DEUXIÈME QUESTION : QU'EST-CE QU'UNE PEINE
Si une langue pouvait être parfaite, elle ne devrait pas contenir un mot qui ne fût la définition précise, complète et exclusive, de la chose ou de l'idée que ce mot désigne. Mais il n'est pas au pouvoir de l'esprit humain de réaliser cette équation, et le mot ne suffit pas toujours pour faire à lui seul concevoir la chose, par la raison qu'en dehors de la portée du langage il y a quantité de nuances, qui sont les acceptions diverses d'un môme mot, et un plus grand nombre encore de divergences intellectuelles, c'est-àdire d'opinions, sur la nature même de l'objet et sur l'idée qu'il faut s'en faire.
Tel est le cas pour le mot « peine », qui dans le langage usuel se prend pour chagrin, douleur, souffrance, regret, difficulté, et qui dans la langue juri-
qu'est-Ce qu'une PEINE ? 2Î5
dique signifie punition, châtiment, expiation, réparation. Quelques-uns môme pensent qu'il doit signifier en outre : moralisation du condamné par la peine et du peuple en général par l'exemple et par l'intimidation.
Le mot « peine », lorsqu'on en veut chercher le sens théorique, ne porte donc pas avec soi une idée déterminée : quand on le prend dans son sens pratique, il représente simplement l'ensemble des procédés de châtiment tels que les a établis la loi positive actuellement en vigueur. Il en est là comme du mot « fait punissable », qui dans son sens pratique signifie ce fait défini et puni par la loi positive », mais qui dans son sens théorique ne donne pas ouverture à moins de divergences que le mot « peine ».
Il est donc nécessaire, préalablement à toute proposition d'un système de pénalités nouvelles, de rechercher un principe nouveau sur lequel on puisse établir ce système : car un principe ancien ne peut pas justifier un système nouveau. >
Cette recherche ne sera ni difficile ni lointaine du moment qu'on aura admis avec moi le principe de nécessité morale, tel que je l'ai déduit, qui me paraît constituer l'élément fondamental du droit de punir. Si la ^nécessité morale est le titre d'autorité qui donne à la loi le pouvoir de déterminer et de réprimer le fait punissable, comment la détermination de
la peine pourrait-elle avoir d'autre source que cette môme nécessité morale, puisque la pénalité n'est que le mode d'exécution du droit de punir ?
La peine, dans sa nature, dans sa mesure et dans ses effets, devra donc être déduite, comme l'incrimination, du principe de nécessité morale, c'est-à-dire qu'elle devra satisfaire à la fois aux intérêts de la société et à ses besoins moraux : de même que l'acte juridique de répression pris en fait, de même que le droit de punir pris en théorie, la peine sera composée de deux éléments : premièrement, réparation d'un dommage social ; secondement, responsabilité morale à la charge du condamné.
La nécessité morale étant ainsi prise pour principe de détermination, les deux éléments dont se compose ce principe, c'est-à-dire la nécessité et la moralité, devront suffire à donner complètement et strictement l'étendue de la peine. La peine devra être portée aussi loin que le commandera la défense sociale, jusqu'à la mesure jugée nécessaire pour la réparation du dommage et pour la responsabilité de l'agent. Mais elle ne pourra en aucun cas dépasser vcette mesure .
Essayons donc de déterminer, proportionnellement à cette nécessité morale, ce que devrait être une peine «qui satisfît à la fois aux exigences de la sécurité sociale et aux besoins de la conscience.
qu'est-ce qu'on» peine? 227
La .première condition, celle qui est le plus intimement constitutive de la peine, c'est que la peine doit faire souffrir le condamné. Mais pour être évidente et simple, cette condition n'en contient pas moins le problème le plus redoutable du droit de punir, ainsi qu'on en peut juger par les excès auxquels elle a emporté Ja misérable faiblesse de l'esprit humain.
Les souvenirs que nous en avons évoqués dans la première partie de ce travail nous dispensent de revenir sur ces lugubres folies ; l'enseignement qu'il faut retenir ici de l'histoire de la vieille justice, c'est qu'en fait de crimes, le vertige du bien conduit plus loin encore que ne peut faire le vertige du mal.
Ce qui caractérisait l'ancienne justice , c'était la torture. ka milieu d'un monde où le mal n'avait d'autre frein que la conscience, l'intimidation semblait être le «seul moyen de réprimer les crimes, et il n'était pas de supplice qui parût assez affreux pour en attester et pour en inspirer l'horreur. Torture au condamné pour le forcer au repentir, torture à tous les cœurs pour y broyer toute pensée criminelle, jfcelte était la théorie de la peine.
Dans les temps où nous vivons, une peine excessive, loin de donfcer satisfaction à la conscience publique, ne ferait que la révolter ; loin de soulever
2Î8 LB rjtvoiR DE PUNIR
contre le coupable la réprobation qu'il au* ai* méritée, elle ferait de lui un juste objet de pitié, et au lieu de s'incliner devant la loi, il faudrait la maudire, car on doit tenir que toute peine reconnue véritablement excessive innocente le condamné et fait passer le crime sur la tête du juge.
Quelque atroce donc que puisse être un crime, la peine n'en devra jamais être atroce, et ne pourra en aucun cas dépasser la mort simple, sans supplice, sans aggravation, même morale, qui la précède, et sans exécution qui la suive.
Les blessures, la mutilation d'un membre, la destruction des yeux ou l'ablation de la langue, et tout acte de châtiment qui pourrait entraîner une infirmité passagère ou permanente, ne sauraient constituer des peines légitimes.
Quand on n'aurait à invoquer, pour justifier cette règle, que le sentiment de l'humanité, c'en serait assez pour condamner ces horreurs : mais la raison, ainsi qu'il arrive toujours quand on sait l'interroger à propos, s'accorde ici avec le sentiment, comme nous le ferons voir plus loin lorsque nous traiterons de la limite d'action d'une peine.
