S 2. MÉTHODE
La recherche de la proportion entre le délit et la peine se fera donc par la même méthode que nous avons employée pour déterminer les conditions de l'incrimination et celles de la pénalité : ici comme toujours ce sera la méthode expérimentale, commençant par faire table rase des précédents et observant alors les faits comme s'ils se présentaient pour la première fois.
Je suppose un législateur imaginant actuellement des peines : croyez-vous que le bagne avec ses chaînes, la réclusion avec son affreux régime disciplinaire, pourrait lui venir à l'esprit? Non sans. aucun doute : mais il trouve dans l'ancienne justice le bagne et la détention en commun, et tout en y faisant quelques modifications de détail, il en adopte le type.
Quand on veut faire faire une loi il faut bien prendre des légistes, et si indépendants, si révolutionnaires, que ces légistes puissent se croire, ils sont toujours forcément sous l'influence de leur éducation et de leur pratique professionnelle ; c'est là un effet du cours des idées, mais dans des conditions de force redoublée qui le rendent presque irrésistible.
Aussi est-on très frappé, en lisant les rapports qui précèdent les décrets disciplinaires et les lois pénales spéciales» de la hauteur de vues qui les inspirent. Les codes de justice militaire pour les armées de terre ou de mer sont manifestement supérieurs aux lois pénales de droit commun. Ce n'est pas seulement parce que ces codes sont venus plus tard : c'est surtout parce que ces militaires , ces marins, ces administrateurs, exerçant sur leurs justiciables un commandement, connaissent à fond leurs soldats et leurs matelots, ont à la fois pour eux la sévérité du chef et rattachement du père, et qu'ils peuvent reconnaître avec précision le point . où le sentiment de l'obéissance, qui constitue la moralité normale de ce peuple à part, ne suffît plus à assurer le service, et où des pénalités deviennent nécessaires.
Le législateur de droit commun, au contraire, n'a pas à proprement parler de justiciables : il les con-
naît un à un à mesure qu'ils comparaissent à la barre des tribunaux de répression, et il ne peut les étudier dans leur ensemble que dans l'état de démoralisation où les plonge l'emprisonnement en commun, dans l'état de dégradation presque incurable où ils demeurent longtemps ou toujours après qu'ils ont été libérés.
Je crois donc que, parmi notre législation pénale, les codes de justice militaire et le décret-loi disciplinaire pour la marine marchande seraient sur beaucoup de points des modèles à suivre en ce qui concerne la mesure des peines, parce que cette mesure y est prise dans la nature des choses et de l'homme beaucoup plus que dans l'arbitraire des précédents législatifs.
Ce que ces lois spéciales ont fait, la loi de droit commun pourrait le faire, avec plus de difficulté sans doute que pour ces mondes à part de la marine et de l'armée, mais non sans quelques données sur le point de départ, la direction à suivre et le but à atteindre.
Si Ton admet que la théorie de l'incrimination a besoin, comme j'espère l'avoir démontré, d'être reprise de fond en comble, et si celle de la peine doit l'être également, par la raison que ces deux théories ne reposent que sur l'arbitraire traditionnel, il me semble que les arguments dont je me suis servi
pour Tune et l'autre de ces questions, et qui sont les mêmes, ne peuvent pas manquer de servir encore maintenant qu'il s'agit pour nous de chercher le véritable rapport entre l'incrimination, c'est-à-dire le délit, et la peine.
S 3. Mesure proportionnelle.
Si j'ai bien observé et raisonné juste, les principes que j'ai posés et les conséquences que j'en ai tirées doivent nous fournir la mesure que nous cherchons ; et quand nous aurons rapproché notre théorie du fait punissable et notre théorie de la peine, la même méthode qui nous a servi à les établir devra nous servir à les accorder.
Cette méthode nous a conduits à déterminer, pour le fait punissable, les conditions suivantes ; qu'il soit nuisible; qu'il ait nui en effet; qu'il ait été commis avec une intention coupable ; qu'il ne puisse être réparé directement ou par des dommages-intérêts ; qu'il ne puisse être réprimé par voie administrative ou dé police; que la répression n'en ait pas lieu à titre simplement préventif d'une infraction punissable ; qu'il ne soit pas un acte de liberté naturelle ou professionnelle ; qu'il ne puisse pas être excusé à raison d'un des motifs reconnus par la loi ; qu'il
n'ait pas été l'objet d'un jugement définitif précédent. Enfin nous avons reconnu que la distinction des infractions en crimes, délits et contraventions, ne pouvait plus être maintenue.
