CHAPITRE XIV
Sans prétendre anticiper ici sur les résultats d'expériences et d'études que je sollicite comme nécessaires, je me crois obligé, pour préciser et résumer les principes que j'ai mis en avant, de les présenter sous l'aspect d'une application pratique. Je répète, quoique cela soit bien entendu, j'espère, que je le fais à titre d'exposé de la question ; que mes conclusions sont absolument provisoires, et que je ne les donne que comme un cadre où, en attendant ce que l'étude et les faits pourront nous apprendre, j'ai indiqué les applications les plus probables de ma nouvelle tbéorie du droit depunir.
Voici donc, pour l'incrimination, la peine et le rapport entre ces deux termes, le programme que je
formulerais comme point de départ d'une réforme du droit pénal.
I. Aucune incrimination ne peut être établie, aucune peine ne peut être instituée , qu'en vertu d'une loi.