Bien qu'on ne traîne plus le corps des suppliciés sur une claie, qu'on ne laisse plus des pendus pourrir au gibet, et qu'on ait aboli le procès au cadavre des suicidés, il n'en reste pas moins encore, dans plus
qu'est-ce qu'une peine? 229
d'une législation, des traces de cette barbarie. En France, il n'y a pas déjà si longtemps que le parricide avait le poing coupé avant d'être mis à mort. A l'heure qu'il est, en exécution de l'article 13 du code pénal, il doit être « conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, pieds nus, et la tête couverte d'un voile noir », et « il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ». Aux termes de l'article 14 du même code, « les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil ».
Tout en reconnaissant la haute décence de cette disposition, il faut avouer que la main de la justice s'étend là sur un cadavre qui, en bonne théorie du droit de punir, ne lui appartient pas. Quant à l'appareil d'exécution du parricide, il me semble constituer une aggravation de la peine de mort, et la peine de mort étant la peine suprême, je ne crois pas, je le répète, que nous ayons le droit de l'aggraver.
Ainsi la peine, il n'y a pas de doute là-dessus, ne doit pas être atroce, mais encore faut-il qu'elle soit suffisante toujours, sévère souvent, rigoureuse s'il le faut. 11 faut que le condamné souffre : mais jusqu'à quel point sera-t-il possible de porter ses souffrances sans qu'elles arrivent jusqu'à Tatroci té?
Rien qu'à l'énoncé de cette question on se sent frissonner et on est pris de cette épouvante que je voudrais voir à tous les cœurs chaque fois qu'il s'agirait du droit de punir. Voilà le patient, il faut qu'il souffre : quel genre de douleur allons-nous lui infliger ï
Si la question avait pu se poser ainsi devant le premier qui fit une loi pénale, le monde n'aurait pas vu les horreurs judiciaires dont nous avons esquissé le tableau. La malheureuse nécessité des choses, renforcée du penchant à l'imitation et de la soif du sang naturels à Thomme, a tout établi sur la double autorité de la religion et de la tradition. C'est donc en elle-même et toute considération de précédents et même d'actualité à part, que nous devons examiner cette question.
S 1 er . Des peines corporelles.
Quand on cherche à se représenter sous sa forme la plus naturelle l'idée de la peine, ce qui s'offre tout d'abord c'est, d'une part, le talion, de l'autre, les châtiments corporels.
Tout a été dit sur le talion, qui est d'ailleurs impraticable dans la plupart des cas, et qui, même en théorie, ne donne pas toujours une peine équitable-
qu'est-ce qu'une PEINE? 234
ment correspondante au délit. Il me semble donc oiseux d'y insister, tout le monde étant d'accord que la peine du talion n'est plus de celles qui se discutent-
Pour ce qui est des coups, en dépit du mouvement très marqué de réprobation qui s'est élevé contre cette peine, surtout dans les pays de langue française, je considère la question comme beaucoup moins facile à juger.
Ce genre de châtiment est, à l'heure qu'il est, pratiqué à Tétat légal chez les Russes, les Allemands, les Anglais, qui sont, on en conviendra, des peuples humains et éclairés. Chez nous, il n'y a pas bien longtemps qu'il était réglementaire dans la marine. La bastonnade fait encore partie des peines disciplinaires applicables aux forçats. Légal ou réglementaire, le châtiment corporel n'en existe donc pas moins actuellement chez les peuples les plus civilisés, nous compris. Voilà la vérité.
Ajoutons que la correction manuelle, qui est aussi un châtiment corporel, s'exerce dans toutes les familles, à toute heure, dans le monde entier, comme elle s'est toujours exercée ; partout on fouette les enfants sans que personne y trouve à redire, et pourtant ces coupables-là sont, au point de vue de la loi pénale, aussi faibles qu'innocents.
Il est un peu tard, je dois le reconnaître, pour
tenter de faire reculer l'opinion publique qui semble, en France, arrêtée sur la question.
Cependant je ne puis pas m'empôcher de dire, et avec une conviction profonde, que si les gens du monde et même les théoriciens du criminalisme pouvaient se rendre compte de ce que la prétendue humanité de notre système pénitentiaire produit de souffrances et de dégradations physiques et morales ; s'ils savaient ce que quinze jours d'emprisonnement laissent de misère et de honte dans une famille pauvre ; s'ils voulaient savoir que les supplices et la torture, qu'on croit abolis, régnent en réalité, sous forme de règlements disciplinaires, dans nos pénitenciers et dans nos maisons centrales, l'idée d'un châtiment corporel qui, après quelques minutes de souffrance, rend à son travail et à sa vie l'homme tout entier, leur paraîtrait cent fois plus humaine que cette humanité douceâtre de l'emprisonnement et de l'amende. Pour ménager la sensibilité de parade de quelques philanthropes, on fait souffrir à des milliers de malheureux plus de mal souvent qu'ils n'en ont fait et, neuf fois sur dix, on les démoralise pour le restant de leurs jours.
Je ne me dissimule pas à quels chocs je m'expose en osant, à l'heure où j'écris, soutenir une pareille thèse, mais j'ai vu ces souffrances, je les ai appliquées et administrées moi-même, et je réclame le
jQU'EST-CB QU'UNE PEINK ? 233
droit d'en tirer mes conclusions, de môme que le professeur de chirurgie, lorsqu'il veut appuyer sa doctrine, en atteste les résultats de ses opérations.
