‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 46 sur 71 · QU'EST-CE QU'UN FAIT PUNISSABLE · texte numérisé non relu

QU'EST-CE QU'UN FAIT PUNISSABLE

preuves, et que l'excès de l'action répressive rencontre une résistance dans les corps judiciaires chargés d'appliquer la loi. Cela est tout au moins certain pour le jury, dont les acquittements obstinés ont fini par forcer le gouvernement à adoucir certaines peines; je crois qu'il ne serait pas difficile de se convaincre qu'il en est de môme devant les tribunaux militaires, maritimes, et même correctionnels. «

Ce qui importe en matière de droit de punir, ce n'est pas le nombre des accusations, c'est leur efficacité. Moins elles seront nombreuses, plus elles seront imposantes et assurées : plus on les multipliera, plus elles perdront de leur prestige et plus elles courront de risque d'être démenties par des acquittements. Deux ou trois condamnations sévères et appliquées à propos sont d'an bien meilleur exemple que six condamnations et trois ou quatre acquittements.

Rayer ainsi d'un trait de plume les trois quarts et plus de la loi pénale semble, au premier abord, une proposition bien téméraire : on s'étonnera cependant encore davantage quand je dirai qu'il en resterait encore dix fois plus que les tribunaux n'en appliqueraient. Il suffira pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur la statistique judiciaire : le nombre des espèces de délits habituellement pour-

suivis est si constant et si uniforme, que la liste en est imprimée à l'avance dans les colonnes du compte annuel de la justice, qu'on envoie à iremplir aux magistrats du parquet ; avec quelques lignes laissées en blanc pour les délits inusités, une seule colonne donne place.au relevé de tous les délits d'une année. N'y a-*-il pas là une nouvelle preuve que le nombre des incriminations -dépasse les 'besoins de la répression ?

Si j'ai réussie démontrer la nécessité de réduire les poursuites en droit, il me semblerait que par une conséquence naturelle on devrait les réduire en fait.

Pour obtenir ce résultat je voudrais d'abord qu'à l'imitation ées codes àe justice militaire, la loi établît, sous la qualification de « délits disciplinaires », un certain nombre d'incriminations punies de peines légères, par exemple pour le vol, quand la valeur de l'objet volé est minime; que le ministère public, sous sa reeponsabHité professionnelle, eut le droit de qualifier ainsi oes délite dans le cas où il assigne directement le prévenu ; que le môme droit fût attribué au Juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, et de môme au tribunal dans son jugement, quelle que 'fût d'ailleurs la qualification donnée au fait dans l'assignation ou dans l'ordonnance de renvoi.

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Par une conséquence de ces nouveaux principes, je voudrais que l'assignation donnée par la partie lésée à l'auteur d'un fait punissable n'eût pas pour effet, comme actuellement, de saisir le tribunal de répression et d'engager l'action du ministère public.

Que cette partie puisse toujours intenter devant la juridiction civile une action en dommages-intérêts ; qu'au cours de toute poursuite devant la juridiction répressive elle puisse intervenir pour demander la réparation du dommage, voilà qui suffira toujours à sauvegarder dans toute son étendue l'intérêt, qui lui donne qualité dans l'instance : mais laisser à la discrétion du premier venu le pouvoir de forcer l'exercice d'un droit aussi redoutable, et de faire cela sans intérêt, indirectement, quand d'autre part la loi prend tant de précautions pour réduire la répression au strict nécessaire, c'est ce que rien ne nous semblerait justifier, surtout si l'on accordait en principe la liberté de qualification que, dans le paragraphe qui précède, nous venons de réclamer pour les tribunaux.

La théorie fondamentale du code pénal actuel, qui divise les infractions en crimes, délits et contraventions, devrait aussi être abandonnée.

En fait, par suite de l'application de l'article 463 dû code pénal, il y a longtemps que cette théorie n'existe plus. Du moment qu'il dépend du juge de

faire passer un crime dans la classe des délits, la loi qui déclare déshonoré pour jamais quiconque aura été frappé d'une peine infamante, n'a plus d'autorité ; d'un autre côté, il est constant que l'opinion publique attache un déshonneur ineffaçable à certaines condamnations correctionnelles, tandis que tel meurtrier pourra se voir acquitté aux acclamations de l'auditoire.

Des considérations d'un ordre plus élevé commandent d'ailleurs de rayer de la loi cette prétendue théorie, qui n'est ni juridique ni morale, puisque les tribunaux ne l'appliquent pas et que la conscience publique la dément.

