CHAPITRE XIII
TROISIÈME QUESTION : QUEL EST LE RAPPORT ENTRE LE FAIT PUNISSABLE ET LA PEINE ?
Cette question, comme celle de l'incrimination, comme celle de la peine, peut être examinée à deux points de vue. En pratique, il suffirait de relever toutes les infractions et de mettre en regard de chacune la peine dont elle est punie par la loi : on pourrait, de la comparaison entre ces deux échelles, déduire une règle empirique de proportion pour les nouvelles incriminations à intervenir. Et si, par le résultat de cette comparaison, on arrivait à reconnaître que les lois existantes ont observé la proportion nécessaire entre le délit et la peine, la mesure qu'on cherche serait trouvée.
Malheureusement, lorsqu'on vérifie de près To-
rigine des systèmes de pénalité, on voit que cette origine est elle-même purement empirique, de sorte que la règle qu'on en voudrait déduire ne s'appuierait en définitive sur rien, l'origine elle-même des peines n'ayant rien de plus fixe ni de plus sûr que les déductions qu'on en aurait tirées.
Si donc on voulait s'en tenir à la pratique justifiée par elle-même, il n'y aurait qu'à appliquer la loi pénale telle qu'elle est et sans chercher d'autre théorie de la peine.
Mais l'évidence des choses, les inconvénients et les abus qu'on a tous les jours lieu d'observer, et enfin le peu de principes qui se dégage péniblement de la confusion où l'on marche, me semblent montrer que l'échelle comparative des infractions et des peines est loin d'être établie justement, et que le rapport entre ces deux quantités n'a jamais été sérieusement recherché, si l'on en juge par les résultats.
De là il faut conclure que l'état actuel de la législation ne fournit pas d'éléments assez sûrs, et qu'il est nécessaire de rechercher d'abord en théorie, pour les appliquer ensuite en pratique, s'il est possible, des principes de proportion.
S 1 er . Données du problème.
La proportion peut être définie : une mesure commune entre deux quantités. Or ici les quantités sont différentes, ce qui en rend déjà la comparaison fort difficile : mais elles sont de plus indéfinies, et dès lors que prendra-t-on pour unité soit du délit soit de la peine ? Quel est le plus petit délit, quel est le plus grand crime, qui se puisse concevoir ; quelle est la peine la plus légère, quel est le châtiment le plus rigoureux, qu'on puisse imaginer, voilà les questions qu'il faudrait résoudre pour établir en théorie pure l'échelle des peines. Ces questions ainsi posées sont insolubles puisque, je le répète, le mal ni le châtiment n'ont point de limites et partant point d'unité qui les mesure.
D'un autre côté l'arbitraire traditionnel, c'est-àdire l'imitation pure et simple, ayant été jusqu'ici l'unique source de la détermination et de la mesure des peines, on peut encore moins espérer d'y trouver la règle que nous cherchons.
Il faut tenir pour certain que toute question impossible à résoudre est mal posée, à moins qu'elle n'existe pas, et ici il n'y a pas à se demander si celle qui nous occupe est une question imaginaire.
Il faut donc qu'on ait oublié un élément du problème, et c'est celui-là môme qui aurait dû tout d'abord sauter aux yeux des législateurs : la seule chose qu'on ait oubliée jusqu'ici, et qu'on oublie encore à l'heure qu'il est, c'est l'homme : si bien que, quand on considère au vrai l'état actuel du droit de punir, on a honte d'être obligé de s'avouer que s'aviser de songer à l'homme est une découverte !
Ni le code pénal de 1810, ni les réformes de 1832 et de 1863, n'ont donc rien changé au fond du système pénal du code de brumaire an IV, et le droit de punir, confiné entre le délit et la peine, n'a pas fait un pas et reste au point où il en était en 89.
Ainsi c'est à l'homme qui doit souffrir, et non pas à la vaine sagesse du législateur, qu'il faut « prendre mesure » de la peine.
Il faut évaluer comparativement la force de résistance du patient et le poids de souffrance qu'on peut lui imposer ; il faut supputer le nombre d'ans qui forme la durée de la vie, et y comparer la longueur des peines ; essayer de prévoir les effets qui en résulteront, non seulement pour le condamné, mais pour sa famille ; se demander si l'effet produit augmente continuellement à proportion de la durée, ou si la portée ne s'en épuise pas au bout d'un certain temps.
Cet examen achevé en la personne de l'individu, il
faut se rendre compte des résultats collectifs de toutes les peines prononcées isolément ; additionner la masse de travail et de vie que l'impôt de la peine retranche à la société, et voir si la multiplicité ne donne pas à cet ensemble de faits quelque portée imprévue, ainsi que je crois l'avoir indiqué dans la première partie de ce travail.