La privation de la liberté se justifie pendant Tinformation de certaines affaires graves, à simple titre de sûreté pour tenir le prévenu sous la main de la justice. Comme moyen de répression elle constitue, quand on ne l'aggrave pas outre mesure par un régime ou des procédés de contention abusifs, une souffrance physique et morale qui a le grand avantage pratique de pouvoir être presque indéfiniment proportionnée à la gravité du délit. Mais dès qu'on se place hors du cas de l'emprisonnement pur et simple, il s'élève une foule de questions et il se trouve beaucoup de réserves à faire. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit à ce sujet dans notre préface ; le lecteur pourra s'y reporter.
L'emprisonnement, cela est inévitable, doit comporter plusieurs degrés, puisque l'échelle en- varie depuis l'emprisonnement de simple police jusqu'aux travaux forcés.
Il n'y a pas de difficulté à poser en principe que les aggravations de cette peine ne peuvent excéder une certaine mesure. Ainsi c'est une condition essentielle que le prisonnier ne puisse aller et venir comme il lui plaît ; mais évidemment, à part les moyens exceptionnels de contention indispensables pour le
maintenir s'il se révolte, on ne peut le réduire d'une manière permanente à l'immobilité.
On a le droit, par les mêmes raisons, de le séquestrer, môme dans un cachot obscur, mais on ne peut pas l'y tenir continuellement.
On peut le priver de lumière à certaines heures, mais non le faire vivre dans l'obscurité. De même on ne peut pas lui bander les yeux pour l'empêcher d'y voir, lui boucher les oreilles pour l'empêcher d'entendre, lui mettre un bâillon pour l'empêcher de parler. On n'a pas plus le droit de faire cela que de le priver absolument de nourriture, quoiqu'on puisse très légitimement, selon moi, lui imposer à titre de peine un certain nombre de jours déjeune, ainsi que cela se pratique en Suède et en Allemagne.
L'emploi des fers ou des chaînes, sous quelque forme qu'il ait lieu, ne saurait en aucun cas être admis à titre de moyen permanent d'exécution de la peine : tout au plus pourrait-on provisoirement le tolérer, faute de mieux et en attendant que les prisons soient installées en vue de ces nécessités accidentelles, comme moyen de contention à rencontre des prisonniers indociles ou dangereux.
La règle du silence, avec la rigueur qu'elle garde dans les maisons centrales, est un véritable supplice. On l'impose aux détenus pour faciliter la surveillance et l'ordre dans les salles où ils sont réunis. C'est là
toute une peine qui, à elle seule, tant par ce qu'elle a de cruel que par ses conséquences pour la santé des détenus, est aussi redoutée d'eux que l'emprisonnement en lui-même.
Cette mesure, avec les affreux moyens de discipline pratiqués dans les maisons centrales, est un des nombreux exemples de ces abus administratifs qui, d'empiétement» en empiétements, arrivent à détruire dans l'application les principes les plus essentiels des lois. Neuf fois sur dix, c'est une question d'économie qui force les directeurs des établissements à suppléer par l'intimidation à l'insuffisance des locaux ou du personnel. Mais nous n'avons pas à nous occuper de cela : les questions d'humanité, le respect de la loi, ne peuvent pas dépendre d'une question d'argent.
Les effets désastreux de l'emprisonnement en commun ont rendu à peu près évidente la nécessité d'isoler les prisonniers. Devant cette évidence, il me parait jugé que l'emprisonnement en commun, par la corruption inévitable à laquelle il livre le condamné, doit être considéré comme un crime social.
C'est donc un devoir d'y renoncer : mais voilà qu'un groupe de philanthropes, s'armant de faits constatés dans d'autres conditions que celles où on propose d'établir le régime cellulaire, dit que la société n'a pas le droit de soumettre les condamnés à ce régime, parce que la raison ni la vie n'y peuvent résister.
Cette question a été assez percée à jour pour qu'il soit superflu d'y revenir. On peut affirmer, et cela en s'appuyant sur une expérience continuée depuis plus de trente ans en Suède, en Norwège, et môme dans plusieurs prisons en France, que le régime cellulaire, tempéré par le travail et par des communications continuelles avec des personnes de choix, est non seulement supporté, mais préféré et réclamé par les détenus. L'administration française est depuis longtemps fixée sur ce point, et si les énormes dépenses nécessitées par la construction des maisons cellulaires n'avaient pas retardé cette réforme, elle serait déjà faite. Elle- est d'ailleurs adoptée officiellement en principe.
Tenons donc pour assuré que l'isolement peut, sans excéder les devoirs de l'humanité, être introduit dans les prisons à titre de régime permanent.
Le travail forcé, avec ou sans salaire, est encore un mode de châtiment qui ne se discute pas. Il ne doit pas être poussé jusqu'à l'épuisement, mais la fatigue, le dégoût, l'ennui, y peuvent être attachés sans aucun doute, puisque les honnêtes gens eux-mêmes y sont exposés dans le travail libre.
Une certaine mesure de risque ou même de danger n'aurait rien qui excédât le droit de punir. Quand on emploierait les condamnés au travail des mines, au dessèchement des marais insalubres, ou à certaines
industries dangereuses ou malsaines, je crois que ce serait plus juste que de laisser exposés à tant de causes de destruction le nombre immense des ouvriers honnêtes qui travaillent là faute de mieux. Les balayeurs, les égoutiers, les vidangeurs, les chauffeurs d'usine, de môme que les mineurs, les carriers, les casseurs de pierre, devraient être des condamnés, tandis que les honnêtes gens verraient rentrer entre leurs mains les travaux très doux qu'on fait actuellement exécuter dans les maisons centrales, au grand préjudice du travail libre, qui ne peut pas lutter contre cette concurrence. A plus forte raison devrait-on employer les condamnés à l'exécution de tous les travaux publics.
