal, il faut l'empêcher et non pas le punir, il y a là, sous une forme inacceptable sans doute, une idée générale qui est vraie et qui résume assez bien les considérations que nous venons d'exposer.
Ainsi nul fait ne pourra faire l'objet d'une incrimination ;
S'il n'a pas nui ;
S'il n'a pas été commis avec une intention coupable ;
S'il a été complètement réparé par des dommagesintérêts ;
S'il peut être réprimé par l'application d'une loi administrative ;
S'il peut être prévenu par l'administration, la police ou la force publique ;
S'il est un acte de liberté nécessaire ;
S'il est légalement obligatoire pour l'agent , à raison de sa profession ;
S'il est rendu licite par une circonstance qui l'excuse légalement.
Voilà à quelles conditions un fait pourra être incriminé. Ce cadre une fois établi, je crois qu'il ne serait pas impossible, en les soumettant au contrôle de chacun de ces signes caractéristiques, de discerner les faits punissables de ceux qui ne doivent pas l'être.
S 2. Détermination théorique du fait punissable.
En effet, si l'on considère l'ensemble de ces conditions, il s'en dégagera une pensée générale que des
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réflexions plus attentives viendront confirmer. Dans le cercle d'idées où ces conditions enferment le problème, voici selon moi comment on pourrait arriver à formuler la définition du fait punissable :
Dans l'état social tel qu'il est organisé, l'homme, en échange des devoirs qu'il doit remplir, a droit de compter sur certains avantages. Il a ses intérêts individuels, il a ses intérêts sociaux. Il doit employer sa vigilance, sa prévoyance, sa force, toute son activité physique et morale enfin, à sauvegarder les uns comme les autres.
Mais quelles que soient son activité et ses forces, un individu isolé ne peut suffire à soutenir à lui tout seul et son établissement particulier et l'édifice social : il lui faut le concours de toute la communauté, et c'est sur ce besoin d'aide mutuelle, c'est en vue des avantages permanents de cette association, que la société est fondée.
Or le bénéfice de cet état social est d'assurer à chacun de ses membres la possession et la jouissance paisibles de tous les droits naturels dont il n'aurait, s'il avait vécu isolé, qu'une possession et une jouissance précaires et toujours attaquées par l'ennemi.
L'état de société constitue donc pour chaque citoyen un contrat d'assurance réciproque qui lui garantit, par la seule force du lien social, la sécurité de sa personne et de ses biens et une liberté sans
autre limite que l'intérêt commun dont il a d'ailleurs sa part.
U résulte de là, non pas le contrat social tel que l'entendait Rousseau, et qui serait une restriction aux droits individuels de chacun, mais un pacte de fait, un ensemble de conventions tacites nées du fait môme de l'association, et qui donne à chaque citoyen, en outre de ses droits individuels qu'il garde tout entiers, un certain nombre d'avantages sociaux. Ces avantages ont pour garantie la foi publique.
Eh bien, ce qui me paraît caractériser le fait punissable, c'est la violation de cette part de sécurité, de foi publique, qui dans une société civilisée dispense l'homme de l'éternelle vigilance, de la défensive continuelle, où il serait obligé de vivre s'il était sauvage. Le fait punissable est donc la violation de la foi publique.
S'il fallait à tout instant craindre pour sa vie, si Ton ne pouvait s'éloigner de sa maison sans la trouver pillée ou brûlée au retour, s'il nous fallait entreprendre un combat pour soutenir chacun de nos droits, ce ne serait pas la peine de vivre en société. Il y a une certaine mesure de sécurité et de libre exercice sur laquelle nous avons le droit de compter et que la société doit nous garantir.
D'un autre côté il n'est pas moins vrai que la loi ne peut pas tout faire pour nous, et qu'il y a une
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limite où nous ne pouvons compter que sur nousmêmes pour la défense de nos intérêts particuliers.
Ainsi se marque nettement, ce me semble, la distinction entre le fait punissable que la loi pénale doit réprimer, et le fait dommageable, que des condamnations civiles peuvent réparer à la requête de la partie lésée.
Sera punissable tout fait qui, même après réparation par dommages-intérêts, laissera non réparé un préjudice public résultant d'une violation de la foi publique : ne sera pas punissable le fait dont la loi civile suffit à réparer entièrement le préjudice.
S 3. Application pratique du principe d'incrimination.
Si cette règle paraissait juste, on pourrait essayer de l'appliquer aux diverses incriminations édictées par nos lois répressives, puis vérifier si elles satisfont aux conditions constitutives dont nous avons analysé plus haut les éléments, et-on établirait ainsi, d'après un ensemble de principes communs, une nomenclature d'où il faudrait exclure un certain nombre d'incriminations et où il y aurait lieu, en sens contraire, d'introduire plus d'un fait actuellement impuni par la loi en vigueur.
Je crois que le résultat de cette opération serait de montrer que le nombre des incriminations dépasse toute mesure, et qu'on pourrait le réduire au grand avantage de l'autorité morale qui doit appartenir à la loi répressive, car c'est un grand mal quand on peut avec quelque apparence contester une loi de cette nature.
Sans anticiper sur ce que je proposerai plus loin pour l'établissement de l'échelle des peines, je ferai observer que, même en l'état actuel de nos lois pénales, les aggravations de peine fondées sur la qualité de la personne ou sur des circonstances du délit n'ont pas besoin d'être formulées, et qu'on devrait en laisser l'appréciation au juge. Car, ou elles ne sont que des faits accessoires, et le juge en tiendra compte dans la mesure de la peine, ou elles constituent des délits juxtaposés au délit principal, et le juge en fera le chef d'une décision cumulative.