Corriger un coupable, l'affliger, le rendre à jamais infâme, sont des résultats que trois adjectifs, même insérés dans un texte de loi, ne suffisent pas à obtenir ; la nature des choses réduit les tentatives et les prétentions de ce genre à de simples effets littéraires. Le cœur du condamné est inaccessible à la juridiction des hommes : Dieu seul y peut pénétrer pour y reconnaître la douleur ou le repentir. Quant à l'infamie, c'est la conscience du genre humain qui, sans se laisser lier par ces textes qu'elle n'a point délibérés, l'inflige ou ne l'inflige pas, quoi que la loi ait pu prétendre ou décider.

Quand la distinction entre les délits et les crimes est reconnue et déclarée purement arbitraire et de

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droit positif, comment justifier ces catégories intitulées au nom de ce que la morale a de plus fixe et de plus absolu ?

De quel droit, quand le repentir fait pardonner tant de fautes, la loi grave-t-elle au front de certains condamnés une marque ineffaçable d'infamie ? Pourquoi, alors, avoir aboli la flétrissure qu'on appliquait autrefois avec un fer rouge sur l'épaule des forçats? Cellelà du moins pouvait se cacher.

Et comment la môme loi qui reconnaît au temps le pouvoir de prescrire la poursuite, attache-t-elle, à une peine souvent temporaire et depuis longtemps subie, un déshonneur qui suit le condamné jusqu'à sa mort ? Il ne devrait donc, selon nous, y avoir dans le code pénal que des infractions et des peines, sans qualification aucune.

Il y aurait encore à pourvoir à la stricte observation d'un des principes les plus essentiels du droit de punir, savoir : que nul ne peut être poursuivi plus d'une fois à raison du même fait. Cette règle est tellement juste, elle se formule en termes tellement clairs, qu'il n'y a pas de subtilité ou de distinction qui puisse permettre de l'éluder.

Dans la pratique judiciaire, cependant, il n'est pas rare de voir poursuivre devant un tribunal correctionnel, sous la prévention d'escroquerie, un individu qu'on avait d'abord traduit en cour d'assises à raison

du même fait présenté sous la qualification de faux, et qui avait été acquitté ; dfe môme pour les accusées d'infanticide, qu'après un acquittement prononcé de ce chef par le jury on poursuivait en police correctionnelle pour le môme fait, qualifié cette fois d'homicide par imprudence. C'est là, à n'en pas douter, une violation de la règle non dis in idem.

Je dédare sans la moindre hésitation que ce môme principe me parait engagé dans une question tranchée affirmativement par la plupart des codes de répression, le nôtre en tôte : je veux parler de la récidive.

Après avoir longtemps réfléchi sur ce point, je me suis convaincu, par des raisons qui me semblent décisives, que ee principe, dans l'état où en est à présent arrivée la théorie du droit de punir, ne saurait être maintenu dans la loi.

Si j'ai réussi à démontrer, ce qui est un des objets de cette étude, que le droit de punir procède d'un instinct naturel et d'un besoin social de défense ne pouvant se manifester que par une peine légitime en eMe-même et proportionnée au délit, chaque acte de répression doit, pour réaliser l'équation entre le délit et la peine, être précis, définitif, et limité au fait qui a donné lieu à la condamnation.

L'effet de la peine ne doit ni remonter dans le passé m se prolonger, d'une façon intermittente ou continue,

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dans l'avenir : la loi doit déterminer d'une manière fixe la mesure de la peine, soit en intensité soit en durée et, la peine subie, le condamné doit être tenu pour quitte.

En attachant à une condamnation subséquente des peines aggravées- à raison d'une précédente condamnation, la loi établit en réalité, pour le jugement du récidiviste, un double débat et une double source de répression pour un seul délit. Elle fait revivre une action répressive qui ne devrait pas être de nouveau déduite en jugement puisqu'elle a été épuisée par la peine prononcée ; elle la lie, par une connexité rétrospective, à la nouvelle poursuite. Et si elle ne poursuit pas et ne condamne pas deux fois la môme personne à raison du môme fait, on peut dire du moins qu'elle prononce en réalité contre le récidiviste deux peines, dont Tune est afférente au nouveau dé' lit et l'autre au délit précédent : il est donc rigoureusement exact de dire qu'il est condamné deux fois pour l'ancien délit et une fois pour le nouveau.

La récidive devrait donc cesser de constituer un cas d'aggravation de droit, pour rentrer purement et simplement, avec la considération des antécédents du prévenu, dans les pouvoirs du juge.

Le code pénal français avait déterminé d'une façon limitative les cas de complicité. Le cours des choses, les nécessités nouvelles nées des circons-

tances, ont bientôt amené le législateur à introduire de nouveaux cas de complicité comme, par exemple, la provocation publique à des délits. On en est ainsi venu, d'extension en extension, à établir, non sans excès de. logique, des assimilations de responsabilité que la conscience publique n'a jamais ratifiées.

On voit là combien il est dangereux de vouloir donner force de loi à des raisonnements qu'il faudrait laisser à l'arbitrage du juge. Un code pénal ne doit définir que le délit et la peine.