Tout ce que nous venons de dire au sujet des conditions, en quelque sorte physiologiques, de l'emprisonnement, peut se résumer en ce que cette peine, tout en confinant la liberté du condamné dans un espace limité, ne peut ni être accompagnée de tortures, ni priver l'homme de l'exercice de ses fonctions de relation par les sens ou le mouvement, pas plus qu'elle ne peut le priver continuellement de nourriture. Toutes ces fonctions sont nécessaires à la vie, et un emprisonnement qui les supprimerait en tout ou en partie ne serait qu'un long assassinat.
8 2. Des peines pécuniaires.
En ce qui touche les peines pécuniaires ou consistant en prestations de produits quelconques, le droit de punir doit rencontrer là, comme dans l'application des peines corporelles, certaines limites qui ne sauraient être dépassées.
Il n'est pas douteux que des privations, une gêne étroite, peuvent, sans excès, être imposées au condamné pour l'acquittement des amendes et autres condamnations par lui encourues.
Quand l'effet devrait aller jusqu'à l'appauvrir, il n'y aurait rien là qu'une juste conséquence du mal qu'il a commis. Mais il en faudrait dire autrement d'une peine pécuniaire qui serait de proportion à le ruiner et à le plonger dans la misère. S'il est vrai qu'une peine temporaire ne doit pas, ce que je me réserve d'établir plus loin, avoir des effets perpétuels, à plus forte raison en doit-il être de même à l'égard d'un condamné que le juge n'a pas trouvé assez coupable pour lui infliger une peine corporelle.
Ce principe et cette considération suffiraient ; mais quand on refuserait d'y avoir égard, la misère et la ruine, étant au premier rang des plus grands maux de la vie, constitueraient un châtiment excessif et
qu'est-ce QU'UNE PEINE? 239
barbare : c'est ce qu'ont reconnu tous les peuples vraiment civilisés, en abolissant la confiscation des biens. Les pénalités pécuniaires ou prestatoires ne peuvent donc être élevées au delà d'une certaine mesure que la loi devra limiter.
Il est à peine besoin de remarquer que ce principe ne saurait en aucun cas s'appliquer aux dommages ni aux restitutions, qui ne sont pas des peines, mais la réparation pure et simple du préjudice causé aux particuliers ou à l'État.
S 3. Des peines personnelles.
Les peines qui frappent le condamné dans la possession ou dans l'exercice de ses droits de citoyen, et qu'on pourrait appeler personnelles, me paraissent à l'abri de toute critique. Rien de plus logique et de plus juste, quand un citoyen a commis certains actes punissables entachant son honneur ou sa probité, qufe de le priver des droits civiques, civils et de famille, tels que les énumèrent les art. 8 et 42 du code pénal français.
La peine de Téloignement d'un lieu déterminé (art. 229 du même code) n'est pas moins légitime.
Il en est de même pour la confiscation ou la destruction des instruments du délit ; pour la suppres-
240 L!£ DKVOIR DE PUNIR
sion d'un écrit ou d'un journal condamné ; pour la fermeture d'un établissement en contravention; pour l'interdiction d'exercer dorénavant certains commerces de bonne foi, tels que la joaillerie ou la bijouterie.
Le principe de toutes ces peines me semble irréprochable. Mais nous aurons à examiner, lorsque nous traiterons de la durée des peines, la question de savoir si celles-ci peuvent être perpétuelles.
S 4. De l'infamie pénale.
Nous devons examiner ici, à titre de peines personnelles, des aggravations pénales qui constituent véritablement tout un ordre de pénalités distinctes. Je veux parler du caractère afflictif ou infamant attaché à certaines peines.
J'ai déjà, au sujet du droit d'incrimination, exposé les raisons et les faits qui me paraissent condamner cette flétrissure juridique ajoutée à la peine effective. Sans répéter ici ce que j'ai dit au point de vue général du droit de punir, j'ajouterai quelques observations qui touchent plus directement à la question particulière de la légitimité de la peine.
Nul doute que l'humiliation et la honte ne doivent être l'effet de toute condamnation : c'est par là, plus
qu'est-ce qu'une PEINE? 241
peut-être encore que par ses souffrances, que le condamné sert d'exemple au peuple, et c'est par là surtout que le repentir lui vient, s'il doit venir. Il n'y a donc rien de plus salutaire pour lui-môme et pour autrui.
Mais ici comme toujours, c'est à la condition de ne pas pousser les choses à l'excès. Sans doute il faut que la peine donne, par sa sévérité, une juste satisfaction à la conscience publique et aux intérêts sociaux, mais il ne faut pas qu'un excès de rigueur puisse arriver à produire un mal au lieu du bien qu'on cherche. Une restriction, une suspension, une déchéance, voilà la mesure des abaissements qu'on peut infliger au condamné : que l'humiliation et la honte en soient la conséquence pour lui, rien de plus propre à le moraliser. Mais il ne faut pas que la peine fasse de lui un désespéré en lui infligeant une dégradation ineffaçable, une infamie perpétuelle. Il faut lui laisser un intérêt à se régénérer si on veut qu'il en ait quelque chance et quelque envie : mais s'il est infâme à tout jamais, à quoi bon?
On répond qu'en l'état de nos lois, la réhabilitation lui est ouverte : mais, outre qu'il serait bien plus simple de ne pas ajouter l'obstacle de l'infamie juridique à tous ceux que l'opinion et la conscience publiques mettent en travers de sa rentrée dan3 le monde, n'y a-t-ilpas quelque chose d'incohérent à
puxîin. 46
242 LK DEVOIR Dï PUNIfi
voir la môme justice qui a déclaré un citoyen à jamais infâme, lui rendre l'honneur sur la foi de quelques certificats administratifs? La loi, en se montrant si facile à restituer l'honneur, ne semble-t-elle pas désavouer dans une certaine mesure l'arrêt par lequel elle l'avait ôté ?