S'il est vrai, comme nous l'avons proposé plus haut, que les dispositions du code pénal doivent être limitées à la répression et laisser au gouvernement et à la police ce qui concerne la prévention des délits, bien des incriminations relatives à l'autotité, à la morale publique, à la presse, à la constitution, à la sûreté intérieure et extérieure, pourraient être effacées. Il suffit d'y songer un instant pour reconnaître que ces incriminations i:e sont qu'une lettre
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morte et que par le fait elles ne servent à rien pour soutenir un régime politique chancelant. Si ce régime doit se soutenir, c'est qu'il aura eu en lui-même la force nécessaire pour résister aux attaques de ses ennemis : s'il doit tomber, il tombera par le vice de sa constitution, et ce ne sera pas un tribunal de police correctionnelle qui pourra retarder la chute d'un empire. La discipline des corps constitués doit suffire à les maintenir dans le devoir : la police et la force doivent suffire à maintenir l'ordre public et le respect des mœurs et de l'autorité.
Laissant donc aux pouvoirs publics la tâche de maintenir leur autorité par le droit et par la force, le code pénal pourrait se réduire, pour toutes ces matières politiques, d'une part, à punir l'injure, la violence, la diffamation et l'outrage et, d'autre part, à réprimer les attroupements.
L'incrimination de l'injure, de la diffamation et de l'outrage, publics ou non publics, plus ou moins graves à proportion de la qualité de la personne ou du principe moral outragé, suffirait à régir tout ce qui a trait au respect des personnes, des autorités et des principes moraux.
D'un autre côté, tant que le désordre ne se sera pas manifesté par une voie de fait, c'est affaire à la police de le réprimer.
Mais l'attroupement, voilà la voie de fait, et c'est là
que la loi pénale doit intervenir. Car à moins que l'attroupement ne soit suivi d'une révolution triomphante, remploi de la force, qu'il autorise, aura nécessairement pour effet de rétablir Tordre, d'arrêter les mutins, et de les faire livrer aux tribunaux qui les puniront pour avoir participé à un attroupement, et pour avoir commis à cette occasion, tel crime ou délit de droit commun*
Il y aurait encore lieu de supprimer, pour les laisser dans la classe des simples dommages à la propriété privée, toutes les incriminations relatives à la chasse et à la pèche.
Pour un intérêt minime et même contestable, celui de la conservation du gibier, chaque année on déchaîne, sur toute retendue de la France une répression très coûteuse, très sévère, qui occupe la moitié des audiences des tribunaux, qui détourne la gendarmerie de sa surveillance, et par suite de laquelle une classe des plus dangereuses, celle des braconniers, se trouve créée de toutes pièces par la loi : que demain lâchasse soit libre, le braconnier n'existera plus.
Il n'y a aucune raison pour mettre sous la protection d'une loi répressive un droit, et précisément le plus fugitif et le plus aléatoire, qui ne diffère en rien des autres droits attachés à la propriété. Le gibier et le poisson n'appartiennent même pas au. propriétaire du sol ; ils sont à qui s'en empaçe : la loi pénale ne
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peut valoir contre ce principe. D'un autre côté, comme chacun a le droit d'empêcher qu'on n'entre chez lui, notamment pour y détourner le profit des avantages même fortuits qui s'y peuvent rencontrer, le propriétaire a qualité pour actionner quiconque viendra, chasser ou pocher suc son fonds, mais l'État n'a aucun, intérêt ni aucun droit à intervenir dans ce cas.
Sans aller plus loin dans une recherche que les hozmes de ce travail ne nous permettent pas d'étendre et qui exigerait un. examen complet» nous pouvons estimer que les réformes ci-dessus indiquées auraient pour résultat de faire disparaître presque toute la législation, pénale sur les matières administratives, sur. les délits^ des fonctionnaires, sur la presse, sur «les associations et les réunions, sun les ooalitions et en général sur toutes les matières où la liberté du travail est en cause ; qu'elles simplifieraient le système des inculpations complexes, ce qui, avec l'abolition des lois répressives sur la chasse et la pêche, réduirait à quelques centaines, au lieu de plusieurs milliers, les incriminations de notre loi pénale.
Sous la réserve d'être accomplie avec tout le soin qu'elle exige, cette réduction serait par elle-même un grand bien. Par la même raison qu'une peine ne doit être édictée que si on ne peut pas se dispenser de le faire, le nombre des incriminations doit se
trouver, dans là loi pénale, réduit au strict nécessaire.
La société a sans aucun doute un intérêt considérable à ce que le mal soit puni, mais d'un autre côté elle doit prendre garde à ne pas se laisser entraîner jusqu'au point, et ce point existe, où la répression peut devenir un autre mal non moins redoutable.
Nous avons, dans la première partie de ce travail, donné un aperçu de ce que la répression coûte en argent, en travail et en pertes de toute sorte : nous devons en outre mettre ici en ligne de compte d'autres conséquences qui, pour être purement morales, n'en sont pas moins très préjudiciables pour la société. Neuf fois sur dix, un homme condamné, môme à une peine légère, est un homme démoralisé, et sa famille avec lui : ainsi se forme et s'étend une classe de gens malfamés qui corrompent beaucoup plus par la con- . tagion de leurs vices qu'ils n'édifient par l'exemple de leur châtiment : la tendance constante du législateur doit donc être vers tout ce qui peut en réduire le nombre.
A un autre point de vue, la proportion des acquittements, qui va jusqu'à trente-quatre pour cent devant le jury et qui donne, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, un total de dix-sept mille acquittements par an, autorise à penser que ce résultat ne doit pas être attribué uniquement à l'insuffisance des