En ce qui touche la complicité, il aurait suffi de statuer que tout complice sera passible des mêmes peines que l'auteur principal, laissant au juge à chercher la preuve de cette complicité dans un débat qui donnera pour l'un comme pour l'autre les mômes éléments de décision.

On comprendrait Futilité de ces définitions si le code avait eu l'intention de réduire les cas de complicité : mais puisqu'il a fait tous ses efforts pour n'en laisser échapper aucun ; puisque, d'un autre côté, l'idée de la complicité est aussi nette, aussi précise, dans l'esprit d'un juge, que peut l'être celle de la culpabilité, tout ce qu'on aurait droit d'attendre de ces définitions, ce serait qu'elles pussent prévoir tous les cas : eh bien, le juge est là pour décider dans chaque affaire, et du moment qu'il aura été investi du droit d'incriminer et de punir la com-

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plicité, aucun genre de complicité ne lui échappera.

Il y aurait donc là toute garantie pour l'efficacité de la répression, mais il y en aurait de plus contre ses excès. Il n'est pas besoin de remonter bien haut dans l'histoire pour recopnaître que le législateur n'est pas toujours aussi sage que le juge. Jamais, par exemple, si l'article 1 er de la loi du 11 mai 1819 n'avait établi ce nouveau mode de complicité, un juge ne se serait pas avisé de « considérer comme complice, et de punir comme tel quiconque aura provoqué publiquement les auteurs d'un crime ou d'un délit à le commettre, si la provocation a été suivie d'effet ». Dans ces conditions, pour un cri poussé dans une émeute, pour quelques lignes imprimées dans un livre ou dans un journal, tel d'entre nous peut à l'occasion se voir condamné à mort et exécuté comme complice d'un auteur principal dont il ignorait jusqu'à l'existence.

Plus on y songe, moins il parait possible de régler légalement la mesure de responsabilité du complice. Entre le conseil, les instructions données, l'aide, l'assistance, et enfin la coopération directe, il y a autant de degrés de responsabilité morale qu'entre des délits différents, et le juge doit être complètement libre de mesurer ces degrés et d'y proportionner la peine.

Si le droit de punir n'avait à tenir compte que

du fait, on pourrait admettre l'assimilation pure et simple du complice à Fauteur principal : mais du moment qu'il s'agit d'une question d'intention et de culpabilité, cette assimilation n'est plus qu'une fiction légale que démentent également la conscience et

la vérité.

Par tout ce que je viens d'exposer dans ce chapitre,

j'espère avoir établi d'une manière préoise le principe sur lequel me paraît fondée la véritable théorie de l'incrimination. Ni Fempirisme traditionnel et arbitraire, ni la doctrine de l'intimidation, ni celle de l'utilité, ne me semblent suffisants pour justifier le droit de punir. Les uns et les autres aboutissent, ainsi que je crois l'avoir démontré par des faits, à une répression excessive, tantôt en intensité, tantôt en étendue : la doctrine de l'intimidation, par la prédominance de la morale, arrive à démoraliser le justiciable et le législateur lui-môme ; la doctrine de Futilité, en excluant la moralité du. code, arrache à la loi criminelle le seul titre que la conscience puisse et doive lui reconnaître.

La formule nouvelle que je propose me semble concilier dans une juste proportion les deux éléments inséparables de moralité et d'utilité, ou si l'on aime mieux, de responsabilité et de défense sociale qui, quoi qu'on dise, doivent se retrouver au fond de toute théorie du droit de punir.

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Les mots de nécessité morale me semblent résumer assez bien ce droit de moralité sociale, ce. besoin de foi publique, qui sont le titre et la mesure du droit de punir.

Toutes les propositions que j'ai formulées, et qui tendent à réduire la répression, à étendre les pouvoirs du juge, à limiter l'effet actuel de la condamnation, ne sont que des conséquences du principe de nécessité morale tel que je le conçois.

En résumé, pour que la société ait le droit de punir un acte, il ne suffit pas qu'elle constate seulement qu'il lui a nui ; il faut encore que l'agent en soit reconnu moralement responsable ; ce sont là, de l'aveu de tout le monde, les éléments les plus intimes, les plus indéniables, de tout jugement de coït» damnation.

Ce que je propose là n'est donc pas une nouveauté si hardie : au lieu d'aller chercher bien loin, dans des théories plus ou moins discutables, un principe d'incrimination qui se dérobe toujours, nous le trouvons tout organisé, tout vivant, dans un acte social qui est simplement la solution pratique du problème que nous cherchons. Le droit de punir repose donc, absolument comme l'exercice du droit de pu-» nir, sur un dommage joint à une responsabilité morale : le raisonnement nous l'avait démontré ; la nature des choses nous le fait voir.

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