L'honneur n'est pas une chose qu'on puisse ainsi prendre ou rendre à point nommé : il ne dépend d'aucun pouvoir : l'opinion et la conscience publiques en sont les seuls arbitres ; la loi, qui n'y a point d'autorité, ne doit pas entreprendre de le régir.
Plus on considère la faiblesse et la variabilité des hommes, plus on voit combien il est dur et témé~ raire de prétendre édicter contre eux des châtiments impitoyables et éternels. L'objet de la peine est de réparer le mal, d'en empêcher le retour, et de plu*, s'il est possible, de ramener le coupable au bien : mais la loi pénale ne doit pas aller plus loin, et la répression fait plus de mal que de bien quand, en échange du coupable qu'on lui donne à guérir, elle rend un corps sans âme, ou du moins n'ayant plus qu'une âme mutilée et hors de service.
Des raisons et des sentiments du même o»dre ont fait abolir depuis longtemps déjà les peines scandaleuses ou immorales qui abondaient dans l'ancienne justice. Promener des coupables nus, fouetter publiquement des femmes on lo& livrer aux outrages ;
QU'ESIV-CE QU'CTNB PEINE? 243
exposer les condamnés au pilori, constituait autant de scandales qui avaient pour effet de démoraliser tout aussi bien les spectateurs que le patient lui-môme. Comme dans tous les cas où une idée a fini par triompher de Terreur qui l'avait opprimée, il reste de ces infamies un principe : c'est que la peine ne doit jamais être ni démoralisante ni scandaleuse dans ses actes d'exécution .
S 5. De l'exil.
I/éloignement d'un lieu déterminé, l'interdiction de séjour dans tel ou tel lieu, ne me semblent rien présenter qui soit en opposition avec ces droits essentiels de la vie que le droit de punir doit respecter. Forcer un coupable à se retirer d'un lieu où sa présence est un danger ou un scandale est une mesure d'autant plus légitime, que l'intérêt bien entendu de ce coupable lui-même s'accorde ici avec la sécurité sociale. Quand l'état militaire, les fonctions publiques, les devoirs personnels et même les simples affections, obligent continuellement les honnêtes gens à des changements de résidence, l'homme qu'on force à se déplacer en punition d'un mal par lui commis envers la société n'a pas le droit de se plaindre.
24 i LK DBV01K DK PUNIR
Hais si la société a le droit d'interdire ou d'imposer une résidence au condamné, a-t-elle celai de l'exclure, pour un temps ou à toujours, du territoire national ?
L'exil et le bannissement, il faut bien le reconnaître, ont toujours été et sont encore à peu près universellement édictés par les lois répressives. En présence d'une pratique si constante et si unanime, justifiée d'ailleurs par la simplicité et la facilité de cet expédient, ne reste-t-il qu'à s'incliner ?
On pourrait le croire si les mêmes arguments de tradition et d'utilité n'avaient pas été invoqués de même pour justifier les affreux supplices qui, pendant tant de siècles, ont ensanglanté le monde et déshonoré le droit de punir : mais s'il est vrai que ce pouvoir ne soit pas indéfiniment arbitraire et absolument irresponsable, s'il existe dans le droit naturel et dans le droit des gens des principes inviolables et placés au-dessus et en dehors de la portée des lois sociales, la question prend un autre aspect.
Quand on considère ce qu'exprime le mot de patrie, on voit que ce mot embrasse toutes les affec tions et tous les intérêts.
Qu'on y songe donc bien : dès qu'un homme a franchi la frontière du sol natal, si c'est sans espérance d'y revenir jamais, que lui reste-t-ii ? Famille»
amis, carrière, passé, présent, avenir, il a tout perdu. Il n'appartient plus à aucune nation, il n'a plus de droits, plus môme de devoirs ; il n'est plus citoyen. Errant et inconnu, il peut parcourir toute la terre sans jamais trouver un foyer où il ait le droit de s'asseoir. Il ne peut invoquer aucune loi, aucun statut personnel : il est étranger partout, et la police, qui demain peut-être Farrêtera ou l'expulsera comme suspect, est le seul recours qui lui reste dans son abandonnement.
Le déshonneur, la ruine, l'isolement, la séparation de tout ce qu'on aime, et cela pour toujours, voilà qui fait de l'exil la peine la plus épouvantable peutêtre qu'on puisse faire subir à un homme. Chacun de ces effets suffirait déjà selon moi pour la faire abolir, et je n'aurais, pour le démontrer, qu'à m'en référer à ce que j'ai dit au sujet de la mesure limitative des peines.
Mais des principes d'un ordre plus élevé paraissent dominer la question et ne pas laisser la moindre place au doute. Du moment qu'on reconnaît, ainsi que cela semble acquis, que le droit de punir n'est pas absolument illimité et irresponsable, il s'ensuit qu'il y a dans la vie certains biens tellement essentiels à l'existence de l'individu, que la peine même ne doit pas les atteindre : la patrie en est un ; rejeter un citoyen hors de la patrie, c'est en réalité
Je supprimer, et la peine de mort peut seule aller jusque-là.
La loi est faite pour résoudre les difficultés sociales, pour les trancher au besoin, comme dans le cas où la mort d'un homme est reconnue nécessaire, mais elle ne doit pas, je le répète, remplacer la solution d'un problème par la suppression d'un citoyen.
De même qu'un père de famille n'a jamais le droit de chasser de la maison paternelle l'enfant qu'il n'aura pas pu ou su élever convenablement, de même la société n'a pas le droit de repousser de son sein un citoyen, sous prétexte qu'elle ne sait comment le réduire : elle doit trouver le moyen de le réduire, elle a tous les pouvoirs pour cela.