En ce qui concerne la peine, je me suis efforcé d'établir comme suit les conditions où elle doit être renfermée. Elle peut : faire souffrir le condamné, mais sans que ses souffrances puissent être atroces, sans qu'on puisse jamais lui infliger des blessures, des mutilations, ni le soumettre à un régime qui lui laisse des infirmités ou compromette sa vie. La peine ne peut se prolonger au delà de la mort par des exécutions quelconques contre le cadavre. A mon avis, que bien peu de personnes partageront, sans doute, la peine peut consister en châtiments corporels. Elle admet une privation limitée et momentanée de nourriture, mais non pas un jeûne continu. Le prisonnier doit être confiné, mais dans un espace suffisant pour vivre ; il ne peut être ni attaché, ni enchaîné, ni bâillonné, que dans les cas de nécessité, pour dompter ses révoltes. Il peut être soumis au travail, mais non jusqu'à épuisement, et ce travail peut comporter un certain risque de vie ou de santé. Il ne doit pas être soumis à la règle du silence.
Les peines non corporelles, que j'appelle personnelles, peuvent consister dans la privation de cer-
tains droits, dans Féloignement d'un lieu déterminé, dans l'interdiction d'exercer certaines professions, mais non dans l'exil.
Les peines pécuniaires peuvent aller jusqu'à appauvrir le condamné, mais non jusqu'à le ruiner, à le réduire à la misère. Ce principe, qui a fait abolir la confiscation des biens, n'empêche cependant pas que celle des instruments d'un délit ne soit parfaitement légitime.
Enfin j'ai établi, comme principe applicable à toutes les pénalités, que la peine, si elle doit comporter nécessairement une honte et une humiliation, ne doit jamais être scandaleuse ou immorale par elle-même, ni démoralisante pour le condamné ; qu'il n'y doit être attaché ni déshonneur, ni infamie perpétuels, et qu'aucune flétrissure n'en doit imprimer la marque sur le corps du condamné ; qu'elle ne peut se prolonger à perpétuité par des peines accessoires. J'ai établi que le condamné ne pouvait, en aucun cas, être obligé à tenir lui-même la main à l'exécution de sa propre peine. J'ai rappelé que la peine doit être appropriée aux forces du condamné, ainsi que le fait d'ailleurs la loi en l'adoucissant à l'égard des femmes, des enfants et des vieillards. J'ai enfin montré comment la peine ne peut avoir aucun caractère de clandestinité, et doit être ostensible et publique.
Si ces principes venaient à être admis, comme ils
sont, ainsi qu'on peut s'en assurer par la comparaison, beaucoup plus doux que ceux des lois pénales actuelles, ils amèneraient un progrès dans le sens de l'humanité des peines, qui est en définitive le but dont Téquation du délit avec la peine n'est que le moyen : ils contiennent donc en eux-mêmes une solution théorique du problème.
Pour faire passer cette solution dans la pratique, il ne resterait plus qu'à faire, entre la force d'action de la peine et la force de résistance de l'homme, le travail d'évaluation comparative que nous avons indiqué plus haut.
g 4. Unités ce force et de résistance.
Je crois qu'il ne serait pas difficile de trouver, dans la durée ordinaire de la vie, dans la quantité de travail que peut fournir un homme, dans la moyenne de la santé publique, des espèces d'unités de résistance à opposer aux unités de force des peines corporelles.
A l'égard des peines que j'appelle personnelles, la force morale, soit en résignation, soit en réaction, le plus ou moins de résistance à la démoralisation, se limitent entre un maximum et un minimum appréciables et qui ne peuvent être dépassés.
En ce qui touche enfin les peines pécuniaires, le
prix de la journée de travail, la cote des impôts, la patente, l'importance des affaires ou de la fortune, donneraient des chiffres d'après lesquels on pourrait mesurer les amendes.
A côté de ces documents la statistique en fournirait d'autres, et sans accorder à ce système d'énumération universelle plus de confiance qu'il ne convient, il est incontestable que les comptes rendus annuels de la justice criminelle donnent des moyennes à l'aide desquelles on se fait une idée exacte de la marche de la répression. Au nombre et à l'intensité des peines prononcées, à la proportion des acquittements, on peut voir si la loi est trop douce ou trop sévère, et c'est ainsi que le législateur, devant certaines résistances bien constatées du jury ou des tribunaux, a été amené en 1863 à modifier plus de cent articles du code pénal.
Les recherches d'ensemble dont j'ai indiqué le programme à la fin de la première partie de ce travail ne manqueraient certainement pas de fournir des documents beaucoup plus nombreux et beaucoup plus précis pour la détermination de la mesure de la peine, mais les indications que j'ai cru pouvoir donner dès à présent me semblent suffisantes pour servir de point de départ et mettre la question en mouvement.
J'avoue que je ne puis pas faire davantage; qu'y
a-t-il au delà, je ne sais pas : l'expérience et l'étude seule de faits qu'on ne connaît pas encore pourront apporter des lumières sur cette très difficile et très délicate question.
D'ailleurs il y a une réflexion qui suffit à imposer silence à toute conclusion hypothétique, c'est qu'ayant qu'on puisse s'occuper de proportionner la peine au délit, il faut que la définition des délits et la nature des peines aient été d'abord établies, car l'ordre des solutions doit suivre celui des questions à résoudre.