Quand on voit, par. exemple, les miracles de police et de fiscalité que la loi sait accomplir pour suivre une goutte d'alcool depuis le grain de raisin, d'où elle sort, jusqu'au gosier de l'ivrogne, où elle s'engouffre, on n'admet plus qu'une difficulté de surveillance ou de répression, quelle qu'elle soit, puisse autoriser ou excuser une peine aussi exorbitante que celle de l'exil.
Grâce à Dieu, nous n'en sommes plus à ces théories sauvages en vertu desquelles on considérait le coupable comme hors la loi, et la société comme dégagée de tout lien et de toute obligation à son égard : si gravement qu'un homme ait enfreint les
qu'esivcb qu'uwb PB1NE ? 247
lois répressives de son pays, il n'en a pas moins, pendant tout le passé de sa vie, régulièrement pris sa part des charges et des devoirs communs ; il n'en redeviendra pas moins, après l'expiration de sa peine, un membre actif de la société. Rien qu'au point de vue du pacte social, donc, on reste en compte avec lui, et il n'est pas jusqu'à la répression qu'on lui applique dont il n'ait fourni, par son travail et par son impôt, une part contributive.
Quant à sa patrie, c'est un bien qui fait partie intégrante et insaisissable de sa personne, car son âme et son corps L'ont bue et respirée depuis qu'il est au monde ; il ne la tient ni de la loi ni de la société, mais de la nature et du Créateur, et la mort seule a ie droit de l'en séparer.
Si l'on considère la question au point de vue des relations de peuple à peuple, peut-on admettre que les nations aient le droit de s'infecter mutuellement en rejetant sur leurs territoires respectifs des nationaux jugés tellement dangereux que la mère-patrie n'ose pas les tolérer dans son sein? Au-dessus de l'intérêt des nations, il y a l'intérêt de l'humanité, de la morale.
Il y a de plus l'intérêt de la sécurité : on voit, aux attentats et aux conspirations dont nous sommes incessamment épouvantés, que loin de rendre les criminels moins dangereux, l'exil les rend à la fois
plus audacieux et plus puissants. Rien qu'au point de vue de la politique on peut donc affirmer que l'exil, avec l'extension de plus en plus abusive qu'on a donnée au droit d'asile, est pour une très grande part dans le développement du socialisme et de l'assassinat politique.
g 6. Principe de la limitation actuelle.
J'arrive maintenant à un principe qui me semble se dégager naturellement de l'ensemble des considérations développées plus haut au sujet de la règle non bis in idem, de la récidive, de la mutilation et des actes de profanation autrefois pratiqués sur des cadavres.
S'il est vrai, comme je l'ai avancé à propos de la récidive, que l'effet de la peine ne doive ni remonter dans le passé, ni se prolonger dans l'avenir d'une façon intermittente ou continue, on est amené à formuler un principe général : c'est que l'action de la peine n'en doit point dépasser la durée. C'est ce que je proposerais d'appeler « le principe de limitation actuelle ».
Laissons de côté, pour quant à présent, les questions qui peuvent s'élever au sujet des conséquences attachées dans certains cas à certaines condamna-
tiôns, mais prenons 'la peine principale, celle dont la durée ou l'intensité aura été fixée par le jugement : du moment que cette peine est limitée à un certain temps ou à une certaine mesure, elle ne peut se continuer au delà sous une autre forme.
Quand le législateur a fixé la mesure d'une peine, cette mesure est légalement suffisante pour la répression : tout ce qui pourrait avoir pour effet d'en étendre, d'en prolonger ou d'en perpétuer l'action, est manifestement injuste.
C'est par suite du même principe né du môme sentiment, que tous les peuples civilisés ont aboli la marque ou flétrissure qu'on imprimait sur le corps de certains condamnés et qui y restait comme un stigmate ineffaçable. Sous l'empire des théories d'infamie pénale qui régnaient autrefois dans toute leur rigueur, cette pratique abominable n'était que le signe visible de l'infamie attachée à l'âme du condamné, mais aujourd'hui que ces théories ont perdu presque tout crédit, personne ne songerait à défendre la marque.
Il ne faut pas se dissimuler que l'institution des casiers judiciaires, qui est d'ailleurs d'une incontestable utilité pour la recherche des antécédents des prévenus, tend, dans une "mesure peut-être dangereuse, à constituer une sorte de flétrissure perpétuelle contre les condamnés.
Un moment on a failli se laisser entraîner à une pratique qui n'allait à rien moins qu'à devenir l'équivalent de la marque : c'était de joindre à chaque bulletin du casier judiciaire la photographie du condamné. On a fort heureusement reculé devant les conséquences de cette innovation.
Il est vrai que la police fait habituellement photographier les récidivistes dangereux, de même que, dans certaines informations criminelles, on recourt au môme moyen pour arriver à la découverte du coupable, mais c'est là un moyen de recherche qui n'a rien qu'on puisse critiquer au point de vue de la question qui nous occupe.
Sous le régime du code pénal de 1810, la surveillance de la police suivait à perpétuité tout condamné aux travaux forcés, à la détention ou à la réclusion, après qu'il avait subi sa peine ; s'étendait sur le banni pendant un temps égal à la durée du bannissement qu'il avait subi ; était appliquée aux. condamnés pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État; enfin était édictée comme peine accessoire dans un grand nombre de cas.
Sous le régime du code pénal de 1810, la peine de la surveillance avait pour effet d'obliger le condamné à résider dans certains lieux, pour s'y présenter chaque semaine devant l'autorité. Il lui était interdit de quitter, sans en avoir obtenu l'autorisation, sa ré-
qu'est-ce qu'une peine ? 254
sidence, tandis que l'administration avait toujours le droit de l'en faire sortir pour en aller prendre une autre. Le législateur du code de 1810 avait pensé que cette mesure constituerait un excellent moyen de surveiller les malfaiteurs, puisqu'elle les forçait à rester, pour ainsi dire, sous la main de la justice.
Mais faute d'avoir tenu compte de la réalité pratique, on ne pouvait manquer d'arriver à des résultats précisément contraires à ceux qu'on avait attendus, et c'est ce qui n'a pas manqué. A moins d'attacher jour et nuit un gendarme à la personne de chaque surveillé, quelle action pouvait-on avoir sur lui en dehors des quelques minutes où il comparaissait en personne au bureau de police? Tout le reste du temps il pouvait commettre toute sorte de méfaits. D'un autre côté, s'il voulait essayer d'obtenir du travail, dès que sa position était connue, personne ne voulait lui en donner, et il ne lui restait d'autre choix que de mendier ou de voler.
Tout cela, qui était certain d'avance, s'est réalisé de point en point. Mais il a fallu soixante-cinq ans pour que la société se décidât à se rendre à ses propres arguments : car tout le monde était d'accord là-dessus. Ce qu'il y a de plus cruel à penser, c'est que, sans aucun doute, si nous n'étions pas au pouvoir d'un gouvernement démocratique, et si parmi les condamnés à la surveillance il ne s'était pas
trouvé des malfaiteurs auxquels certains partis s'intéressent, parce que ces malfaiteurs avaient été condamnés pour crimes ou délits politiques, jamais personne au monde ne se serait avisé de demander l'abolition de la surveillance.
La leçon qui sort de cette histoire, c'est que, quelle que soit la ténacité des idées fausses, les vérités contraires finissent toujours par triompher. Sans doute on ne peut se dissimuler qu'elles ne doivent cette fois leur triomphe à des alliés bien suspects, mais il n'en reste pas moins que l'humanité légale a fait un pas en avant, et c'est ce qui importe.
Devant le fait de son abolition, nous aurions pu passer sous silence une peine qu'il n'y a plus lieu de discuter. Mais au moment où nous nous efforçons de dégager et de justifier par des faits la limitation actuelle de la peine, nul fait ne pouvait mieux mettre en évidence le principe de droit et d'humanité que nous avons énoncé au commencement de ce paragraphe en disant que « l'action de la peine n'en doit point dépasser la durée ».
La loi du 2*7 mai 1885 a substitué à la surveillance l'interdiction de séjourner dans certains lieux. Cette peine, qui équivaut à celle de Téloignement d'un lieu déterminé, que le code pénal édicté en certains cas, et dont nous avons reconnu la légitimité (voir pages 239 et 243), n'a rien de contraire aux principes
qu'est-ce qu'une peine? 253
du droit naturel ou social. Comme efficacité, il faut croire que le législateur républicain n'en a pas eu grand souci, car avec la facilité de déplacement que donnent les chemins de fer, l'interdiction de séjour n'empêchera pas plus de venir dans une ville que la surveillance n empêchait naguère d'en sortir.
On peut, par des opérations intellectuelles rigoureusement exactes, justifier à peu près toute théorie légale qu'on voudra établir : mais si cette théorie est contraire à une idée vraie, au lieu du bien qu'on a cru semer on récoltera le mal.
Et c'est là le signe infaillible de l'erreur : quelque bonne que soit l'intention, quelque justes et logiques que puissent paraître les raisonnements et les motifs, si le résultat est un mal, il n'y a plus à discuter : l'homme s'est trompé, l'acte est mauvais.
Si, comme j'en suis convaincu, le principe de limitation actuelle de la peine doit être tenu pour inviolable t une autre conséquence en serait que dans aucun cas la peine ne pourrait se ranimer, en quelque sorte, ni, à plus forte raison, se transformer en une peine autre que celle qui a été prononcée par le jugement de condamnation. C'est cependant ce qui arrive, aux termes des articles 33 et 229 du code pénal français, dans les cas de condamnation au bannissement et à l'éloignement d'un lieu déterminé :
L'art. 33 dispose : « La peine du bannissement con-
siste à être transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de la république. La durée du bannissement est de cinq années au moins et de dix années au plus.
a Si le banni, ayant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la république, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. »
L'art. 229 dispose : « Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq è dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné enfreint rat ordre avant l'expiration du temps fixé, il mm puni du bannissement. »
La première de ces dispositions a pour effet de transformer une peine simplement afflictive et de dix années de durée au plus, en une peine afflictive et infamante. La seconde est encore plus exorbitante : il en résulte qu'un individu "condamné, pour outrage à un magistrat, à une simple amende, mais avec condamnation à s'éloigner du lieu de résidence du magistrat, peut très Me», s?il erifretet l'ordre d'éloi-
qu'est-ce qu'une peine? 255
gnement, être condamné d'abord au bannissement, peine afflictive ; puis, s'il enfreint le bannissement, être condamné à vingt ans de détention, peine afflictive et infamante : tout cela pour avoir, dans l'origine, outragé un magistrat qui peut être un commissaire de police ou un suppléant déjuge de paix.
Ne suffit-il pas d'énoncer un pareil résultat pour faire voir à quels écarts la loi peut être entraînée quand elle part d'un faux principe ? Sans doute il est vrai d'une manière générale qu'il ne doit pas dépendre d'un condamné de subir ou de ne pas subir sa peine, et que force doit rester à la loi : mais cette considération ne peut pas aller jusqu'à étouffer les principes essentiels du droit de punir. Si Ton n'avait pas été convaincu par les raisons que j'ai fait valoir, la coraaéquence monstrueuse que je signale doit faire voir jusqu'à l'évidence combien est juste et nécessaire ce principe de limitation actuelle de la peine, tel que je l^ai formulé au commencement de ce paragraphe.
S *?. Irbesponsabilité nu condamné quant a lexé-
CEJT1DN DB SA PROPRE PERTO.
Ces conclusions ne sont d'ailleurs pas les seules que nous ayons à tirer des flisprottiefis des articles
33 et 229. Il y a en effet beaucoup à dire sur la légitimité des peines attachées par la loi au fait de se soustraire aux effets d'une condamnation. On ne punit pas l'évasion en elle-même, parce qu'on reconnaît que l'homme privé de sa liberté, môme par une condamnation juste, use d'un droit naturel en cherchant à s'évader : et pourtant dans ce cas la société s'était chargée d'exécuter la peine qu'elle avait prononcée.
Mais a-t-elle droit, quand elle édicté une peine qu'il n'est pas en son pouvoir de faire subir, d'obliger le condamné à s'en faire l'exécuteur contre lui-même, et peut-elle fonder un droit de punir sur la désobéissance de ce condamné ? Cette question, que j'avais déjà posée dans les mêmes termes au cours de mes travaux précédents sur la loi pénale \ me paraît porter avec elle sa réponse.
Quand la loi ne peut pas exiger que le condamné se serve à lui-même de geôlier , quand elle reconnaît au détenu le droit de s'évader pourvu qu'il ne commette aucun bris de prison, comment prétendre obliger le banni, qui est libre, de maintenir lui-même une barrière à la nostalgie du sol natal ? Sans doute c'est plus commode, et la police des frontières est allégée par là d'un soin difficile. Mais
1 V. Les Lois pénales de la France, tome !•», p. 23.
qu'est-ce qu'une PEINE? 257
je répéterai ici ce que j'ai dit plusieurs fois : le code pénal est fait uniquement pour réprimer, dans les limites de la nécessité morale, des infractions déterminées : il n'est pas fait pour suppléer, par des pénalités arbitraires et abusives, à l'insuffisance de l'administration ou de la police.
Si ce que je viens de dire est reconnu vrai, nous aurons à reconnaître encore un nouveau principe, savoir : que la loi n'a pas le droit d'obliger un -condamné à se faire l'exécuteur de sa propre condamnation, et ne peut dès lors le punir parce qu'il s'y sera dérobé.
Le môme principe devra faire écarter la peine de la réparation à laquelle on peut, dans l'état actuel de nos lois, condamner l'offenseur. Cette peine ne pouvant s'exécuter que par un acte volontaire auquel on ne peut pas contraindre matériellement le condamné, est inexécutable, et par suite illégitime.
S'il n'est pas juste d'obliger un condamné à se faire l'exécuteur de sa propre peine, sera-t-il juste de faire varier la peine, de l'aggraver môme, par suite du fait d'un tiers ?
Quelque paradoxale que puisse paraître cette question, elle s'est pourtant présentée, et elle a été résolue, par une ordonnance royale du 2 avril 18H, dans 1e sens de l'affirmative. Des nations voisines ayant refusé de recevoir des Français condamnés au ban-
nissement, cette* ordonnance décida que « les individus condamnés au bannissement seraient transférés à la maison de Pierre-Châtel et y resteraient pendant la durée de leur ban, à moins qu'ils n'obtinssent la faculté de résider en pays étranger ».
Il n'est pas besoin de longs raisonnements pour faire voir combien une pareille décision est arbitraire et injustifiable. Peut-on admettre qu'après un jugement définitif qui a appliqué la peine attachée à Tinfraction par le code pénal, le refus d'admettre un banni, fait absolument indépendant soit de la volonté du condamné, soit de l'autorité du jugement, puisse avoir pour effet de transformer en détention la peine de bannissement prononcée par le juge?
Ici encore, comme de tant d'autres abus, un principe se dégage par opposition, et il reste établi que la nature de la peine, pas plus que son exécution, ne peut varier par suite du fait d'un tiers; que le jugement seul en peut être la source et la règle.
L'ordonnance du 2 avril 1817 nous donne encore l'occasion de rappeler un principe sur lequel repose la légalité même de la répression : c'est que nulle peine ne peut être instituée qu'en vertu d'une loi. En substituant la peine de la détention dans une forteresse à celle du bannissement prononcée par le jugement, l'ordonnance de 1817 a usurpé un pouvoir qui n'appartient qu'à la loi.
qu'est-ce qu'une peine ? 259
Le principe est important à retenir. L'administration abuse trop souvent de son omnipotence pratique pour bouleverser, dans l'exécution des peines, tous les principes de la loi. Il serait à désirer que la loi, et non pas l'arbitraire des bureaux, déterminât d'une manière précise et invariable le régime de chaque peine.
Tous les législateurs modernes ont reconnu que les mineurs, les vieillards, devaient être l'objet de dispositions spéciales : les mineurs, à cause de leur défaut de discernement; les vieillards, en considération de leur affaiblissement, qui ne leur permettrait pas de supporter des peines par trop rigoureuses. La faiblesse du sexe a fait établir en faveur des femmes condamnées des adoucissements notables dans le régime des travaux forcés et de la réclusion.
De là on peut tenir pour reconnu ce principe que la peine doit être appropriée à l'âge et au sexe du condamné et qu'on ne peut pas lui imposer de souffrance au delà de ce qu'il en peut supporter.
Rappelons enfin un autre principe également reconnu désormais par toutes les nations civilisées : c'est que la peine doit être ostensible, c'est-à-dire n'avoir rien de secret ou d'inavoué. L'exécution en doit être réglée par des actes officiels authentiques, conforme à ces actes, et doit se faire dans des conditions de contrôle et de surveillance telles, qu'elle
puisse être vérifiée à toute heure. C'est là, sous une autre forme, le principe de publicité qui, s'il est inadmissible pour l'information préparatoire , me semble nécessaire pour la garantie du jugement et de l'exécution.